Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.73/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_73/2012

Arrêt du 11 septembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Garage X.________,
recourante,

contre

Y.________, représenté par Me Chantal Kuntzer-Krebs,
intimé.

Objet
contrat de vente d'un véhicule,

recours contre l'arrêt rendu le 15 juin 2012 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 20 mai 2010, Y.________, demandeur, a ouvert action contre la société en
nom collectif Garage X.________, défenderesse, afin d'obtenir le paiement de
10'000 fr., à titre de remboursement du prix d'un véhicule d'occasion qu'il
avait payé sur la base d'un contrat de vente résolu ultérieurement par lui,
ainsi qu'une indemnité de 2 fr. 65 par jour pour frais d'entreposage du
véhicule jusqu'à restitution effective de celui-ci. La défenderesse a conclu au
rejet de la demande.
Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz a fait droit aux conclusions du demandeur.

Statuant par arrêt du 15 juin 2012, sur appel de la défenderesse, la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, après avoir écarté
les pièces annexées au mémoire de l'appelante, a rejeté l'appel avec suite de
frais et dépens.

1.2 Le 20 août 2012, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la
cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants.

Le demandeur, intimé au recours, et la Cour d'appel civile n'ont pas été
invités à déposer une réponse.

2.
Le recours, intitulé recours en matière civile, sera traité comme un recours
constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, la valeur litigieuse
étant inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et la contestation ne
soulevant pas une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a
LTF), quoi qu'en dise la recourante. Le sort qui lui sera réservé serait
d'ailleurs le même s'il fallait le considérer comme un recours en matière
civile (cf. consid. 3 ci-dessous).

3.
3.1 Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF).
Au contraire de l'ancien recours de droit public régi par la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ) abrogée (art. 131 al. 1 LTF), lequel était en
principe de nature purement cassatoire, le recours constitutionnel subsidiaire
est une voie de réforme, à l'instar du recours ordinaire (art. 117 LTF en
liaison avec l'art. 107 al. 2 LTF). L'auteur d'un recours constitutionnel ne
peut, dès lors, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il
doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions
tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait
exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du
recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le
fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que
renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383;
arrêt 4D_57/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2 et les références).

3.2 En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, puis
au renvoi de la cause à l'autorité a quo pour qu'elle statue derechef. Elle ne
prend aucune conclusion au fond. Sur le vu des motifs énoncés dans l'acte de
recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de statuer lui-même
sur le fond, s'il venait à admettre le recours. Ce dernier est, dès lors,
manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires
et en renvoi.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec 117 LTF.

La demande d'effet suspensif dont le recours est assorti devient ainsi sans
objet.

4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à
indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo