Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.23/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_23/2012

Arrêt du 12 avril 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
recourants,

contre

Z.________, représenté par Me Claudio Fedele,
intimé.

Objet
contrat de bail; expulsion,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 février 2012 par
la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 20 février 2012 par la Chambre des baux et loyers de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu la lettre du 6 mars 2012 dans laquelle X.________ et Y.________ déclarent
recourir contre cet arrêt;

Vu la lettre du 10 avril 2012 par laquelle les recourants sollicitent l'octroi
de l'effet suspensif;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse, fixée à 10'400 fr. par
la cour cantonale, n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la
recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires
concernant le droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF), seul entre en ligne de
compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art.
113 ss LTF;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle
qu'elle apparaît dans la lettre des recourants, ne satisfait manifestement pas
à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'en particulier, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel qui
aurait été violé en l'espèce (art. 116 LTF),
que le Tribunal fédéral ne peut pas pallier d'office cette absence de grief
(art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF),
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF),
qu'en revanche, les recourants n'auront pas à verser de dépens à l'intimé, ce
dernier n'ayant pas été invité à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo