Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.21/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_21/2012

Arrêt du 3 avril 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl, représentée par
Me Christian Petermann,
recourante,

contre

Y.________, représenté par
Me Christian Dénériaz,
intimé.

Objet
contrat d'entreprise; rémunération de l'entrepreneur; quittance pour solde de
comptes,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2011 par
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.a En 2005, Y.________ a entrepris divers travaux dans son habitation, au
chemin ..., à Lausanne. Pour ce faire, il a eu recours aux services de
A.________, titulaire de la raison individuelle V.________, A.________, à ....

Le 15 novembre 2005, A.________ a apposé sa signature au pied du texte suivant
(sic):

" DECLARATION

Je soussigné déclare avoir reçu de Monsieur Y.________ la somme de Fr.
10'000.00 (dix mille francs) pour la totalité de la main d'oeuvre des travaux
effectués dans son appartement au sis Ch. ... à Lausanne.

Toutes les fournitures ont été payées par le propriétaire soit M. Y.________.

Je m'engage ainsi à remettre en état tous les travaux effectués par mon
entreprise, soit cage d'escaliers - béton - marmoran et dalles de jardin."
L'en-tête dactylographié "Entreprise V.________" de cette déclaration a été
biffé et remplacé par l'indication manuscrite "A.________", suivie des
initiales "XY". Sous la signature de l'entrepreneur figure un ajout manuscrit,
signé par Y.________ et libellé en ces termes (sic): "Cette facture n'est peux
pas être présenter comme pièce valable pour déclaration d'impot!".
A.b Le 3 octobre 2006, V.________, A.________ a adressé à Y.________ une
facture pour des travaux effectués entre juillet et octobre 2005. Le total des
prestations facturées se montait à 36'831 fr. 50, TVA comprise, dont à déduire
un acompte de 10'000 fr. payé le 15 novembre 2005. Le solde de 26'831 fr. 50
devait être payé dans les trente jours. Les travaux facturés étaient décrits
comme il suit (sic):
" 1. Préparation et pose mur en béton et les escaliers
2. Pose les jardiners
3. Travaux des dallages (préparation et pose)
4. Crépissage (couche de fond d'accrochage et pose crépi taloché)
5. Travaux en sous-sol
Doublage, pose isolation, pose les murs en albal, pose une porte
d'entré, rhabillage
Selon détail annexé"

Par lettre du 20 octobre 2006, Y.________ a accusé réception de ladite facture
et ajouté ceci, en se référant à la déclaration du 15 novembre 2005 (sic):
"Vous avais été payée pour la totalité de la main d'oeuvre des travaux
effectués dans mon appartement le 15 novembre 2005".
A.c Sur réquisition de l'entrepreneur, l'Office des poursuites de Lausanne a
fait notifier à Y.________, le 13 mars 2007, un commandement de payer, portant
sur la somme de 26'831 fr. 50, intérêts et frais en sus, qui a été frappé
d'opposition.

Par décision non motivée du 28 février 2008, devenue exécutoire le 7 avril
2008, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée
de cette opposition déposée le 12 novembre 2007 par V.________, A.________.

A la suite de cette décision, Y.________, représenté par un avocat, a sommé à
plusieurs reprises le soi-disant créancier de retirer immédiatement la
poursuite pour laquelle il n'avait pas obtenu la mainlevée de l'opposition.
A.________ n'a pas obtempéré.
A.d Le 23 mars 2009, X.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du
canton de Vaud. A.________ et son beau-frère, B.________, en sont les associés
gérants. La société a repris les actifs et passifs de la raison individuelle
V.________, A.________.

B.
B.a Par demande du 8 septembre 2009, Y.________ a assigné X.________ Sàrl
devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en vue de
faire constater qu'il n'est pas débiteur de ladite société de 26'831 fr. 50
avec intérêts à 5% l'an dès le 3 novembre 2006 et d'obtenir l'annulation ainsi
que la radiation de la poursuite relative à la créance litigieuse.

