Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.217/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_217/2012

Arrêt du 9 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Etienne Soltermann, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Alain Berger, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 10 février 2012.

Faits:

A.
X.________ et Y.________ sont les parents de jumeaux nés en 1997. Les époux
vivent séparés depuis le 14 juillet 2007.

B.
B.a Saisi par l'époux d'une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 28 mai
2009, condamné Y.________ à verser à X.________, par mois et d'avance,
allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. à titre de
contribution à l'entretien de sa famille, ce dès le 24 octobre 2007 sous
déduction des montants déjà versés par Y.________ à ce titre.
Il ressort des considérants de ce jugement que les allocations familiales
représentaient une somme de 298 fr. par mois.
B.b Chacun des époux a fait appel contre ce jugement. Par arrêt du 26 novembre
2009, la Cour de justice du canton de Genève a condamné Y.________ à payer une
contribution à l'entretien de ses deux enfants de 3'000 fr. par mois,
allocations familiales non comprises. Elle a en outre donné acte à Y.________
de son engagement à prendre en charge, en sus, l'intégralité des frais médicaux
des enfants non couverts par l'assurance-maladie ainsi que la part de leurs
frais de scolarité tant qu'il bénéficierait d'une aide financière de son
employeur à ce titre.
Il ressort des considérants de cet arrêt que les allocations familiales sont
dues en sus et que les parties n'ont pas remis en cause l'effet rétroactif fixé
par le premier juge au 24 octobre 2007. En revanche, la cour a jugé qu'il ne
lui appartenait pas de déterminer quels paiements effectués par Y.________
après la séparation des parties pouvaient être portés en déduction de la
contribution à l'entretien des enfants, alors qu'aucun de ces paiements n'avait
été prouvé dans le cadre de la procédure.
Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt.

C.
C.a Le 22 décembre 2009, Y.________ a formé une demande unilatérale de divorce
et, les enfants se trouvant auprès de lui depuis mi-octobre 2009, sollicité des
mesures provisoires visant à modifier les mesures protectrices précédemment
rendues.
Par jugement du 24 septembre 2010, le Tribunal de première instance, statuant
sur mesures provisoires, a attribué la garde des enfants au père et condamné
X.________ à verser à Y.________, par mois et d'avance, allocations familiales
non comprises, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution d'entretien à sa
famille à compter du 1er novembre 2009. Il l'a également condamnée à prendre en
charge, en sus, la moitié des frais médicaux des enfants non couverts par
l'assurance-maladie, ainsi que la moitié de leurs frais de scolarité non
couverts par l'aide de l'employeur de Y.________.
C.b Statuant sur l'appel de X.________ par arrêt du 24 juin 2011, la Cour de
justice l'a condamnée à verser, à titre de contribution à l'entretien des
enfants, pour la période du 1er novembre 2009 au 30 juin 2011, la somme totale
de 47'700 fr. 45, et, dès le 1er juillet 2011, la somme de 2'300 fr. par mois.
Elle l'a également condamnée à prendre en charge, en sus, la moitié des frais
médicaux non couverts des enfants.
C.c Le Tribunal fédéral ayant été saisi d'un recours de X.________ contre cet
arrêt, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 11 août
2011 (5A_497/2011), admis la requête d'effet suspensif de la recourante
concernant les aliments dus jusqu'en juin 2011 et l'a rejetée pour le surplus.
Par arrêt du 5 décembre 2011 (5A_497/2011), le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours et réformé l'arrêt attaqué, en ce sens que X.________ est
condamnée à verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, pour la
période du 1er novembre 2009 au 30 novembre 2010, la somme totale de 15'252 fr.
95 à Y.________, aucune contribution n'étant mise à la charge de celle-ci dès
le 1er décembre 2010, et que Y.________ assume seul, dès le 1er décembre 2010,
les frais fixes relatifs aux enfants, tels que l'assurance-maladie, les frais
d'écolage et les frais médicaux non couverts, etc.

D.
D.a Parallèlement à la procédure portant sur les mesures provisoires prononcées
pour la durée de la procédure de divorce, X.________ a requis l'exécution de
l'arrêt cantonal du 26 novembre 2009, prononçant les mesures protectrices de
l'union conjugale.
Ainsi, en date du 24 juin 2011, X.________ a fait notifier à Y.________ un
commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur la somme totale de 143'150
fr. 15 (dont 132'065 fr. en capital). En substance, elle réclamait à Y.________
les contributions mensuelles d'entretien de 3'000 fr. ainsi que les allocations
familiales de 298 fr. dues pour la période du 24 octobre 2007 au 31 mai 2011,
déduction faite du montant de 10'500 fr., correspondant à 3'500 fr. versé
mensuellement en juillet, août et septembre 2009 (soit 202 fr. de plus par mois
que la pension de 3'298 fr.). Chaque mensualité devait porter intérêts à 5% dès
l'échéance mensuelle.
Pour tenir compte des mensualités que l'intimé a payées pour les mois de
juillet à septembre 2009, la recourante n'a pas fait figurer ces trois mois
dans son commandement de payer, puis elle a précisé réduire sa créance totale
de 606 fr., représentant le montant de 202 fr. versé trois fois en sus de la
contribution d'entretien de 3'298 fr. les 1er juillet 2009, 1er août 2009 et
1er septembre 2009.
Y.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer.
D.b Le 4 août 2011, X.________ a sollicité la mainlevée définitive de
l'opposition. Dans sa réponse à cette requête, Y.________ a principalement
contesté l'existence d'un titre de mainlevée; subsidiairement, il a opposé en
compensation une créance de 9'200 fr., correspondant aux contributions
d'entretien mensuelles de 2'300 fr. pour la période de juillet à octobre 2011,
dues par X.________ en vertu de l'arrêt cantonal du 24 juin 2011, qui n'étaient
pas visées par l'ordonnance d'effet suspensif du 11 août 2011 du Tribunal
fédéral. Il a en outre produit des pièces tendant à démontrer que, sur
l'arriéré réclamé, il s'était acquitté de diverses dépenses en faveur des
enfants pour un montant total de 68'000 fr.
Par jugement du 18 octobre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition (dont le montant total est de 143'150 fr.
15), sous déduction de 9'200 fr.
D.c Le 10 novembre 2011, Y.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu
principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement, à ce qu'il
soit constaté qu'il avait compensé la dette de 79'152 fr., correspondant au
montant réclamé par la poursuivante pour la période d'octobre 2007 à octobre
2009, avec les montants payés par lui-même, soit au moins 68'000 fr., ainsi que
les contributions d'entretien qui lui étaient dues du 1er juillet 2011 au 10
novembre 2011, soit un montant total de 13'800 fr.
Par arrêt du 10 février 2012, la Cour de justice a admis le recours, annulé le
jugement de mainlevée du 18 octobre 2011 et rejeté la requête de X.________ en
mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

E.
Par acte posté le 16 mars 2012, X.________ interjette un recours en matière
civile contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens
que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer,
poursuite n° xxx, soit prononcée, sous déduction du montant de 20'500 fr. (soit
122'650 fr.), subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. En substance, elle se plaint de la constatation des faits en
violation du droit (art. 95 let. a, 97 al. 1, 105 al. 2 LTF et 55 al.1, 255 a
contrario et 326 al. 1 CPC), de la constatation manifestement inexacte des
faits (art. 97 al. 1, 105 al. 2 LTF et 9 Cst.) et de la violation des art. 80
al. 1 et 81 al. 1 LP, 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst.
Invités à déposer leurs observations, l'intimé a conclu principalement à ce que
le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté,
alors que l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
La décision rendue en matière de mainlevée - définitive ou provisoire - de
l'opposition est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met
fin à l'instance (ATF 134 III 115 consid. 1.1). Elle peut faire l'objet du
recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque la valeur
litigieuse atteint, comme dans le cas particulier, au moins 30'000 fr. (art. 74
al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Interjeté en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al.
1 LTF) à l'encontre d'une telle décision prise sur recours en dernière instance
cantonale (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable.

2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans
être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des
parties. Eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
il n'examine cependant que les griefs invoqués, pour autant que les vices ne
soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions
juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance,
lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui. S'agissant de la
violation des droits fondamentaux, le recourant doit, dans son mémoire, exposer
en quoi consiste la violation alléguée, c'est-à-dire discuter les motifs de la
décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu de tels droits ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I
83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4).

2.2 Le Tribunal fédéral statue par ailleurs sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les
constatations de l'autorité précédente ont été établies de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5; 135 II 145 consid. 8.1) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations
de fait de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en
quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées, étant rappelé que l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si
le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2;
136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Pour le
surplus, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF
136 II 101 consid. 3 et les références).

2.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), exception
qui n'est réalisée que lorsque c'est cette décision qui, pour la première fois,
a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars
2010 consid. 2.1, non publié aux ATF 136 I 197).

2.4 Lorsqu'il admet un recours, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur
le fond (art. 107 al. 2 LTF) et donc prononcer la mainlevée de l'opposition,
s'il dispose de tous les faits nécessaires; en effet, le recours en matière
civile n'est pas purement cassatoire (arrêts 5A_520/2011 du 13 décembre 2011
consid. 1.5, non publié aux ATF 137 III 623; 5A_62/2009 du 2 juillet 2009
consid. 3, publié in Pra. 2010 17 p. 177).

3.
3.1 Pour admettre le recours et débouter la poursuivante de sa requête de
mainlevée définitive, l'autorité cantonale a jugé que l'arrêt de mesures
protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2009 rendu sur appel ne
constituait pas un titre de mainlevée, et ce, ni pour l'arriéré de pensions
réclamées pour la période du 24 octobre 2007 au 31 octobre 2009, ni pour les
pensions réclamées à partir du 1er novembre 2009.
S'agissant de la période du 24 octobre 2007 au 31 octobre 2009, l'autorité
cantonale a retenu qu'il ressortait du jugement de première instance du 28 mai
2009 et de l'arrêt rendu sur appel du 26 novembre 2009, que la condamnation du
poursuivi à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une
contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales non
comprises, devait être réduite des montants déjà versés à ce titre par le
débirentier. Toutefois, ni le dispositif de cet arrêt, ni celui du jugement de
première instance, ni les considérants de ces décisions ne permettaient de
déterminer le montant de l'imputation ou ne renvoyaient à des documents
permettant de le faire. Par conséquent, s'appuyant sur l'ATF 135 III 315, elle
a jugé que les décisions produites, faute de fixer le montant de la dette, ne
permettaient pas de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition pour
l'arriéré dû pour la période du 24 octobre 2007 au 31 octobre 2009.
S'agissant de la période postérieure au 31 octobre 2009, l'autorité cantonale a
jugé que la mainlevée ne pouvait pas non plus être prononcée, compte tenu des
décisions ultérieures rendues par le juge des mesures provisoires. En
particulier, l'effet suspensif prononcé le 11 août 2011 par le Tribunal fédéral
ne concernait que les aliments dus par la poursuivante en faveur du poursuivi
jusqu'en juin 2011, de sorte que, selon elle, celui-ci demeurait pour sa part
libéré du paiement de toute pension en faveur de celle-là dès le 1er novembre
2009 en vertu de l'arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2011.

3.2 En substance, la recourante fait tout d'abord valoir des griefs de fait en
reprochant à l'autorité cantonale, d'une part, d'avoir pris en compte des faits
nouveaux pour rendre son jugement, et, d'autre part, d'avoir considéré que
l'arrêt cantonal statuant sur les mesures protectrices de l'union conjugale du
26 novembre 2009 contient une clause d'imputation des contributions d'entretien
déjà versées (cf. infra consid. 4). Ensuite, se plaignant de la violation des
art. 80 s. LP, la recourante s'en prend tant à la motivation selon laquelle,
remplacé par les décisions de mesures provisionnelles, l'arrêt du 26 novembre
2009 ne constitue pas un titre de mainlevée pour la période postérieure au 31
octobre 2009 (cf. infra consid. 5), qu'à celle selon laquelle, le montant de
l'arriéré n'étant pas chiffré, cet arrêt ne constitue pas non plus un titre de
mainlevée pour la période du 24 octobre 2007 au 31 octobre 2009 (cf. infra
consid. 6).

4.
Dans ses deux premiers griefs, la recourante s'en prend à l'état de fait de
l'arrêt attaqué.
4.1
4.1.1 La recourante se plaint tout d'abord de la violation des art. 55 al. 1,
255 a contrario, et 326 al. 1 CPC dans la constatation des faits. Elle reproche
à l'autorité cantonale d'avoir pris en compte l'arrêt final du Tribunal fédéral
du 5 décembre 2011 à l'appui de sa décision, alors que l'art. 326 al. 1 CPC,
prohibant les preuves nouvelles, lui interdit de le faire, cet arrêt ayant été
rendu après celui de mainlevée en première instance, le 18 octobre 2011.
4.1.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a certes fait mention, dans son état de
fait, de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 décembre 2011. Néanmoins,
pour refuser la mainlevée de l'opposition au commandement de payer les pensions
dues à partir du 1er novembre 2009, elle ne s'est pas fondée sur celui-ci, mais
sur l'arrêt cantonal de mesures provisionnelles du 24 juin 2011, remplaçant les
mesures protectrices de l'union conjugale, et sur l'ordonnance présidentielle
rendue dans la procédure fédérale le 11 août 2011. Elle a alors constaté que la
seule mesure provisionnelle prise dans cette ordonnance consistait à octroyer
l'effet suspensif au recours déposé par la poursuivante, et ce, pour les
aliments dus par celle-ci du 1er novembre 2009 au 30 juin 2011. Elle en a
conclu que, dès le 1er novembre 2009, la poursuivante n'était au bénéfice
d'aucun jugement condamnant le poursuivi à lui verser une quelconque pension.
Le grief doit donc être rejeté. Par ailleurs, la recourante a produit pour la
première fois dans la présente procédure fédérale le recours qu'elle a déposé
devant le Tribunal fédéral dans la procédure de mesures provisionnelles pour la
durée de la procédure de divorce; elle invoque à cet égard que l'exception de
l'art. 99 al. 1 LTF est remplie, l'argumentation cantonale précitée ayant donné
lieu à cette nouvelle offre de preuve. Le grief étant rejeté pour les motifs
qui précèdent, cette pièce reste, au contraire, irrecevable, au sens de l'art.
99 al. 1 LTF.
4.2
4.2.1 La recourante se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement des
faits, au sens de l'art. 9 Cst. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir
constaté de manière manifestement inexacte que l'arrêt du 26 novembre 2009
contient une clause d'imputation des montants déjà versés par l'intimé à titre
de contribution d'entretien depuis le 24 octobre 2007, alors qu'une telle
clause, figurant dans le dispositif du jugement de première instance, a été
supprimée en appel.
4.2.2 En l'espèce, la recourante se méprend quant à la qualification de l'objet
de son grief, qui porte en réalité sur une question de droit, soit celle de
savoir si l'autorité cantonale peut se rapporter aux motifs de l'arrêt du 26
novembre 2009 pour juger si celui-ci constitue un titre de mainlevée définitive
de l'opposition au commandement de payer l'arriéré des contributions
d'entretien. La recourante reprend d'ailleurs cette argumentation dans son
grief relatif à la violation de l'art. 80 LP qui sera traité ci-après (cf.
infra consid. 6). Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits
est sans objet.

5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 80 LP en
jugeant que l'arrêt du 26 novembre 2009 prononçant des mesures protectrices de
l'union conjugale ne constitue pas un titre de mainlevée de l'opposition au
commandement de payer des contributions d'entretien à partir du 1er novembre
2009, compte tenu des décisions ultérieures rendues à titre de mesures
provisoires pour la procédure de divorce.
La question qui se pose est donc celle de savoir quand un jugement condamnant
le débiteur à verser des contributions d'entretien en mesures protectrices
cesse de produire ses effets, de sorte qu'il ne constitue plus un titre de
mainlevée.

5.1 Dans une procédure de mainlevée définitive, le juge doit examiner d'office,
notamment, si le créancier est au bénéfice d'un titre de mainlevée qui est
exécutoire (art. 80 al. 1 LP).
Un jugement portant condamnation au paiement de contributions d'entretien peut
être conditionnellement exécutoire, en ce sens que son effet cesse lorsque
disparaissent les conditions factuelles et juridiques en vertu desquelles il a
été prononcé (arrêt 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b et les références).
Tel est le cas d'une décision de mesures provisionnelles rendue pour la durée
d'une procédure en divorce lorsque cette procédure est close par jugement
(arrêt précité consid. 3b). Tel est également le cas d'une décision de mesures
protectrices de l'union conjugale lorsqu'une procédure de divorce a été ouverte
et qu'une décision de mesures provisionnelles, modifiant ces mesures
protectrices, a été rendue (condition résolutoire; ATF 137 III 614 consid.
3.2.2).

5.2 En l'espèce, l'effet de l'arrêt du 26 novembre 2009 statuant sur les
mesures protectrices de l'union conjugale a cessé suite au prononcé de mesures
provisoires du 24 juin 2011 pour la durée de la procédure en divorce; les
secondes ont remplacé les premières. L'arrêt cantonal sur mesures
provisionnelles ne condamne pas l'intimé au paiement d'une quelconque
contribution d'entretien en mains de la recourante; au contraire, les enfants
ayant été confiés au père, c'est celle-ci qui est condamnée à verser en mains
de celui-là, à titre de contribution à l'entretien des enfants, pour la période
du 1er novembre 2009 au 30 juin 2011, la somme totale de 47'700 fr. 45 et, dès
le 1er juillet 2011, la somme de 2'300 fr. par mois. Ainsi, l'arrêt du 26
novembre 2009 ne produit des effets que pour la période du 24 octobre 2007 au
31 octobre 2009. Pour la période ultérieure, la recourante ne bénéficie d'aucun
titre de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer des
contributions d'entretien.
En tant que la recourante prétend que l'effet suspensif octroyé à son recours
en matière civile par ordonnance présidentielle du 11 août 2011 lui
accorderait, à titre provisoire, le montant auquel elle a conclu au fond et qui
correspond à celui que lui accordaient les mesures protectrices de l'union
conjugale, elle se méprend sur les conséquences de cette mesure provisoire. En
effet, sauf précision contraire, en prononçant l'effet suspensif, le Tribunal
fédéral accorde la suspension de la force exécutoire (Vollstreckbarkeit), en ce
sens qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris,
et non la suspension de la force de chose jugée (Rechtskraft; arrêt 5A_3/2009
du 13 février 2009 consid. 2.3, publié in SJ 2010 I p. 34). Ainsi, l'effet
suspensif octroyé le 11 août 2011 a seulement suspendu la propre obligation de
la recourante de verser les arriérés de pensions à l'intimé; en revanche, il
n'a ni redonné effet aux mesures protectrices de l'union conjugale remplacées
par les mesures provisoires, ni accordé, à titre provisoire, la contribution
d'entretien à laquelle concluait la recourante au fond.
Partant, le grief doit être rejeté.

6.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 80 LP en
jugeant que l'arrêt de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre
2009 ne constitue pas un titre de mainlevée de l'opposition au commandement de
payer pour l'arriéré des contributions d'entretien dues du 24 octobre 2007 au
31 octobre 2009, cette dette n'étant pas chiffrée.
La question qui se pose est donc celle de savoir quand un jugement vaut titre
de mainlevée pour l'arriéré des contributions d'entretien.

6.1
6.1.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement
condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire
chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en
poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient
toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou
sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il
appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134
III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les
références).
Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas
que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement
invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour
décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al.
1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est
douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la
mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à
cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135
III 315 consid. 2.3; arrêt 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur
au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en
réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant
qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement
ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135
III 315 consid. 2).
Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations
d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire
que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de
l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne
peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations
déjà versées sans en chiffrer le montant; en effet, sinon le jugement rendu ne
sera pas susceptible d'exécution forcée (arrêt 5A_860/2011 du 11 juin 2012
consid. 6.3).
6.1.2 Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au
paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période
rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge
du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement
vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de
pensions, cette dette étant claire et chiffrée.
Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à
titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de
l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été
rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire
valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant
titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond
ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela
reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement
l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder
(ATF 135 III 315 consid. 2.5).

6.2 En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé les principes précités en
se référant aux motifs de l'arrêt du 26 novembre 2009 prononçant des mesures
protectrices de l'union conjugale pour déterminer si celui-ci réservait les
montants déjà versés à titre de contributions d'entretien. En revanche, elle
les a violés en refusant de prononcer la mainlevée de l'opposition au
commandement de payer l'arriéré des pensions. En effet, dans sa décision du 26
novembre 2009, la Cour de justice a certes admis qu'en principe les montants
que le débiteur a déjà versés doivent être déduits de la dette. Néanmoins, elle
a retenu en l'espèce qu'aucun des paiements effectués par l'intimé après la
séparation des parties n'avait été prouvé et elle n'a donc pas réservé de
prestations déjà versées dans le dispositif de son jugement. Celui-ci vaut donc
titre de mainlevée pour le montant total de l'arriéré de pensions dues entre le
24 octobre 2007 et le 31 octobre 2009.

6.3 En tant que l'intimé soutient que, dans l'arrêt du 26 novembre 2009, la
Cour de justice avait seulement voulu dire qu'il ne lui appartenait pas de
calculer le montant déjà versé à titre d'arriéré, il méconnaît que, si la cour
n'a pas fait ce calcul, c'est qu'elle a considéré qu'il n'avait pas apporté les
preuves nécessaires à cette fin. En tant qu'il soutient qu'il a éteint la dette
d'arriéré en s'acquittant de diverses dépenses en faveur des enfants à hauteur
de 68'000 fr. entre 2007 et 2009, dépenses qu'il aurait prouvées par pièces
durant la procédure de mainlevée, il méconnaît qu'il ne peut pas faire valoir
ce moyen à titre d'exception de l'art. 81 LP. Enfin, contrairement à ce que
soutient l'intimé, il n'y a pas lieu de nier le caractère rétroactif de la
contribution d'entretien au 24 octobre 2007. Bien qu'elle ne figure pas dans le
dispositif, cette clause ressort clairement des motifs de l'arrêt du 26
novembre 2009 et les parties ne l'ont pas remise en cause durant la procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale.
Partant, pour la période concernée, l'arriéré des contributions d'entretien se
monte en capital à 79'903 fr. ([24 mois x (3'000 fr. + 298 fr.)] + 751 fr. [7
jours, selon le montant poursuivi au poste n°1 du commandement de payer]). De
cette créance, il faut déduire uniquement les montants de 10'500 fr. et de
9'200 fr. non contestés par la recourante en procédure cantonale, ce qui la
ramène, en capital, à 60'203 fr. Les autres montants invoqués par les parties
en compensation de la créance en paiement de l'arriéré reposent sur des faits
nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF): soit ils sont survenus
postérieurement à l'arrêt cantonal, soit ils ne ressortent pas de cet arrêt. Il
y aura encore lieu de tenir compte de l'intérêt moratoire de 5% réclamé par la
recourante dans le commandement de payer.

7.
Au vu de ce qui précède, les griefs portant sur la violation des art. 53 al. 1
CPC et 29 al. 2 Cst. deviennent sans objet.

8.
En définitive, le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en
ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer
formée par Y.________ dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de
Genève introduite par X.________ dont la cause est l'arrêt du 26 novembre 2009
est prononcée pour les postes numérotés de 1 à 22, sous déduction de 3 x 202
fr. versés en sus de la contribution d'entretien de 3'298 fr. les 1er juillet
2009, 1er août 2009 et 1er septembre 2009, et de 9'200 fr. Les frais
judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chaque
partie (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2
LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais
et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la
mainlevée définitive de l'opposition est prononcée pour les postes numérotés de
1 à 22, sous déduction de 9'806 fr., du commandement de payer n° xxx de
l'Office des poursuites de Genève notifié à Y.________ sur réquisition de
X.________.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du
recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 9 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Achtari