Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.33/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_33/2012

Arrêt du 10 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
H.X.________,
représenté par Me Michel De Palma,
défendeur et recourant,

contre

Z.________,
représenté par Me Christian Favre,
demandeur et intimé.

Objet
procédure civile; citation

recours constitutionnel contre le jugement rendu le 6 mars 2012 par le
Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits:

A.
Z.________ exploite une entreprise de terrassements à Saillon. De H.X.________,
il a réclamé sans succès le paiement de 667 fr.10, TVA comprise, pour
rémunération de travaux.

B.
Le 12 août 2011, Z.________ a requis la conciliation et ouvert action contre
H.X.________ et son épouse F.X.________ devant le Juge de commune de Saillon. A
défaut de conciliation, les défendeurs devaient être condamnés à payer
solidairement 667 fr.10 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 9 janvier
2010.
Le Juge de commune a tenu audience le 21 septembre 2011. Seuls le demandeur
Z.________, assisté de son conseil, et la défenderesse F.X.________ se sont
présentés.
Ces parties ont exposé que les travaux concernés avaient été commandés par
H.X.________; l'épouse contestait devoir en payer le prix.
Le 13 octobre 2011, le Juge de commune a notifié le dispositif d'un jugement
condamnant H.X.________ à payer 667 fr.10 avec intérêts au taux de 5% par an
dès le 9 janvier 2010.
Par écrit, H.X.________ a réclamé la motivation du jugement et expliqué qu'il
avait fait défaut à l'audience parce que seuls la requête et le bordereau de
pièces du demandeur lui avaient été notifiés, par pli recommandé, à l'exclusion
de la citation qui aurait dû accompagner ces documents.
Le Juge de commune a notifié l'expédition complète de son jugement.
Le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal a statué le 6 mars 2012
sur le recours de H.X.________; il a rejeté ce recours.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel, H.X.________ requiert le
Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal.
Le demandeur et intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire introductif
du recours au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions portant sur le
sort de la cause, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à
réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 II 313 consid.
1.2.2 p. 317). Dans la présente affaire, le recourant adopte ce dernier
procédé; il ne demande plus, comme il l'a pourtant fait devant le Tribunal
cantonal, l'annulation de la décision du Juge de commune. Il n'est cependant
pas nécessaire d'examiner si le recours constitutionnel est pour ce motif
irrecevable, selon l'opinion de l'intimé, car ce recours apparaîtra de toute
manière mal fondé.
Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel sont par ailleurs
satisfaites; en particulier, la valeur litigieuse minimale exigée pour le
recours ordinaire en matière civile n'est pas atteinte.

2.
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des
griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art.
106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p.
246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il statue sur la base des faits constatés
par l'autorité précédente, à moins que la partie recourante ne démontre que les
constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits
constitutionnels (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem; voir aussi ATF 136 II
489 consid. 2.8 p. 494; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).

3.
Le recourant persiste à soutenir que la citation à l'audience du 21 septembre
2011 ne lui a pas été notifiée avec la requête et le bordereau de pièces du
demandeur, et que, faute d'avoir été averti de cette audience, il n'a pas pu y
participer et présenter sa défense. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., il se
plaint de violation de son droit d'être entendu.
Le dossier constitué par le Juge de commune contient l'orignal d'une citation
datée du 8 septembre 2011, annonçant l'audience du 21 suivant, portant mention
que des copies sont adressées « pour valoir citation » au mandataire du
demandeur, à la défenderesse F.X.________ et au défendeur H.X.________, chacun
séparément et à sa propre adresse. Invité à prendre position sur le recours
cantonal, le Juge de commune a confirmé que la citation se trouvait dans
l'envoi adressé le 8 septembre à H.X.________ comme dans ceux adressés aux
autres parties. Le Juge insistait comme suit : « Lors de l'expédition de ces
documents, je vérifie toujours à plusieurs reprises afin de ne rien oublier. »
Le Tribunal cantonal se réfère à un arrêt de la cour de céans (arrêt 4A_447/
2011 du 20 septembre 2011, consid. 3) et considère que lors d'un envoi
recommandé, il y a présomption que l'envoi contienne effectivement l'acte censé
s'y trouver selon les déclarations circonstanciées de l'expéditeur. Le tribunal
retient encore que le défendeur recourant n'avance aucun indice propre à
renverser cette présomption; il constate donc qu'en dépit de ses dénégations,
la citation du 8 septembre 2011 lui a été envoyée par le Juge de commune.

4.
L'autorité précédente parvient ainsi à une constatation de fait qui lie le
Tribunal fédéral (art. 118 al. 1 LTF). Le recourant proteste mais il n'expose
pas en quoi cette constatation devrait être jugée contraire à ses droits
constitutionnels, avec cette conséquence que le Tribunal fédéral doive s'en
écarter (art. 118 al. 2 LTF). L'art. 29 al. 2 Cst. est seul invoqué et il ne
régit pas les constatations de fait. En tant que le recourant réclame la
protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., il oppose vainement
sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (cf. ATF
136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
L'art. 29 al. 2 Cst. garantit à toute personne le droit de s'expliquer avant
qu'une décision judiciaire ou administrative ne soit prise à son détriment (ATF
133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). Dûment notifiée,
la citation du 8 septembre 2011 était apte à mettre toutes les parties en
mesure de prendre part à l'audience du Juge de commune et d'y faire valoir
leurs moyens; sous ce point de vue, le recourant ne se plaint d'aucune
insuffisance. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu a donc été
respectée.

5.
Le recourant ne prétend pas que sa demande de motivation du jugement eût dû
être considérée par le Juge de commune comme une demande de restitution selon
l'art. 148 CPC, et que cette disposition ait été appliquée de façon
excessivement formaliste (cf. ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253).

6.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions
présentées sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit
acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens
auxquels l'intimé peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3.
Le recourant versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimé, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Canton
du Valais.

Lausanne, le 10 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin