Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.14/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_14/2012

Arrêt du 11 janvier 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Dario Nikolic, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices,

recours contre le jugement de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 18 novembre 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 18 novembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a condamné B.________ à contribuer à l'entretien de sa famille
par le versement, en mains de la recourante, d'une somme mensuelle de 600 fr.,
allocations familiales non comprises;
que, en date du 9 janvier 2012, A.________ interjette un recours en matière
civile contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire;
que l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 25 novembre 2011;
que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas suspendu
durant les féries judiciaires (art. 46 al. 2 LTF), les décisions sur mesures
protectrices de l'union conjugale étant des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5);
que, remis à la poste le 9 janvier 2012, le recours se révèle donc tardif;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de
succès du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis
à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard