Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.24/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_24/2012

Arrêt du 19 mars 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance
juridique,
intimée.

Objet
assistance juridique; remboursement des prestations de l'Etat,

recours contre la décision rendue le 6 février 2012 par la Vice-présidente de
la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 A l'issue d'une procédure civile dans le cadre de laquelle il avait
bénéficié de l'assistance juridique contre paiement d'une participation
mensuelle de 50 fr., X.________ a été condamné à rembourser à l'Etat de Genève
la somme de 1'850 fr. par décision du 5 janvier 2012 émanant de la
Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève. Il a recouru contre
cette décision.

Statuant le 6 février 2012, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton
de Genève a déclaré irrecevable ce recours, du fait qu'il ne contenait pas de
motivation suffisante. A titre surabondant, elle a indiqué pourquoi le recours
aurait été rejeté s'il avait été jugé recevable.

1.2 Le 6 mars 2012, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision
du 6 février 2012. Les trois conclusions alternatives qu'il formule dans son
écriture de recours tendent à ce qu'une audience soit aménagée, afin qu'il
puisse y "présenter les frais occasionnés par [sa] volonté de récupérer [son]
bien séquestré" (I), à ce que la décision attaquée soit annulée et l'autorité
intimée condamnée à lui rembourser les frais occasionnés par sa "nonchalance"
dans le traitement des demandes qu'il lui avait soumises (II), ou encore à ce
que le Tribunal fédéral lui fixe un nouveau délai de trente jours pour lui
permettre de mandater une personne apte à rédiger un recours en bonne et due
forme.

La magistrate intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

2.
A la page 5 in fine de sa décision, la Vice-présidente de la Cour de justice
indique que la valeur litigieuse de la contestation s'élève à 1'850 fr. Dans
son acte de recours, X.________ avance d'autres chiffres, mais qui sont tous
inférieurs au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la
recevabilité du recours en matière civile (art. 72 ss LTF). Dès lors, le
présent recours, non intitulé, doit être traité comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

3.
3.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la
violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral
n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué
et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).
Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit
constitutionnel qui aurait été méconnu par la magistrate intimée. De plus, le
recourant ne démontre nullement en quoi la motivation de son recours cantonal
aurait été par hypothèse suffisante, au point que cette magistrate aurait dû
entrer en matière, sauf à violer l'un de ses droits fondamentaux.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une
motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Les deux premières conclusions
alternatives prises par le recourant (cf. consid. 1.2 ci-dessus) sont, dès
lors, manifestement irrecevables.

3.2 Il n'est pas non plus possible de faire droit à la troisième conclusion
alternative. En effet, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF),
qui n'est pas prolongeable s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), a
déjà expiré. Aussi l'éventuel octroi d'un délai supplémentaire au recourant
pour lui permettre de déposer un recours complémentaire ne lui serait d'aucun
secours.

3.3 Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à
l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Vice-présidente de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 mars 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo