Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.178/2012
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_178/2012

Arrêt du 20 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
dame X.________,
représentée par Me Jean-René H. Mermoud, avocat,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 15 décembre 2011.

Faits:

A.
A.a Dame X.________, née en 1966, de nationalité biélorusse, et X.________, né
en 1948, de nationalité suisse, se sont mariés le 6 septembre 2002 à Begnins
(VD). Les futurs époux se sont rencontrés par le biais d'une agence
matrimoniale auprès de laquelle dame X.________ s'était inscrite en 2001. Dame
X.________ est arrivée en Suisse durant l'été 2002.
Le couple n'a pas d'enfant; dame X.________ a toutefois une fille, née en 1994
d'une précédente union, qui vit avec elle.
Les époux se sont séparés après onze mois de vie commune.
A.b Titulaire d'un diplôme de pharmacienne obtenu le 21 février 1992, dame
X.________ a pris la direction, le 22 août 1994, d'une pharmacie à Y.________
(République du Bélarus) où elle travaillait déjà parallèlement à ses études.
Elle y a exercé jusqu'à son départ pour la Suisse. D'après une attestation
datée du 27 février 2007 et certifiée conforme, le salaire mensuel moyen du
"Directeur de Pharmacie n° xxxx de la ville de Y.________" s'élève à 1'570'000
roubles, soit l'équivalent d'environ 885 francs suisses, et le salaire mensuel
moyen d'un pharmacien à 470'000 roubles, soit 265 francs suisses.

B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 novembre
2003, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

C.
C.a Le 21 mars 2005, X.________ a ouvert action en nullité du mariage,
subsidiairement en divorce, devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte
(ci-après Tribunal d'arrondissement).
Lors de l'audience préliminaire du 10 mai 2006, les époux ont signé une requête
commune en divorce, puis passé une convention partielle sur les effets
accessoires du divorce se mettant d'accord sur le montant et la durée de la
contribution d'entretien due par X.________ à son épouse (chiffre I), sur le
partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par
X.________ du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005 (chiffre II), sur la
fixation d'un délai au 30 juin 2006 pour déposer des conclusions motivées sur
la liquidation du régime matrimonial (chiffre III) et sur la renonciation au
délai de réflexion de deux mois (chiffre V). Ils ont en outre requis la
ratification du chiffre I pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles
(chiffre IV).
Le 21 juillet 2006, dame X.________ a déclaré révoquer les clauses II, III et V
de la convention. Par courrier adressé le 7 novembre 2006 au Président du
Tribunal d'arrondissement, son mandataire a toutefois précisé que la révocation
ne concernait pas le principe de la requête commune en divorce.
Par jugement du 2 mars 2009, le Tribunal d'arrondissement a notamment prononcé
le divorce des époux (ch. I), ratifié la convention sur les effets accessoires
du divorce conclue le 10 mai 2006 (ch. II), partagé l'avoir de prévoyance
professionnelle (ch. III) et liquidé le régime matrimonial (ch. IV-V).
C.b Statuant le 8 juillet 2009 sur recours des deux parties, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après Chambre des recours) a
admis le recours de l'épouse (ch. I), déclaré sans objet le recours du mari
(ch. II), annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au Tribunal
d'arrondissement pour reprise de la procédure au sens des considérants (ch.
III).
C.c Par arrêt du 14 avril 2010 (arrêt 5A_644/2009), le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours interjeté par le mari contre l'arrêt précité du
8 juillet 2009, qu'il a réformé en ce sens que le recours cantonal de la
défenderesse était rejeté et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement
pour nouvelle décision sur les effets accessoires du divorce.

D.
D.a Le 30 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a délivré une
attestation aux termes de laquelle il "attest[ait] que les époux X.________
[étaient] divorcés depuis le 14 avril 2010".
Statuant le 14 avril 2011 sur le recours interjeté le 12 avril 2011 par dame
X.________, laquelle concluait à l'annulation de cette attestation, la Chambre
des recours a déclaré le recours irrecevable.
Par arrêt du 1er septembre 2011 (arrêt 5A_346/2011), le Tribunal fédéral a
déclaré le recours interjeté par dame X.________ contre l'arrêt de la Chambre
des recours du 14 avril 2011 irrecevable.
D.b
D.b.a Par jugement du 15 juin 2011, rendu suite au renvoi du Tribunal fédéral
(cf. arrêt 5A_644/2009), le Tribunal d'arrondissement a confirmé le divorce
(ch. I), ordonné à la fondation de prévoyance concernée de prélever sur le
compte de pensions de X.________ la somme de 30'990 fr. 95 et de la verser sur
un compte de libre passage à ouvrir pour dame X.________ (ch. II), dit que
X.________ est le débiteur de son ex-épouse de la somme de 10'445 fr. 30 (ch.
III), dit que dame X.________ est la débitrice de son ex-époux de la somme de
17'338 fr. 60 (ch. IV), constaté que le régime matrimonial est dissous et
liquidé (ch. V), dit que dame X.________ doit payer à X.________ un montant de
11'580 fr. à titre de dépens (ch. VII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (ch. VIII).
D.b.b Statuant sur appel de dame X.________ interjeté le 17 août 2011, la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après Cour d'appel) a, par
arrêt du 15 décembre 2011, partiellement admis l'appel et réformé les chiffres
II, IV et VII du jugement entrepris en ce sens qu'elle a ordonné le partage par
moitié de l'avoir de prévoyance accumulé par X.________ du 6 septembre 2002 au
31 décembre 2005 et transféré l'affaire à la Cour des assurances, supprimé le
chiffre IV et dit que dame X.________ devait payer un montant de 8'685 fr. à
son ex-mari à titre de dépens réduits.

E.
Le 24 février 2012, dame X.________ forme un recours en matière civile auprès
du Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à ce que l'arrêt
entrepris soit réformé en ce sens que X.________ soit condamné à lui verser la
somme en capital de 121'905 fr. plus intérêts à 5% dès le 14 avril 2010 au
titre de son entretien, que la moitié de l'avoir LPP acquis entre le 6
septembre 2002 et le 14 avril 2010 par X.________ lui soit attribué, que la
cause soit renvoyée à la Cour d'appel pour qu'elle instruise sur l'état de
l'avoir LPP et procède au partage conformément à l'art. 281 CPC, ou
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal vaudois des
assurances sociales pour qu'il procède au partage et au virement de la part lui
revenant sur un compte de libre passage, et finalement, à ce que X.________
soit condamné en tous les dépens, y compris une participation aux frais de son
conseil. A l'appui de ses conclusions, elle invoque la violation des art. 318
al. 3 CPC et 13 CEDH ainsi que la violation de son droit d'être entendue (art.
29 Cst et 112 al. 1 let. b LTF), sous l'angle du droit à une décision motivée.
Aux termes de ses écritures, on comprend que la recourante invoque en outre
également la violation des art. 123 al. 2 et 125 CC.
La recourante sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, le mari a conclu à son rejet et
l'autorité cantonale a renvoyé aux considérants de son arrêt.

F.
Parallèlement à la procédure de divorce, dame X.________ et sa fille ont fait
l'objet d'une procédure administrative de droit des étrangers au terme de
laquelle le Service de la population du canton de Vaud a révoqué leur
autorisation de séjour en Suisse par décision du 17 août 2006. Cette décision a
été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud le 22 mars
2007, puis par arrêt du Tribunal fédéral le 30 juillet 2007 (arrêt 2C_156/
2007).

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une affaire de divorce dont seuls des effets
accessoires, de nature pécuniaire et d'une valeur supérieure à 30'000 fr., sont
litigieux (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé en dernière
instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF);
elle a en outre agi dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF)
et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte que son recours est en
principe recevable.

2.
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal
fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être lié ni par
les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut
donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués
par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de
motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît cependant de la violation
des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et
motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid.
1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi
satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione),
en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été
violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne
peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont
été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire
que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF
133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation
susmentionné (cf. supra consid. 2.1).

3.
En substance, l'autorité cantonale a, dans un premier temps, écarté une partie
des allégations de la recourante considérant qu'elles étaient nouvelles et ne
satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ou, du moins, que la
preuve de la réalisation de ces conditions n'avait pas été apportée. La Cour
d'appel a ensuite dénié à la recourante le droit à une contribution
d'entretien, considérant que le mariage n'avait pas influencé concrètement sa
situation financière étant donné la courte durée de l'union et le fait qu'elle
n'avait pas subi de déracinement culturel. Adhérant aux arguments des juges de
première instance, elle a également considéré que le partage des avoirs de
prévoyance accumulés par X.________ pendant toute la durée formelle du mariage,
à savoir du 6 septembre 2002 au 14 avril 2010 se heurterait à l'interdiction de
l'abus de droit, compte tenu du fait que la vie commune n'avait duré qu'une
année, que les parties avaient signé le 10 mai 2006 une requête commune en
divorce et passé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce
prévoyant notamment le partage par moitié de l'avoir de prévoyance
professionnelle du mari accumulé du 6 septembre 2002 au 21 décembre 2005; à
cela s'ajoutait que le Tribunal fédéral avait retenu, dans son arrêt 2C_156/
2007 du 30 juillet 2007 statuant sur recours contre l'arrêt du Tribunal
administratif du 22 mars 2007, que dame X.________ avait commis un abus de
droit en se prévalant d'un mariage purement formel afin de conserver son
autorisation de séjour. L'autorité cantonale a également refusé à la recourante
l'octroi d'une indemnité pour tort moral considérant qu'elle n'avait pas
allégué ni démontré que les conditions de l'action en réparation du tort moral
étaient réalisées. Enfin, la Cour d'appel a rejeté le grief de la recourante
qui contestait la quotité des dépens alloués à l'intimé, les réduisant
toutefois du fait de l'admission partielle de l'appel.

4.
En ce qui concerne l'établissement des faits par la Cour d'appel, la recourante
fait valoir deux griefs.

4.1 Elle reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir écarté ses
allégations, les qualifiant de nouvelles, sans que l'on puisse comprendre
pourquoi. Elle considère de ce fait que la cour a violé son droit à une
motivation conforme découlant du droit d'être entendu, à savoir les art. 29 al.
2 Cst. et 112 al. 1 let. b LTF, puisqu'elle n'a pas exposé les motifs pour
lesquels elle a décidé d'écarter des faits que la recourante considère
pertinents, régulièrement présentés et offerts en preuve en première instance
déjà. La recourante se plaint en deuxième lieu de l'absence d'un recours
effectif selon les art. 318 al. 3 CPC et 13 CEDH. Elle reproche à cet égard à
la cour d'appel de s'être bornée à reprendre l'état de fait retenu par le
Tribunal d'arrondissement sans chercher à clarifier la réalité des faits, alors
que le droit fédéral, la Constitution et la Convention européenne des droits de
l'homme l'invitent pourtant, en sa qualité de cour d'appel, à substituer sa
propre appréciation des faits à celle de l'autorité de première instance.

4.2 La recourante n'expose pas quels faits précis la Cour d'appel aurait omis
de prendre en considération, se contentant d'un renvoi général à l'exposé des
faits qui était contenu dans sa réponse devant l'autorité de première instance
ou encore de solliciter de manière tout aussi générale du Tribunal de céans
qu'il complète, en application de l'art. 105 al. 2 LTF, "la constatation des
faits régulièrement allégués et établis, qui ont été écartés par le Tribunal en
étant considérés à tort comme non pertinents". Comme le relève à juste titre
l'autorité cantonale dans sa réponse au recours, la recourante ne satisfait
ainsi nullement à l'obligation de motivation qui lui impose de désigner avec
précision les passages de la décision qu'elle attaque et les pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsqu'elle
fait état de certains faits omis ou qui auraient, selon elle, été mal
interprétés par la Cour d'appel, elle se contente au demeurant de présenter sa
propre version des faits, sans démontrer en quoi les faits prétendument écartés
auraient eu une influence sur le sort de la cause, de sorte que les griefs de
violation du droit d'être entendu et d'absence d'un recours effectif -
également lié à l'établissement des faits que la recourante juge lacunaire -
sont tous deux irrecevables (consid. 2 supra).

5.
La recourante reproche ensuite à la Cour d'appel de lui avoir dénié tout droit
à une contribution d'entretien.

5.1 Elle fait à cet égard état d'un certain nombre de faits, dont on saisit
qu'elle entend démontrer avoir abandonné son emploi de directrice de pharmacie
en République du Bélarus à cause de son mari, sans pouvoir désormais retrouver
cet emploi, ce qui lui occasionnerait une perte de salaire durable. Elle
soutient ensuite que le sacrifice de sa carrière qu'elle a consenti en se
mariant serait un cas d'application du "clean break" et qu'on ne saurait, sauf
à violer ce principe, lui refuser toute réparation au motif qu'elle aurait
accepté librement de renoncer à sa carrière. Elle allègue en outre que le
déracinement culturel serait donné indépendamment de toute condition de temps
et que son ex-époux aurait au surplus spontanément offert de lui verser une
indemnité. La convention par laquelle elle y renonçait ayant été déclarée
caduque, l'intimé devait être condamné à lui verser une somme en capital de
121'905 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2010, montant correspondant aux
pertes liées à l'investissement effectué dans un mariage qui s'est soldé par un
échec.

5.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre
d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une
part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais
subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163
al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux
par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en
tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_352/2011 du 17
février 2012 consid. 7.2.2.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation
financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid.
4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la
date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en
règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des
conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt 5A_649/2009
du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités), lorsque l'un des époux
peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt
5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des
enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution
d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux
ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité
contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit
être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1;
129 III 7 consid. 3.1). La détermination de la contribution d'entretien relève
de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a violation du droit
fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à
des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments
essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté
paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).
5.3
5.3.1 Vu l'absence d'enfant commun ainsi que la durée de la vie commune,
laquelle a pris fin après onze mois, le mariage ne peut pas avoir eu
d'influence concrète sur la situation de la recourante au regard de ces
critères. Compte tenu de la nationalité biélorusse de la recourante et du fait
qu'elle a quitté son pays d'origine vraisemblablement dans la seule perspective
du mariage à venir avec l'intimé, il convient toutefois d'examiner la question
d'un éventuel déracinement culturel.
En l'espèce, il ressort des faits retenus par l'instance cantonale, qui n'ont
pas été contestés à satisfaction de droit par la recourante (cf. supra consid.
4.2), que celle-ci s'est inscrite en 2001 auprès d'une agence matrimoniale,
laquelle publiait une brochure destinée à la distribution dans les pays
étrangers. Il apparaît ainsi que la recourante avait pris en compte la
possibilité d'une rencontre avec une personne de nationalité étrangère et
accepté l'éventualité de devoir quitter son pays et ainsi renoncer à son
travail et à sa carrière, ce qu'elle a d'ailleurs fait suite à sa rencontre
avec l'intimé. Elle ne saurait dès lors se prévaloir du fait qu'elle serait
aujourd'hui dans l'incapacité de retrouver une telle place de travail en
Biélorussie, ce qui lui occasionnerait une perte de salaire durable,
puisqu'elle avait a priori accepté cette éventualité antérieurement à sa
rencontre avec l'intimé et indépendamment de celle-ci. En second lieu, même
s'il peut certes être plus difficile pour la recourante de retrouver un poste
de travail équivalent après dix années passées en Suisse, il s'avère que le
mariage des parties a échoué après onze mois seulement, de sorte que la
recourante aurait parfaitement pu regagner son pays d'origine à cette époque-là
et retrouver un travail équivalent comme l'a retenu la cour cantonale, voire
même le poste qu'elle avait quitté moins d'une année plus tôt. Elle ne peut dès
lors à présent imputer à son mariage avec l'intimé les éventuelles
répercussions négatives de ces dix années de résidence en Suisse sur sa
situation professionnelle.
La recourante a amené sa fille née d'un précédent mariage avec elle lorsqu'elle
est venue en Suisse en 2002, de sorte qu'il convient d'examiner la possibilité
d'un déracinement culturel également sous cet angle-là (cf. arrêt 5A_384/2008
du 21 octobre 2008 consid. 3.2, publié in: FamPra.ch 2009 p. 190). L'enfant
était en effet âgée de huit ans lorsqu'elle est arrivée en Suisse et y a vécu
durant dix ans, de sorte qu'elle a vraisemblablement effectué une grande partie
de sa scolarité et s'est sans doute fait un cercle d'amis en Suisse. La fille
de la recourante est toutefois à présent âgée de dix-huit ans et on ne saurait
par conséquent déduire de la nécessité de garantir une certaine stabilité à
l'enfant l'obligation pour sa mère de rester en Suisse, ce d'autant plus que
les autorisations de séjour en Suisse, autant de la mère que de la fille, ont
été révoquées.
5.3.2 Il s'ensuit qu'aucune contribution d'entretien n'est due, dès lors que la
situation de la recourante n'a pas été concrètement influencée par le mariage.
La recourante devra en effet être replacée dans la situation qui était la
sienne avant le mariage, situation qu'elle devrait pouvoir retrouver, compte
tenu notamment de sa formation et de ses années d'expérience professionnelle.
Il n'y a au demeurant pas lieu d'entrer en matière sur la critique de la
recourante relative à l'application du principe du clean break, la recourante
n'ayant manifestement pas saisi le sens de la jurisprudence fédérale y
relative. Le principe énoncé vise en effet à promouvoir l'indépendance
économique des époux après le divorce, l'octroi d'une éventuelle contribution
après divorce étant quant à lui fondé sur le principe de la solidarité que la
recourante ne mentionne même pas.

6.
La recourante conteste ensuite la date retenue par l'autorité cantonale pour
effectuer le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

6.1 Adhérant à l'argumentation de l'autorité de première instance, la Cour
d'appel a en effet considéré que le partage par moitié des avoirs de prévoyance
accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage se heurtait en l'espèce à
l'interdiction de l'abus de droit, compte tenu de la brièveté de la vie commune
et du fait que les parties avaient signé le 10 mai 2006 une requête commune en
divorce et passé une convention partielle sur les effets accessoires qui
prévoyait notamment le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés du
6 septembre 2002 (date de la conclusion du mariage) au 21 décembre 2005.
L'autorité cantonale a par conséquent estimé que la durée déterminante pour le
partage des avoirs de prévoyance devait être arrêtée à cette dernière date.
Elle a également justifié cette décision par le fait que la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral avait considéré, dans son arrêt 2C_156/2007 du 30
juillet 2007, que le mariage, qui n'existait plus que formellement entre les
parties, était invoqué abusivement par la recourante pour obtenir la
prolongation de son permis de séjour, lequel a en définitive été révoqué. Elle
en a par conséquent déduit que, dans le cadre de la procédure de divorce
également, le fait de se fonder sur la durée d'un mariage qui n'existait plus
que formellement pour exiger le partage des avoirs de prévoyance accumulés
durant toute cette période serait abusif.

6.2 La recourante soutient que la date déterminante pour procéder au partage
des avoirs de prévoyance serait celle du prononcé du divorce par le Tribunal
fédéral, à savoir le 14 avril 2010. Elle estime que, si la procédure a duré
aussi longtemps alors qu'une convention partielle sur les effets accessoires du
divorce avait été conclue en 2006 déjà, elle ne pouvait en être tenue pour
responsable contrairement à ce que lui reproche la Cour d'appel. Elle soutient
en effet que les lenteurs de la procédure seraient imputables aux écritures
prolixes de sa partie adverse, ainsi qu'au juge conciliateur, qui aurait fixé
les audiences à des échéances lointaines puis qui se serait ensuite "entêté",
en qualité de juge du fond, à faire usage de la convention conclue en sa
présence lors de l'audience de conciliation, pourtant partiellement révoquée
par la recourante. La cour se fonderait en outre selon elle sur "un état de
fait clairement imaginaire" en soutenant qu'elle invoquerait un mariage
purement formel pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.
Elle déclare en effet avoir recouru jusqu'au Tribunal fédéral pour contester la
décision de révocation de son autorisation de séjour, ce qui aurait a fortiori
prolongé la durée de la procédure et qui aurait été interprété à tort par les
autorités administratives comme une tentative de sa part de demeurer en Suisse
en se fondant sur un mariage vidé de toute substance. Affirmer qu'elle aurait
tenté de maintenir le mariage pour des "questions de permis" serait d'autant
plus "imaginaire", qu'elle aurait déclaré consentir au divorce lors de la
conclusion de la convention en 2006 et que cette déclaration n'aurait pas été
révoquée depuis lors. Il serait en outre inapproprié de transposer l'abus de
droit retenu à son encontre dans le cadre de la procédure administrative à la
présente procédure civile dès lors que, dans le cadre de la jurisprudence
développée en lien avec l'application de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE remplacée par la Loi fédérale sur les
étrangers [LEtr]), la notion d'abus de droit aurait été développée pour combler
une lacune de ladite loi. Le même raisonnement ne se prêterait pas au cas
d'espèce s'agissant de l'application de l'art. 122 CC, pour lequel la Cour
d'appel n'avait constaté aucune lacune, l'abus de droit ne devant au demeurant
être admis qu'avec une grande réserve dans le domaine du partage de la LPP. La
recourante soutient finalement qu'un abus de droit ne pourrait pas non plus
être retenu du fait qu'elle n'aurait pas travaillé et ne se serait par
conséquent pas constitué de prévoyance professionnelle durant le mariage: elle
aurait en l'espèce non seulement été prête à travailler, mais le Tribunal
fédéral avait au surplus retenu, dans une jurisprudence datée du 14 juin 2007
(cf. arrêt 5C.224/2006 du 14 juin 2007), que même l'inactivité consciente et
voulue d'un époux ne justifiait pas une suppression ou réduction en sa défaveur
du partage des avoirs de prévoyance.
6.3
6.3.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux
doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). La
prestation de sortie doit être calculée pour l'ensemble de la durée du mariage,
à savoir de la date de sa conclusion à la date d'entrée en force du jugement de
divorce, la durée de la séparation ne devant à cet égard pas être prise en
considération (ATF 136 III 449 consid. 4.3; 132 V 236 consid. 2.3; 133 III 401
consid. 3.2; arrêts 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3; 5C.238/2006 du 14
mai 2007 consid. 3.2).
Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée
pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale.
Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants
et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a
droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est
constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but
de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat
auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir
son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a
normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance
constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 129 III 577
consid. 4.2.1).
6.3.2 Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en
partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs
tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des
époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).
L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter
que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de
son contenu. Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des
motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également
refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit
(art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4). Cette dernière circonstance ne
doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 135 III 153 consid. 6.1;
ATF 133 III 497 consid. 4.4 et les auteurs cités). Le Tribunal fédéral a en
particulier considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de
droit lorsqu'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union
n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient
jamais fait ménage commun (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid.
5.2), car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du
partage, ou encore lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance
était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint (ATF
133 III 497 consid. 4.4 et 4.5). Le fait qu'un époux ait délibérément renoncé à
obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune n'a en revanche pas
été considéré comme abusif et n'a par conséquent eu aucune incidence sur le
partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage (ATF 129 III
577 consid. 4.3).
6.4
6.4.1 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le partage des avoirs
de prévoyance accumulés par l'intimé durant l'intégralité de la durée du
mariage se heurtait à l'interdiction de l'abus de droit et a dès lors retenu
comme durée déterminante pour le partage celle initialement prévue par les
époux dans leur convention partielle sur les effets accessoires du divorce, à
savoir la période s'étendant du 6 septembre 2002 au 31 [recte: 21] décembre
2005. La Cour d'appel ne saurait toutefois être suivie dans son raisonnement.
En premier lieu, elle ne motive nullement les raisons pour lesquelles la date
du 21 décembre 2005 a été retenue, si ce n'est qu'il s'agit de la date prévue
par les parties dans leur convention de divorce du 10 mai 2006. Cette dernière
a toutefois été ultérieurement en grande partie révoquée par la recourante, ce
que la Cour d'appel ne manque pas de rappeler dans ses considérants. C'est par
conséquent de manière contradictoire que l'autorité cantonale s'est fondée sur
la date convenue par cet accord. En second lieu, la Cour d'appel a retenu que
la recourante abusait manifestement de son droit en prétendant au partage par
moitié de l'avoir de prévoyance accumulé par l'intimé durant toute la durée du
mariage alors que la vie commune n'avait duré qu'une année, que le mariage
n'existait plus que formellement et était en outre invoqué abusivement pour
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Dans son arrêt 2C_156/
2007 du 30 juillet 2007 statuant sur recours de dame X.________ contre la
révocation de son autorisation de séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a
effectivement considéré que le fait, pour la recourante, d'invoquer un mariage
qui n'existait plus que formellement depuis plusieurs années afin d'obtenir sur
cette base la prolongation de son autorisation de séjour constituait un abus de
droit. Un tel raisonnement ne peut toutefois être transposé en tant que tel à
la présente procédure en divorce. La jurisprudence développée en lien avec
l'art. 7 aLSEE prévoyait en effet que le fait pour un conjoint étranger
d'invoquer un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de police des étrangers constituait un abus de
droit, dès lors que ce but n'était pas protégé par l'art. 7 al. 1 aLSEE (cf.
ATF 131 II 265 consid. 4.2). En revanche, le fait de requérir le partage des
avoirs de prévoyance accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y
compris la période durant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne
saurait en soi être qualifié d'abusif (cf. ATF 136 III 449 consid. 4.5.3). Le
fait de vivre séparés une certaine période avant que le divorce ne soit
prononcé et de solliciter par conséquent également le partage des avoirs LPP
accumulés durant cette période où le mariage n'existe a fortiori plus que
formellement est en général inhérent à toute procédure de divorce et est de
surcroît conforme à la jurisprudence développée en lien avec la notion de
"durée du mariage" de l'art. 122 al. 1 CC (cf. supra consid. 6.3), de sorte que
les conclusions de la recourante ne peuvent être qualifiées d'abusives pour ce
seul motif, contrairement à ce qui a été retenu par l'autorité cantonale.
6.4.2 En l'occurrence, force est de constater que la situation des époux ne
correspond à aucun des motifs de refus sus-exposés admis par la jurisprudence
(cf. supra consid. 6.3.2). En effet, si la recourante est certes de nationalité
étrangère et a rencontré l'intimé par le biais d'une agence matrimoniale qui
publiait une revue précisément destinée à la diffusion à l'étranger, on ne peut
en déduire que les époux auraient conclu un mariage de pure complaisance, ce
d'autant plus que cela n'a jamais été évoqué par les autorités administratives
en charge de la procédure relative à la prolongation du permis de séjour de la
recourante. En outre, la recourante ne dispose d'aucun avoir de prévoyance
professionnelle, ni d'aucune fortune qui lui permettrait de combler ses lacunes
de prévoyance, de sorte que le partage par moitié se justifie et devra être
ordonné pour les avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé durant
l'intégralité de la durée du mariage.

7.
La recourante soutient ensuite avoir droit à une réparation pour le tort moral
qu'elle aurait subi.

7.1 Les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions (art. 42 al. 1
LTF). Ces conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision;
ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Il
n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il
admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond;
il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne
ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; 133
III 489 consid. 3.1 et 3.2). Ces indications doivent figurer dans l'acte de
recours ou un éventuel complément déposé avant l'échéance du délai de recours
(art. 42 al. 1 LTF); sur ces points, le recours ne peut pas être complété
ultérieurement (art. 42 al. 5 et 6 LTF a contrario; ATF 134 II 244 consid.
2.4.2).
L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie
par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition,
celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme
d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte
le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al.
1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un
autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit
due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en
relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et
qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie
et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131
III 26 consid. 12.1).

7.2 En l'espèce, la recourante se contente d'exposer des généralités sur
l'institution du mariage et de substituer sa propre version des faits à celle
retenue par la cour, sans pour autant démontrer que les conditions de l'art. 49
al. 1 CO seraient remplies. Elle ne prend de surcroît aucune conclusion
chiffrée quant au montant qui devrait lui être alloué à titre de réparation
morale, de sorte que ce grief doit être déclaré irrecevable.

8.
La recourante conteste en dernier lieu le montant des dépens alloués à sa
partie adverse.

8.1 La recourante soutient que, dès lors que, dans le cadre du premier procès
en divorce qui a été compliqué et émaillé de multiples incidents, les dépens
ont été fixés à 7'580 fr., il serait inexplicable que ceux-ci soient arrêtés à
8'685 fr. dans le cadre du procès sur renvoi pour lequel l'activité déployée ne
représenterait qu'une infime fraction de celle nécessaire lors du premier
procès.

8.2 En l'espèce, l'appel contre le jugement du Tribunal d'arrondissement du 15
juin 2011 a été formé par la recourante le 17 août 2011, de sorte que la
fixation des dépens était réglée par le Tarif vaudois des dépens en matière
civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 (TDC; RS 270.11.6). S'agissant de
droit cantonal, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de celui-ci que
si ce grief a été soulevé et motivé (cf. supra consid. 2.1). Dans la mesure où
la recourante ne précise pas quelle disposition constitutionnelle ou légale
aurait été violée ni en quoi consiste la violation, se contentant de dire que
l'activité déployée a été moindre que lors du premier procès, elle ne satisfait
pas au principe d'allégation, ni ne démontre au surplus en quoi l'autorité
cantonale aurait excédé le pouvoir d'appréciation qui était le sien, de sorte
que son grief doit être rejeté.

9.
En définitive, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il est
recevable et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le partage par moitié de
l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par X.________ durant toute la
durée du mariage, à savoir du 6 septembre 2002 au 14 avril 2010, est ordonné.
Etant donné la situation financière de la recourante, sa requête d'assistance
judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Au vu du sort de la procédure,
il convient de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., pour 2'000
fr. à la charge de la recourante et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé
(art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera en outre une somme de 1'200 fr. à
l'intimé à titre d'indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). Il
appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et
dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens
que le partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par
X.________ durant toute la durée du mariage, à savoir du 6 septembre 2002 au 14
avril 2010, est ordonné. L'affaire est transférée d'office à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle procède
au partage.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise autant qu'elle
n'est pas sans objet et Me Jean-René H. Mermoud lui est désigné en tant
qu'avocat d'office.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge
de la recourante et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé; la part des frais
de justice qui incombe à la recourante est provisoirement supportée par la
Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 1'200 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-René H. Mermoud une indemnité
de 3'000 fr. à titre d'honoraires.

6.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Hildbrand