La défenderesse n'a pas procédé. Elle a fait défaut à l'audience du 8 septembre
2010 au terme de laquelle le magistrat saisi a rendu un dispositif allant dans
le sens des conclusions du demandeur.
La défenderesse ayant obtenu le relief du jugement par défaut, une nouvelle
audience a été tenue, le 23 mars 2011, en présence du demandeur, de A.________
pour la défenderesse, et de leurs conseils. A cette occasion, la défenderesse
s'est opposée à l'admission de la demande. Deux témoins ont été entendus lors
de cette séance, à savoir B.________, précité, et C.________, personne active
dans la construction. Le premier témoin a indiqué que, selon lui, le montant de
10'000 fr. ne couvrait pas la réalisation de l'entier des travaux. Le second
témoin a jugé exorbitants les quelque 36'000 fr. réclamés par l'entrepreneur et
surévalué le nombre d'heures facturées, tout en précisant qu'il ne pouvait pas
se prononcer catégoriquement sans expertise.

Par jugement du 15 avril 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a dit que le demandeur n'est pas le débiteur de la
défenderesse de 26'831 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le 3 novembre 2006,
constaté que la poursuite afférente à cette créance est injustifiée et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions.
B.b Saisie par la défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, statuant par arrêt du 5 octobre 2011, a confirmé le jugement de
première instance.

Dans cet arrêt, la cour cantonale rappelle, tout d'abord, les règles qui
gouvernent l'interprétation des contrats et qui s'appliquent aussi à
l'interprétation des manifestations de volonté contenues dans une quittance
pour solde de comptes. Cela fait, elle constate que la volonté réelle des
parties n'a pas été établie, de sorte que la déclaration du 15 novembre 2005
doit être interprétée selon le principe de la confiance. Pour la Cour d'appel
civile, il convient de ne pas lire isolément le premier paragraphe de cette
déclaration, mais de le mettre en relation avec le troisième paragraphe. Il en
résulte que les travaux étaient envisagés comme un tout. Aussi le destinataire
de bonne foi de la déclaration litigieuse pouvait-il se fier à l'expression
"totalité de la main d'oeuvre" et comprendre les termes "travaux effectués dans
son appartement" comme visant toutes les prestations contractuelles exécutées
en sa faveur dans le même immeuble. De plus, les juges cantonaux, constatant
que les travaux étaient achevés en octobre 2005, ne voient pas pourquoi une
première quittance aurait été établie le 15 novembre 2005 pour une partie de
ceux-ci, dans l'attente d'une seconde facture pour l'autre partie. A tout le
moins eût-il fallu réserver clairement et expressément la facturation du solde
des travaux dans la déclaration.

De l'avis des juges cantonaux, ces considérations suffisent à entraîner le
rejet de l'appel. A titre subsidiaire, les magistrats vaudois estiment que, si
l'interprétation objective de la déclaration du 15 novembre 2005 laissait
subsister un doute, la défenderesse devrait en supporter les conséquences, non
pas en vertu du principe in dubio contra stipulatorem, car l'identité du
rédacteur du texte de la déclaration litigieuse n'est pas établie, mais d'après
la règle voulant que, lorsqu'un doute subsiste à ce sujet, il y a lieu de
donner la préférence à la solution la plus favorable au débiteur (favor
debitoris, in dubio mitius).

Pour terminer, la cour cantonale indique qu'il ne se justifie pas de mettre en
oeuvre une expertise. En effet, comme la quittance a été donnée pour solde de
comptes, la valeur précise des prestations effectuées par l'entrepreneur est
sans pertinence sur le sort du litige.

C.
Le 29 février 2012, la défenderesse a formé un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt
cantonal, qui lui a été notifié le 30 janvier 2012.

Le demandeur et intimé, de même que l'autorité précédente, qui a produit le
dossier de la cause, n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. pour les
contestations autres que celles ayant trait au droit du travail et au droit du
bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b LTF). En l'espèce, le différend relève du
droit du contrat d'entreprise et porte sur un montant de 26'831 fr. 50. Il ne
soulève pas une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF).
Dès lors, seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss
LTF, entre en ligne de compte. C'est d'ailleurs ce moyen de droit que la
recourante a utilisé.

1.2 Exercé par la partie qui a succombé dans sa conclusion tendant au rejet de
la demande en constatation de l'inexistence de la créance (art. 76 al. 1 LTF)
et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72
al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), le
recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.3 Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, à l'instar du
recours ordinaire (art. 117 LTF en liaison avec l'art. 107 al. 2 LTF). L'auteur
d'un recours constitutionnel ne peut dès lors se borner à demander l'annulation
de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond
du litige. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou
au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont
irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal
fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en
mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait
suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (arrêt
4D_148/2009 du 4 janvier 2010 consid. 3.1).

En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle ne
prend aucune conclusion au fond tendant au rejet de l'action en constatation de
l'inexistence de la créance litigieuse. Cela ne saurait pourtant lui nuire. Il
faut bien voir, en effet, que, si la valeur des prestations de l'entrepreneur a
été jugée sans pertinence sur l'issue du litige par la Cour d'appel civile,
c'est au motif que l'existence d'une quittance pour solde de comptes réglait
définitivement la question (cf. arrêt attaqué, consid. 5.). Or, ce dernier
argument viendrait-il à être écarté par le Tribunal fédéral, le problème de la
valeur du travail de l'entrepreneur serait de nouveau d'actualité, parce que le
magistrat de première instance avait également constaté que la défenderesse
n'avait pas apporté la preuve du bien-fondé de sa créance à l'aide d'une
expertise (jugement du 15 avril 2011, p. 21, avant-dernier par.) et que
l'intéressée avait requis expressément, dans son mémoire d'appel,
l'administration d'un tel moyen de preuve. C'est dire que la Cour de céans, si
elle admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le
fond, faute de données factuelles suffisantes quant à la valeur du travail
effectué par l'entrepreneur. Elle ne pourrait donc pas rejeter l'action en
constatation négative sans autre forme de procès, d'autant que l'intimé n'a pas
eu la possibilité de faire valoir ses arguments sur ce point dans la procédure
d'appel, la cour cantonale ayant renoncé à l'inviter à se déterminer sur
l'appel, jugeant celui-ci manifestement infondé (cf. art. 312 al. 1 CPC).

1.4 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral
n'examine la violation de tels droits que si un grief y relatif a été invoqué
et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).
En l'occurrence, la recourante, se prévalant de l'art. 9 Cst., reproche à la
cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire. Le grief est recevable
puisqu'il tombe sous le coup de la disposition précitée. Il convient de
rappeler la définition de l'arbitraire avant d'examiner si la décision attaquée
est entachée d'un tel vice.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée
que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable; il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I
316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

2.
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 18 CO.

2.1 Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout
d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties.
Si, comme c'est le cas en l'espèce, la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie, le juge doit interpréter les déclarations faites et les
comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation
objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond
pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188 et les arrêts
cités).
Par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur
a exécuté la prestation et que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou de plus
ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou
au rapport de droit en cause (reconnaissance négative de dette), soit que la
dette ait été remise (art. 115 CO), soit qu'elle ait été éteinte. En tant que
déclaration de volonté unilatérale, la quittance pour solde de comptes se
distingue de la transaction extrajudiciaire, mais elle peut y être incluse. Son
interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent
l'interprétation des manifestations de volonté (ATF 127 III 444 consid. 1a et
les auteurs cités).

2.2 Quoi qu'en dise la recourante, les juges cantonaux n'ont pas fait une
application insoutenable de ces principes, et cela seul importe du moment que
la cognition de la Cour de céans est restreinte à l'arbitraire.

Aussi bien était-il tout à fait défendable de ne pas se focaliser sur le
premier paragraphe de la déclaration du 15 novembre 2005, mais de considérer
cette déclaration comme un tout en n'ignorant pas son troisième paragraphe.
L'était tout autant la prise en considération, d'une part, de la circonstance
pertinente que constituait le fait que tous les travaux, hormis ceux de remise
en état, étaient déjà achevés au moment où l'entrepreneur avait signé la
déclaration litigieuse et, d'autre part, d'un second élément révélateur, tenant
à l'absence de toute allusion, dans le texte de celle-ci, au fait que la somme
de 10'000 fr. n'aurait prétendument été versée qu'à titre d'acompte, dans
l'attente de la facture finale à venir.

Mise ainsi en perspective, la déclaration du 15 novembre 2005 pouvait être
objectivement comprise, sans arbitraire, en ce sens que son signataire
admettait que les 10'000 fr. versés par le maître de l'ouvrage, qui avait payé
lui-même toutes les fournitures (deuxième paragraphe), constituaient la
rémunération intégrale des services fournis par l'entrepreneur (premier
paragraphe), à charge pour ce dernier d'exécuter gratuitement les travaux de
garantie (troisième paragraphe).

