Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.218/2012
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_218/2012

Arrêt du 29 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marino Montini,
avocat,
recourant,

contre

dame A.________,
représentée par Me Oscar Zumsteg, avocat,
intimée.

Objet
modification de mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel du 9 février 2012.

Faits:

A.
Dame A.________, née en 1960, et A.________, né en 1960, se sont mariés le 4
avril 1986. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union.

Les parties vivent séparées depuis l'automne 2009.

Par convention du 26 janvier 2010, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale, les époux ont notamment convenu que le mari
contribuerait à l'entretien de l'épouse à concurrence de 700 fr. par mois dès
le 1er octobre 2009, le rétroactif des contributions d'entretien dues étant
exigible à raison de 300 fr. par mois.

B.
Le 4 octobre 2010, dame A.________ a déposé une requête en modification des
mesures protectrices de l'union conjugale réclamant le versement d'une
contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. à compter du 1er mars 2010; le
versement d'une provisio ad litem de 1'500 fr., subsidiairement le bénéfice de
l'assistance judiciaire, ont par ailleurs été sollicités le 10 janvier 2011.

A l'appui de sa requête, dame A.________ invoquait que sa situation avait
notablement et durablement changé dès lors qu'elle ne percevait plus
d'indemnités de l'assurance perte de gain Helsana depuis le 1er mars 2010 et,
qu'étant incapable de travailler, elle se trouvait ainsi sans aucun revenu
propre, sans faute de sa part.

Par ordonnance de modification de mesures protectrices de l'union conjugale du
4 mai 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté les
conclusions de la requérante.

Statuant sur appel de cette dernière, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel l'a admis, annulé l'ordonnance attaquée,
modifié la convention conclue à l'audience du 26 janvier 2010 et valant mesures
protectrices de l'union conjugale en ce sens que le mari est condamné à
contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle
et d'avance de 2'000 fr. dès le 4 mai 2011; les juges cantonaux ont également
condamné A.________ à verser à son épouse une provisio ad litem de 1'500 fr.

C.
Le 14 mars 2011, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Invoquant la violation de l'art. 9 Cst., le recourant conclut à
l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à ce que la contribution
d'entretien soit fixée à 700 fr. par mois, le versement d'une provisio ad litem
étant exclu; subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.

Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son
arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours.

D.
Par ordonnance du 22 mars 2012, la Présidente de la Cour de céans a accordé au
recours l'effet suspensif s'agissant des contributions dues jusqu'à la fin
février 2012.

Considérant en droit:

1.
La décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art.
179 CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF
133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF dès lors
qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 133 III 393 consid.
4). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une autorité
cantonale supérieure de dernière instance, statuant sur recours (art. 75 LTF),
dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art.
51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF); il a également été
interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), par la partie
qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées
comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393
consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de
droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a
été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière
claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le
recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où
l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter
d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une
application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3.2 et
les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF
133 III 589 consid. 2).

3.
Le recourant se plaint avant tout d'avoir été condamné à verser à son épouse
une contribution d'entretien d'un montant de 2'000 fr. par mois et conclut à ce
que dite contribution soit maintenue mensuellement à 700 fr.
3.1
3.1.1 Le juge de première instance a retenu qu'il convenait d'entrer en matière
sur la requête de modification des mesures protectrices dès lors que l'épouse
avait rendu vraisemblable que les circonstances prévalant au moment où la
première ordonnance avait été rendue s'étaient modifiées de manière importante
et durable, l'assurance Helsana ayant communiqué à l'intéressée qu'elle cessait
de lui verser des indemnités journalières à compter du 1er mars 2010 (décision
du 2 février 2010). Aucun élément du dossier ne permettait toutefois de retenir
une incapacité de travail remontant à cette dernière date, la cessation du
versement d'indemnités journalières dès le 1er mars 2010 étant précisément
motivée par le fait que l'épouse était à nouveau apte à travailler à 100%. Si
le psychiatre de l'épouse attestait certes d'une incapacité de travail
intermittente postérieurement au 1er mars 2010, ses conclusions s'opposaient
pourtant à celles du médecin-consultant de l'assurance Helsana ainsi qu'à
celles de l'expert mandaté par l'AI, lesquels concluaient tous deux à une
pleine capacité de travail. Retenant qu'il convenait de privilégier ces
derniers avis, le magistrat de première instance a jugé que l'épouse avait
échoué à rendre vraisemblable son incapacité de travail totale et durable et
lui a par conséquent imputé un revenu mensuel hypothétique de 3'600 fr.,
montant correspondant à celui retenu par la première ordonnance de mesures
protectrices. Dans ces circonstances, une modification de la rente fixée par
cette dernière décision ne se justifiait donc pas.
3.1.2 La seconde instance a implicitement retenu que les faits nouveaux
invoqués permettaient d'examiner la requête de modification présentée par
l'épouse. La juridiction a ensuite relevé que c'était à juste titre que le
premier juge avait retenu que, sur le plan médical, l'épouse était en mesure
d'exercer une activité lucrative à plein temps: si les conclusions du
psychiatre de l'intéressée étaient certes en contradiction avec celles de
l'expert AI et du médecin-consultant de l'assurance Helsana, les certificats
médicaux produits, délivrés unilatéralement, constituaient cependant une
expertise privée sans valeur probante. A cela s'ajoutait que l'épouse ne
s'était pas inscrite à l'assurance-chômage alors que la décision de l'assurance
Helsana l'y enjoignait pourtant, renonçant ainsi délibérément aux mesures
d'aide à la recherche d'un emploi offertes par cette assurance sociale; elle ne
prétendait pas non plus avoir accompli une quelconque recherche d'emploi,
l'échec de son unique tentative de réinsertion ne pouvant lui permettre de
conclure qu'elle se trouvait définitivement inapte au placement. La cour
cantonale a néanmoins souligné que l'épouse était âgée de plus de 51 ans au
moment où l'ordonnance attaquée avait été rendue, qu'elle était dépourvue de
formation professionnelle, qu'elle n'avait plus travaillé depuis le 3 avril
2008, voire le 29 août 2008, et qu'elle se trouvait tout de même sérieusement
atteinte dans sa santé. Dans ces conditions, seul un emploi non qualifié, et
vraisemblablement à temps partiel, pourrait lui être accessible, de sorte qu'un
revenu hypothétique de 3'600 fr. paraissait irréaliste: un revenu de 2'000 fr.
semblait en revanche envisageable au vu des circonstances. Faisant ensuite
application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, la
cour cantonale a conclu que l'épouse pouvait prétendre à une pension de 2'300
fr., néanmoins limitée à 2'000 fr. au vu de ses conclusions.

3.2 Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire,
admettre que son épouse était en mesure d'exercer une activité lucrative à
plein temps en se fondant sur les constats de l'expert AI et du médecin
consultant de l'assurance Helsana pour ensuite retenir qu'elle se trouvait
sérieusement atteinte dans sa santé et que seul un emploi à temps partiel lui
serait accessible. Quant au montant du revenu hypothétique finalement imputé à
l'intimée, le recourant affirme qu'il serait arbitraire. La cour cantonale
avait en effet occulté le fait que l'intimée n'avait entrepris aucune démarche
afin de retrouver un emploi et qu'elle avait délibérément renoncé aux mesures
d'aide à la recherche d'emploi offerte par l'assurance-chômage; il ressortait
en outre du dossier cantonal que l'intimée, bien que sans formation, avait
réalisé en 2008 un revenu annuel de 42'611 fr., à savoir 3'550 fr. par mois.
Dès lors que les indemnités perte de gain qu'elle percevait s'élevaient à près
de 3'600 fr., et qu'il était notoire qu'elles étaient inférieures au dernier
salaire perçu, il était ainsi arbitraire de considérer que l'imputation d'un
revenu de 3'600 fr. serait exagérée, ce d'autant plus que l'intimée n'avait pas
rendu vraisemblable qu'elle n'était pas en mesure de travailler à temps
complet.
L'intimée affirme que son état de santé l'empêcherait d'exercer toute activité
lucrative. Elle conteste également le principe même de l'imputation d'un revenu
hypothétique, soulignant que le mariage avait duré plus de 26 ans, qu'elle
s'était occupée des enfants, qu'elle ne disposait d'aucune formation
professionnelle, qu'elle n'avait pas travaillé depuis quatre ans et qu'elle
était âgée de 52 ans, tout en rappelant enfin qu'elle était gravement atteinte
dans sa santé. Une contribution d'entretien de 2'000 fr. constituerait dès lors
un minimum.
3.3
3.3.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie
commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque
des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la
contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la
vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension
de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la
famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais
supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou
l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et
dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux
désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de
la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force
de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard
notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc
devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces
faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas
procéder à un "mini-procès" en divorce: il ne doit pas trancher, même sous
l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce,
en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la
situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF
128 III 65; arrêts 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in
FamPra.ch 2011 993; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_122/2011
du 6 juin 2011 consid. 4).
3.3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures
provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne
peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne
peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait
ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui
ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée
se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus
(arrêts 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2; 5A_147/2012 du 26 avril 2012
consid. 4.2.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification
des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer
pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêt 5A_487/2010 du 3
mars 2011 consid. 2.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
3.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir
compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le
créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.
Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in SJ 2011 I 177; 5A_99/2011
du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012 228).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord
déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce
une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit.
Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de
manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si
la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et
quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de
fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le
montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse
sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique,
ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; PHILIPP MÜLHAUSER,
Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der
Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 228 ss et les
références).
3.4
3.4.1 Il ressort en l'espèce des décisions de l'assurance Helsana, datées des 2
février 2010 et 7 décembre 2010, ainsi que du projet de décision de l'Office
cantonal AI, établi le 4 août 2010, que l'intimée a recouvré une pleine
capacité de travail depuis le mois de juin 2009. Ces décisions sont toutefois
essentiellement fondées sur une expertise médicale réalisée le 12 novembre 2009
par ce dernier Office. Il ressort en outre des constatations de fait cantonales
que, depuis cette dernière date, l'intimée a été hospitalisée entre le 21 juin
et le 2 juillet 2010, et s'est régulièrement trouvée en incapacité de travail,
attestée par certificat médical. A titre de mesure thérapeutique, l'Office AI
l'a en outre placée entre novembre 2009 et janvier 2010 au Home Y.________, à
un taux de 50%, mais son activité a dû être interrompue après une semaine, son
psychiatre constatant une aggravation de son état de santé. Il n'apparaît donc
pas choquant d'admettre qu'en raison de celui-ci, l'intimée n'est en mesure de
ne travailler qu'à temps partiel, les critiques appellatoires du recourant, qui
ne font qu'opposer les avis de l'expert AI et du consultant de l'assurance
Helsana, ne suffisant pas, au demeurant, à démontrer le caractère arbitraire de
cette conclusion.
3.4.2 Néanmoins, le salaire imputé à l'intimée a été arbitrairement établi par
la cour cantonale. Si les magistrats ont certes souligné que l'intéressée avait
déjà un certain âge pour le marché de l'emploi, qu'elle en avait été tenue
éloignée durant quelques années, qu'elle ne disposait d'aucune formation, et
qu'en conséquence, le gain hypothétique de 3'600 fr. retenu en première
instance apparaissait irréaliste, ils ne pouvaient toutefois lui imputer un
revenu hypothétique mensuel de 2'000 fr. sans appuyer ce dernier montant sur
des considérations factuelles suffisantes. Il leur incombait en effet avant
tout de déterminer, en se fondant sur des éléments de fait concrets, quel type
d'activité l'intimée était raisonnablement en mesure d'exercer en vue d'obtenir
un revenu et à quel taux, pour ensuite arrêter un salaire correspondant.
L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé sur ce point et la cause
renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction.

4.
Dans un dernier grief, le recourant conteste devoir être condamné à verser une
provisio ad litem.

4.1 La cour cantonale a jugé à cet égard que l'épargne du recourant s'élevait à
89'000 fr. tandis que celle de son épouse atteignait 4'000 fr. La différence
entre les économies respectives des parties et la modicité de celles de
l'intimée justifiait ainsi d'allouer à cette dernière la provisio ad litem
sollicitée, à savoir 1'500 fr.

4.2 Le recourant soutient pour sa part que ses prétendues économies
correspondraient en réalité au montant qui avait été versé sur un compte de
transit suite à la vente de son bien immobilier en vue du rachat d'un autre
bien, plus petit et moins coûteux. Son épouse disposerait quant à elle des
moyens nécessaires pour assumer les frais de procédure.

Par son argumentation, qui se fonde de surcroît sur des faits qui ne ressortent
pas de la décision attaquée, le recourant ne saisit pas pleinement la
motivation cantonale et n'en démontre ainsi nullement l'arbitraire.

5.
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé
en tant qu'il octroie une contribution d'entretien de 2'000 fr. à l'intimée et
la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle
décision au sens des considérants. Les frais judiciaires sont répartis par
moitié entre les parties (art. 66 al.1 LTF) et les dépens compensés (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il
condamne le recourant à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement
d'une pension mensuelle et d'avance de 2'000 fr. dès le 4 mai 2011 (chiffre 3)
et la cause est renvoyée sur ce point à la cour cantonale pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour moitié à la charge du
recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso