Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.35/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_35/2012

Arrêt du 30 avril 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève,
intimée.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre la décision rendue le 8 mars 2012 par la Vice-présidente de la
Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a condamné X.________, défendeur, à payer à Y.________, demandeur, les
sommes de 9'276 fr. 05, plus intérêts, et de 305 fr. 40 à titre de solde
d'honoraires d'avocat, resp. de frais de poursuite. Il a rejeté, dans la mesure
de leur recevabilité, les conclusions reconventionnelles du défendeur tendant
au remboursement d'un montant de 15'000 fr., intérêts en sus, correspondant aux
provisions versées au demandeur.

1.2 Le 6 juillet 2011, X.________ a interjeté appel contre ce jugement.

Par décision du 5 août 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève a imparti à l'appelant un délai au 12 septembre 2011 pour effectuer
une avance de frais de 2'000 fr. pour les frais prévisibles de la procédure
d'appel et les dépens qui pourraient être alloués à l'intimé;
Le 12 septembre 2011, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette
décision (cause 4D_69/2011).

Par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2011, la procédure de recours a été
suspendue dans l'attente du sort qui serait réservé à la requête d'assistance
judiciaire déposée par l'appelant en rapport avec la décision, précitée,
relative à l'avance de frais.

1.3 Le 11 janvier 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de
Genève, estimant que X.________ ne remplissait pas la condition d'indigence, a
rejeté la requête d'assistance judiciaire.

Le 31 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision. Statuant le 8
mars 2012, la Vice-présidente de la Cour de justice a rejeté le recours. Pour
la magistrate genevoise, le recourant, bien qu'il n'exerce aucune activité
lucrative et n'ait donc aucun revenu, n'en est pas pour autant indigent, au
sens de l'art. 117 let. a CPC. Il est, en effet, propriétaire, à ..., d'un
chalet qu'il a acquis en 1997 pour la somme de 530'000 fr. et qui est
actuellement franc de gage, l'intéressé ayant affecté deux versements de
453'788 fr. et 9'633 fr. de l'Office des poursuites au remboursement de
l'hypothèque grevant le chalet. De surcroît, le recourant est titulaire de
8'000 actions au porteur de la société A.________, qui ont été acquises pour
1'000'000 fr. Il a encore bénéficié de plusieurs prêts pour des montants
respectifs de 80'000 USD et de 90'000 USD. Dès lors, toujours selon la
Vice-présidente de la Cour de justice, la décision de première instance n'a pas
constaté de manière manifestement inexacte les faits en retenant que le
recourant était détenteur d'actions d'une valeur de 1'000'000 fr. susceptibles
d'être mises en gage ou vendues et qu'il était en mesure de constituer une
hypothèque sur son bien immobilier afin de se procurer les fonds nécessaires au
paiement de l'avance de frais requise. Par conséquent, la demande d'assistance
judiciaire présentée par une personne physique disposant de ressources
suffisantes avait été rejetée à bon droit.

1.4 Le 16 avril 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours, non
intitulé, au terme duquel il conclut, en substance, à l'annulation de la
décision du 8 mars 2012 et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel contre le jugement au fond du 26 mai 2011. Le recourant
demande également à pouvoir déposer des preuves supplémentaires jusqu'au 15 mai
2012.

La magistrate intimée, qui a produit son dossier, n'a pas été invitée à se
déterminer sur le recours.

2.
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de
causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid.
1.1 p. 283/284) et, partant, sujette à recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). La
voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige
principal.

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1
LTF). La valeur litigieuse, pour le calcul de laquelle le montant de la demande
reconventionnelle (15'000 fr.) et celui de la demande principale (9'581 fr. 40)
ne s'additionnent pas (art. 53 al. 1 LTF), est inférieure au seuil de 30'000
fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en
matière civile. Par conséquent, le présent recours, non intitulé, sera traité
comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF) et déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en
liaison avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF) par une partie qui avait qualité pour
le former (art. 76 al. 1 LTF), il est d'ailleurs recevable sous ces différents
angles. La question de sa recevabilité n'en est pas épuisée pour autant.

3.
3.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la
violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral
n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué
et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).
Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF
auquel renvoie l'art. 117 LTF).

3.2 En l'espèce, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un
droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Vice-présidente de la Cour
de justice, hormis peut-être le reproche gratuit fait par le recourant à cette
magistrate de l'avoir discriminé en raison, notamment, de sa nationalité russe,
de l'enquête pour blanchiment d'argent dont il a été l'objet et de la
personnalité de son adverse partie (un avocat genevois).

Le recourant se borne, en réalité, à remettre en cause les constatations de
fait de la magistrate intimée, comme s'il plaidait devant une juridiction
d'appel, qu'il s'agisse de la possibilité de constituer une nouvelle hypothèque
sur son bien immobilier, de la faculté de vendre ou de mettre en gage les
actions de la société précitée ou encore de la prise en considération de ce
qu'il ne travaille pas et ne touche, partant, aucun revenu. Aux allégations
qu'il formule à ce sujet, il suffit d'opposer les considérations émises au
considérant 2.2. de la décision entreprise, par lesquelles la magistrate
genevoise soit réfute les dires du recourant, soit indique pourquoi elle ne
peut pas les prendre en compte.

3.3 Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée,
conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Vice-présidente de la Cour de
Justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo