Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.60/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_60/2012

Arrêt du 23 août 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
contrat de travail; résiliation,

recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2012 par la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 En date du 17 avril 2012, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement
de l'Est vaudois a rendu un jugement par défaut, directement motivé, au terme
duquel il a reconnu le défendeur X.________ débiteur du demandeur Y.________
d'un montant net de 7'152 fr. 20.

Saisie d'un recours du défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 22 mai 2012, le jugement de
première instance étant confirmé.

1.2 Le 26 juin 2012, le défendeur a interjeté un recours, non intitulé, au
Tribunal fédéral dans lequel il déclare s'opposer formellement à l'arrêt
entrepris.
Le demandeur, intimé au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invités à
déposer une réponse.

2.
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente
se montaient à 7'152 fr. 20. Cette somme étant inférieure à la valeur
litigieuse minimum de 15'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la
recevabilité du recours en matière civile contre les décisions relatives aux
différends touchant le droit du travail, le présent recours, non intitulé, ne
peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss
LTF).

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation
de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la
violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche
en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui
aurait été méconnu par la cour cantonale.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application
sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale,
fixés en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF. En revanche, il n'aura pas
à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une
réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo