I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.86/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_86/2012 Arrêt du 6 novembre 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Y.________, p.a. M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, intimé. Objet exécution forcée, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 10 septembre 2012. La Présidente: Vu le recours interjeté le 19 septembre 2012 par X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 10 septembre 2012 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 21 septembre 2012 invitant la recourante à verser jusqu'au 8 octobre 2012 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 11 octobre 2012 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 26 octobre 2012. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. Lausanne, le 6 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Huguenin