Sans doute la recourante fait-elle grand cas du terme "appartement" figurant à
la troisième ligne de la déclaration en cause. C'est oublier déjà que
l'interprétation littérale d'un texte est prohibée (ATF 136 III 186 consid.
3.2.1 p. 188). Ensuite, il faut bien reconnaître, sur le vu des écrits versés
au dossier cantonal, que les protagonistes de cette affaire étaient loin de
maîtriser à la perfection la langue française, ce qui explique, du reste, que
l'intimé ait continué à parler d'"appartement" même après qu'il avait reçu la
facture du 3 octobre 2006 concernant, pour partie, des travaux effectués au
sous-sol de sa propriété. Tout porte à croire, en réalité, que l'intéressé ne
fait pas de distinction claire entre un appartement et une habitation ou tout
autre terme désignant un logement. On ne verrait pas, enfin, quelle
signification donner au troisième paragraphe de la déclaration si le mot
"appartement" devait être interprété dans son acception stricte dont seraient
alors exclus les postes mentionnés dans ce paragraphe ("cage d'escaliers -
béton - marmoran et dalles de jardin").

2.3 Les arguments avancés dans le recours ne sont pas non plus de nature à
faire apparaître comme insoutenable l'interprétation proposée par la Cour
d'appel civile. Et cette interprétation ne saurait être taxée d'arbitraire même
dans l'hypothèse où une autre interprétation serait aussi concevable.

Dans la mesure où la recourante insiste sur la portée du terme "appartement"
(recours, n. 7.3 à 7.5), on peut la renvoyer à ce qui a été dit plus haut (cf.
consid. 2.2, 4e par).

Les réflexions faites par la recourante en relation avec la valeur des travaux
ne sont pas non plus déterminantes, outre qu'elles revêtent un caractère
essentiellement appellatoire (recours, n. 7.6, 7.7 et 7.14). Tout au plus
révéleraient-elles la volonté interne du signataire de la déclaration de ne pas
se satisfaire de la somme de 10'000 fr. pour l'ensemble de l'ouvrage.
Cependant, il n'y avait rien d'insoutenable à interpréter objectivement la
déclaration litigieuse comme la manifestation de la volonté de l'entrepreneur
d'accepter cette somme pour la totalité du travail effectué dans l'habitation
lato sensu de l'intimé. A cela s'ajoute qu'il résulte du témoignage de la seule
personne n'ayant pas un lien de parenté avec l'associé gérant de la recourante
que le prix facturé (environ 36'000 fr.) semblait, à première vue, "exorbitant"
(C.________).

Que l'entrepreneur se soit engagé à effectuer des travaux de réfection de
l'ouvrage n'exclut pas de regarder la déclaration en cause comme une quittance
pour solde de compte relativement à sa créance afférente au prix de l'ouvrage,
contrairement à ce que soutient la recourante (recours, n. 7.8).
On ne discerne pas davantage en quoi la mention manuscrite apposée au pied de
la déclaration serait de nature à démontrer le bien-fondé de l'interprétation
suggérée par la recourante (recours, n. 7.9 et 7.11). Que le maître ait entendu
payer le prix de l'ouvrage au noir ne permet absolument pas de dire si la
quittance qui lui a été délivrée pour le versement opéré l'a été pour solde de
compte ou pour une partie seulement du prix des travaux exécutés.

Enfin, toutes les explications se rapportant à l'identité du rédacteur de la
déclaration du 15 novembre 2005, à la règle in dubio contra stipulatorem et à
la favor debitoris (recours, n. 7.1, 7.2, 7.10, 7.12 et 7.13) ne sauraient rien
changer au sort du recours. Force est, en effet, de constater que la cour
cantonale n'a attribué qu'une portée subsidiaire aux motifs énoncés par elle
dans ce cadre-là (arrêt attaqué, consid. 4d), puisqu'elle a tiré la conclusion
suivante de son interprétation objective de ladite déclaration: "Cela suffit
pour entraîner le rejet de l'appel" (arrêt attaqué, consid. 4c, dernière
phrase). Or, comme on l'a démontré plus haut, cette interprétation n'a rien
d'insoutenable.

3.
Le présent recours ne peut, dès lors, qu'être rejeté. Son auteur, qui succombe,
devra payer les frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 LTF. En
revanche, il n'aura pas à indemniser son adverse partie, puisque celle-ci n'a
pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo