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I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.82/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_82/2012

Arrêt du 30 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Registre du commerce du canton de Genève,
intimé.

Objet
émoluments en matière de registre du commerce,

recours contre la décision rendue le 10 septembre 2012 par la Chambre de
surveillance du Registre du commerce de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 A une date indéterminée, X.________ Sàrl, dont le but est d'assister les
entreprises et les particuliers dans tous les travaux administratifs,
comptables et commerciaux, a adressé au Registre du commerce du canton de
Genève (ci-après: le Registre du commerce), avec une lettre d'accompagnement à
son en-tête, une réquisition tendant à la radiation de l'inscription d'une
raison individuelle par suite de la fermeture d'un magasin de tabac exploité
sous cette forme juridique.

Une fois l'inscription radiée, le Registre du commerce a envoyé à X.________
Sàrl une facture de 40 fr., qui n'a pas été payée, puis un rappel, pour la
somme totale de 55 fr., auquel il n'a pas non plus été donné suite.

1.2 Le 31 juillet 2012, X.________ Sàrl a dénoncé à l'autorité de surveillance
la façon de procéder du Registre du commerce. Selon elle, sa mission se
limitait à transmettre à ce dernier les réquisitions signées par les ayants
droit. Aussi les factures concernant les émoluments et débours y relatifs
devaient-elles être adressées directement à ses clients.

Après avoir recueilli les observations du Registre du commerce et donné à
X.________ Sàrl l'occasion de se déterminer à leur sujet, la Chambre de
surveillance du Registre du commerce de la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: la Chambre de surveillance) a écarté la dénonciation, comme
injustifiée, avec suite de frais, par décision du 10 septembre 2012.

1.3 Le 13 septembre 2012, X.________ Sàrl a formé un recours au Tribunal
fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cette décision. Elle requiert, en
outre, que le Registre du commerce soit invité à adresser ses factures
directement aux ayants droit.

La Chambre de surveillance, qui a produit son dossier, et le Registre du
commerce n'ont pas été priés de déposer une réponse.

2.
2.1 Le recours, non intitulé, qui a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans la forme requise (art. 42 al. 1 LTF), par une personne ayant
qualité pour le faire (art. 76 al. 1 LTF), vise une décision finale (art. 90
LTF), sujette au recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b
ch. 2 LTF, qui a été prise par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 al. 1 LTF). Avec sa requête, la recourante entendait faire constater
par l'autorité de surveillance du registre du commerce qu'elle n'était pas
redevable de l'émolument administratif mis à sa charge; elle défendait ainsi
ses intérêts patrimoniaux. On est donc en présence d'une affaire pécuniaire
(sur cette notion, cf. ATF 118 II 528 consid. 2c p. 531; voir aussi, en matière
de registre du commerce, l'arrêt 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1).

Selon la jurisprudence, le recours en matière civile dirigé contre une décision
rendue dans une affaire pécuniaire par une autorité cantonale de surveillance
du registre du commerce n'est recevable, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 74 al. 2 LTF, que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., exigée
par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, est atteinte (ATF 133 III 368 consid. 1.3.1).
Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, l'émolument contesté se montant
à 55 fr., frais de rappel inclus. La recourante n'expose pas non plus en quoi
la présente contestation soulèverait une question juridique de principe au sens
de l'art. 74 al. 2 let. a LTF et de la jurisprudence fédérale (ATF 135 III 397
consid. 1.2 p. 399), alors que pareille démonstration lui incombait (ATF 133
III 439 consid. 2.2.2.1). Il suit de là que le seul moyen de droit entrant en
ligne de compte, en l'occurrence, est le recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 ss LTF).

Comme son nom l'indique, pareil recours ne peut être formé que pour violation
des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La recourante n'invoque aucun de
ceux-ci dans son mémoire. Partant, cette écriture, non intitulée, serait
irrecevable, pour défaut de motivation, s'il fallait y voir un recours
constitutionnel subsidiaire. Inadmissible en tant que tel, de même qu'à titre
de recours en matière civile, elle devrait entraîner, en principe, un refus
d'entrer en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF en liaison avec l'art. 117
LTF).

2.2 La situation juridique n'est toutefois pas aussi simple qu'il n'y paraît de
prime abord dans le cas concret.

Force est, en effet, de constater que, dans la rubrique réservée à l'indication
des voies de recours, qui figure au pied de sa décision (p. 5 i.f.; voir aussi
le dernier attendu de celle-ci, p. 4), la Chambre de surveillance écrit que
cette décision peut être soumise au Tribunal fédéral "par la voie du recours en
matière civile". Semblable mention, faite sans la moindre réserve et sans
aucune constatation de la valeur litigieuse (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF),
était erronée pour les motifs précités.

En vertu de l'art. 49 LTF, une notification irrégulière, notamment en raison de
l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit, ne doit entraîner aucun
préjudice pour les parties. Un préjudice pourrait résulter de ce que la
recourante, se fiant aux indications de l'autorité a quo au sujet de la
recevabilité du recours en matière civile, n'a pas fait valoir la violation de
droits constitutionnels ou n'a pas exposé en quoi la contestation soulevait une
question de principe (arrêt 4A_592/2009 du 11 février 2010 consid. 1.3). Et
l'on ne saurait reprocher à l'intéressée, non assistée d'un avocat, de n'avoir
pas découvert d'emblée une erreur qui était loin de sauter aux yeux, l'exigence
d'une valeur litigieuse minimale pour les recours en matière civile dirigés
contre des décisions concernant la tenue du registre du commerce n'allant pas
de soi; il faut admettre bien plutôt que cette partie a pu se fier de bonne foi
à l'indication erronée qui lui avait été donnée par la cour cantonale (cf. ATF
134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203 et les références).

D'un autre côté, il est un principe voulant que l'indication erronée d'une voie
de droit ne soit pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la
loi (ATF 125 II 293 consid. 1d). Savoir de quelle manière la règle de l'art. 49
LTF et ledit principe peuvent être combinés dans une situation où, comme en
l'espèce, l'indication erronée porte, non pas sur l'existence même d'une voie
de recours au Tribunal fédéral, mais sur le moyen de droit permettant de saisir
celui-ci, est une question délicate. Point n'est, toutefois, besoin d'en
décider ici dès lors que le recours soumis à l'examen de la Cour de céans
devrait de toute façon être rejeté, s'il était traité comme un recours en
matière civile.

3.
3.1 L'art. 21 de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du
commerce du 3 décembre 1954 (RS 221.411.1) est ainsi libellé:

"1 Celui qui est en droit ou tenu de requérir une inscription, qui présente une
réquisition d'inscription ou qui a recours aux services du registre du commerce
répond personnellement du paiement des émoluments et débours. Plusieurs
personnes répondent solidairement. Répond aussi solidairement la raison à
laquelle se rapporte l'inscription valablement requise ou ordonnée d'office.
2 ...

3 Les émoluments doivent être payés d'avance. Les inscriptions et autres actes
qui ne doivent être opérés que sur réquisition peuvent être refusés tant que
les frais n'auront pas été avancés."

Selon un arrêt déjà ancien, la disposition citée doit être interprétée en ce
sens que celui qui présente une réquisition d'inscription au registre du
commerce répond personnellement du paiement des émoluments même s'il n'a pas
qualité pour requérir l'inscription ou n'est pas tenu de la requérir. Il en va
ainsi de la personne - dans ce précédent, un notaire - qui, sur mandat d'un
tiers ou de son propre chef, présente une réquisition d'inscription ou a
recours aux services du registre du commerce. Cette réglementation autonome,
fondée sur l'art. 929 al. 1 CO, tient compte des besoins particuliers des
autorités du registre du commerce, en dérogeant, le cas échéant, à l'art. 32
al. 1 CO; elle vise, en particulier, à leur faciliter la perception des
émoluments (ATF 115 II 93; cf. également les arrêts 4A.2/1996 du 15 novembre
1996 consid. 5 et 4A.1/1996 du 9 septembre 1996 consid. 5; MARTIN K. ECKERT,
Commentaire bâlois, Obligationenrecht II, 4e éd. 2012, n° 19 ad art. 929 CO).

3.2 Appliquant la disposition citée, telle qu'interprétée par la jurisprudence
et la doctrine, la Chambre de surveillance considère que, dans la mesure où
elle a présenté elle-même la réquisition de radiation de l'inscription de la
raison individuelle, la recourante est tenue, en sa qualité de mandataire du
titulaire de celle-ci, de payer l'émolument y relatif. Dès lors, à son avis, la
dénonciation de l'intéressée doit être classée sans suite.

3.3 A l'encontre de cet avis, la recourante expose, en substance, qu'elle n'est
qu'un bureau chargé d'assister ses clients dans leurs travaux administratifs et
comptables; qu'elle se borne, dans le cadre de cette activité, à aider les
ayants droit à préparer les réquisitions qu'ils signent eux-mêmes, puis à les
transmettre sous pli au Registre du commerce avec une lettre d'accompagnement;
enfin, que si sa mission doit aller au-delà de cette simple assistance, elle
établit un mandat en bonne et due forme comportant une délimitation claire de
ses pouvoirs. En bref, la recourante conteste revêtir la qualité de mandataire
de ses clients, à l'inverse d'un notaire, d'un avocat ou d'une fiduciaire.

Les affirmations de la recourante ne reposent sur aucun fait constaté dans la
décision attaquée, laquelle se borne à les relater mais retient, in fine, que
l'intéressée a requis la radiation de l'inscription "en sa qualité de
mandataire" du titulaire de la raison individuelle à radier. Il n'est donc pas
possible de les prendre en considération (art. 105 al. 1 LTF).

De toute façon, mandataire ou non, c'est bien la recourante qui a présenté
formellement au Registre du commerce la réquisition signée par son client.
Aussi répondait-elle personnellement, vis-à-vis de ce service, du paiement de
l'émolument lié à cette démarche administrative. En constatant la chose, la
Chambre de surveillance a fait une application correcte de l'art. 21 de
l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce.

4.
Il y a lieu, partant, de rejeter le recours et de mettre les frais judiciaires
à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance du
Registre du commerce de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo