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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.118/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_118/2012

Arrêt du 20 avril 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________ Sàrl, représentée par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat,
intimée,

Objet
prononcé de faillite,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de recours en matière de faillite, du 16 décembre 2011.

Faits:

A.
Par décision du 14 novembre 2011, la Juge suppléante IV du district de Sion a
prononcé la faillite de X.________ Sàrl à la requête de Y.________ Sàrl.

B.
Par jugement du 16 décembre 2011, le Juge de l'autorité de recours en matière
de faillite du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par
X.________ Sàrl et prononcé la faillite de cette dernière avec effet ce même 16
décembre 2011 à 14 heures. Il a considéré que, si X.________ Sàrl avait établi
par titre que le montant de la poursuite n° xxx, l'opposant à Y.________ Sàrl
avait été payé en capital, intérêts et frais, la seconde condition cumulative
prévue à l'art. 174 al. 2 LP pour permettre l'annulation du jugement de
faillite n'était pas remplie, à savoir que la faillie n'avait pas rendu
vraisemblable sa solvabilité.

C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ Sàrl interjette, le 3 février 2012, un
recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'effet
suspensif. Invoquant la violation de l'art. 174 al. 2 LP, elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué, donc implicitement au rejet de la réquisition
de faillite déposée par Y.________ Sàrl.
Aucune observation sur le fond n'a été requise.

D.
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 12
mars 2012, en ce sens qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne
devait être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires prises en vertu
des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale
(art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance
cantonale et sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite de la
recourante (art. 72 al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile est en
principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let.
d LTF); la faillie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité
pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF
133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît toutefois de la violation des droits
fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant
("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II
249 consid. 1.4.2).

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait que si celles-ci ont été établies d'une manière
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement
manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58
consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits
doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné, étant rappelé que
l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement
pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références). Les
critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
Par ailleurs, contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la
procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le
jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et
qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie: la
dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à
rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du
créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

3.1 Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments
objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant
devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III
715 consid. 3.1 et les références). Pour l'annulation du prononcé de faillite,
cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son
insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères,
en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être
déniée d'emblée. Il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à
rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités
suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (arrêt 5A_328/2011 du 11 août
2011 consid. 2 et les références, publié in SJ 2012 I p. 25; Message du Conseil
fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). En principe,
s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de
faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des
montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en
revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun
indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation
financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée.
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur
les habitudes de paiement du failli (arrêts 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid.
2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4;
5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3). Pour rendre vraisemblable qu'il
est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite
dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est
pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts
5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1; 5A_529/2008 du 25 septembre 2008
consid. 3.1; 5P.456/2005 du 17 février 2006 consid. 5.1; 5P.80/2005 du 15 avril
2005 consid. 3.2).

3.2 La question de savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du
degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple
vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le débiteur a,
ou non, rendu vraisemblable sa solvabilité, soit si le degré de preuve exigé
par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait (ATF
130 III 321 consid. 5; en matière de prononcé de faillite, cf. 5A_328/201 du 11
août 2011 consid. 3.3; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 4.4). Le
recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce dernier point doit
ainsi présenter une motivation sur la base de l'art. 9 Cst., répondant aux
exigences du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2).

4.
Pour admettre que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité,
l'autorité cantonale s'est tout d'abord appuyée sur l'extrait du registre des
poursuites du 29 novembre 2011, dont il ressortait que l'intéressée faisait
l'objet de 29 poursuites (non comprise la poursuite n° xxx), pour un montant en
capital de plus de 4'500'000 fr. Elle a retenu que six avaient été payées, que
deux étaient apparemment périmées et que, par décision du 8 mars 2010, la
mainlevée de l'une d'elles avait été refusée. En revanche, trois faisaient
l'objet d'actions en libération de dette; la procédure de deux d'entre elles,
l'opposant à la société Z.________ SA et portant sur les montants de 3'903'526
fr. et 63'470 fr. 65, avaient été suspendues pour une durée de quatre mois dès
le 10 novembre 2011; une autre encore portant sur une dette de 120'675 fr. 40,
fondée sur un jugement du 15 novembre 2010, faisait l'objet d'une séance de
mainlevée agendée au 12 décembre 2011; la mainlevée définitive de l'opposition
formée au commandement de payer d'une autre poursuite, portant sur un montant
de 14'853 fr., avait été prononcée par décision du 26 septembre 2011; une des
poursuites, portant sur un montant de 14'484 fr. 20, se trouvait au stade de la
commination de faillite tandis qu'une autre, portant sur un montant de 5'590
fr., faisait l'objet d'une réquisition de faillite, dont la procédure avait été
suspendue jusqu'à droit connu sur le sort du recours dont elle était saisie.
Ensuite, l'autorité cantonale a retenu que la recourante semblait faire
systématiquement opposition même à des poursuites dont l'objet était une somme
peu importante (173 fr; 234 fr. 20; 251 fr. 95; 258 fr. 20; 261 fr. 90) et/ou
paraissaient au moins incontestables dans leur principe (cotisations
d'assurances sociales; impôts), ce qui était révélateur d'un manque de
liquidités dépassant la simple gêne passagère. Enfin, l'autorité cantonale a
retenu que, pour l'exercice 2011, la recourante n'avait déposé que des comptes
provisoires, en précisant que les postes figurant sous la rubrique "créances en
dommages et intérêts" à l'actif du bilan paraissaient, en l'état, pour le moins
incertains au vu des réserves constituées.

5.
La recourante s'en prend uniquement à l'appréciation de sa solvabilité par
l'autorité cantonale. Toutefois, présentant une critique appellatoire ou qui se
fonde sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué (cession et abattement
de créance de la part du Z.________; possibilités de négociation de la créance
cédée; mise à disposition à brève échéance de divers montants représentants le
solde dû sur des ventes immobilières; avances de frais dans diverses procédures
acquittées entièrement par elle-même; cf. supra consid. 2.2), elle n'établit
pas que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle
n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Plus particulièrement, se
contentant de reprendre mot pour mot les arguments contenus dans son mémoire de
recours cantonal, sans faire référence à la moindre offre de preuve qui
figurerait au dossier (cf. mémoire de recours du 25 novembre 2011, n° 2.5 et
2.6), elle affirme que la société Z.________ SA, sa principale créancière
(3'966'996 fr. selon les constatations de l'arrêt cantonal), est en passe de
céder sa créance avec un abattement de plus d'un million de francs, ce qui,
selon elle "laisse sous-entendre une reconnaissance de responsabilité implicite
de cette banque dans la survenance de [ses] difficultés"; elle ajoute qu'elle
pourra négocier le règlement de cette créance avec le cessionnaire. Or, par ces
affirmations qui reposent sur de simples suppositions, la recourante ne s'en
prend pas à la constatation de fait de l'arrêt attaqué, selon laquelle les
postes "créances en dommages et intérêts" à l'actif du bilan des comptes
provisoires paraissent incertains au vu des réserves constituées; a fortiori,
elle n'en démontre pas le caractère arbitraire. Au surplus, alors qu'il ne
ressort pas du dossier que la recourante aurait introduit une action en
annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP et obtenu, dans ce cadre,
la suspension de la poursuite, celle-ci ne conteste pas que, sur les poursuites
en cours, une en est au stade de la commination de faillite, une autre à celui
de la réquisition de faillite, et une autre encore à celui du prononcé de la
mainlevée définitive; elle ne conteste pas non plus faire opposition même à des
poursuites portant sur des dettes peu élevées, ce qui, selon la jurisprudence
rappelée ci-dessus (consid. 3.1), permet d'exclure la vraisemblance de sa
solvabilité. Ces éléments sont, à eux seuls, suffisants pour entraîner le rejet
du recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments de la
recourante; au demeurant, ceux-ci reposent, eux aussi, pour l'essentiel, sur
des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans que la recourante prétende
les avoir allégués et offert de les prouver, d'une part, et qu'ils auraient été
ignorés à tort par l'autorité cantonale, d'autre part.
Pour autant que recevable, le grief de la violation de l'art. 174 al. 2 LP est
donc mal fondé.

6.
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préposé au registre du commerce
de Sion, au Service juridique du registre foncier, à l'Office des faillites du
district de Sion et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de
recours en matière de faillite.

Lausanne, le 20 avril 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Achtari