Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.99/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_99/2012

Arrêt du 30 avril 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
Fondation X.________, représentée par Me Filippo Ryter,
recourante,

contre

1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
toutes les quatre représentées par Me Philippe Vogel,
intimées.

Objet
licenciement abusif,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 19 octobre 2011.

Faits:

A.
Entre 1991 et 2001, la Fondation X.________, qui exploite un établissement
médico-social dans le canton de Vaud, a engagé comme aides-soignantes, par des
contrats séparés conclus à des dates différentes, A.________, B.________,
C.________ et D.________. Les aides-soignantes avaient principalement pour
tâche d'appliquer les soins de base aux résidents (toilette, soins de la peau,
des ongles, soins de la bouche), de les aider à exécuter les gestes quotidiens
et de contrôler la prise des médicaments; elles pouvaient également être
amenées à nettoyer et ranger le matériel, à mettre en ordre les locaux, à
veiller sur la maintenance de la chambre et des effets personnels du résident.

Au cours de l'année 2006, une nouvelle directrice, R.________, a été nommée à
la tête de l'établissement médico-social précité (ci-après: l'EMS). Les mesures
qu'elle a prises ont fait l'objet d'appréciations divergentes.

Le 24 janvier 2008, l'infirmière-cheffe d'alors a adressé un courrier à la
direction de l'EMS pour se plaindre d'un mauvais climat au travail qu'elle
attribuait à A.________, B.________ et S.________, lesquelles étaient
entraînées par D.________. Le même jour, plusieurs employés ont adressé une
lettre commune à la directrice de l'EMS pour se plaindre des mêmes personnes.
Il ressort des témoignages recueillis que c'est l'infirmière-cheffe qui a
rédigé et fait signer cette seconde lettre, qu'elle était quelque peu dépassée
par la situation et que les tensions existantes, bien que réelles, n'avaient
pas l'intensité que suggérait le courrier envoyé.

Le 7 février 2008, l'EMS a organisé une table ronde menée par deux médiateurs
externes à l'établissement pour discuter de l'ambiance au travail. Cette
discussion a plutôt aggravé le malaise.

Aux alentours d'avril 2008, une résidente (T.________) s'est plainte de la
brutalité avec laquelle D.________ s'occupait d'elle. Cette employée a reçu un
avertissement écrit le 14 mai 2008. Un entretien extraordinaire a eu lieu le 27
juin 2008; l'horaire de travail de D.________ a été modifié et elle a été
invitée à être à l'écoute des résidents, des collègues, des familles et de la
hiérarchie. Une aide-soignante a témoigné qu'après cette date, D.________, à
l'heure du coucher, "jetait" les pensionnaires dans leur lit et qu'elle fermait
la porte sans leur souhaiter une bonne nuit. Au début de l'année 2009, une
autre résidente (U.________) s'est plainte d'actes de malveillance; selon le
témoignage de la nouvelle infirmière-cheffe, ces plaintes concernaient la
brusquerie de D.________. Le 3 mars 2009, l'EMS a licencié D.________ pour le
30 juin 2009, en la libérant immédiatement de l'obligation de travailler.

Au début de l'année 2009, l'inscription "salope" a été apposée sur le casier
d'une collaboratrice. L'enquête effectuée n'a pas permis d'identifier l'auteur
de cette inscription. Il est cependant apparu qu'il y avait une situation de
tension entre les "anciennes" aides-soignantes, originaires de régions de
l'ex-Yougoslavie, et les aides-soignantes engagées ultérieurement, venant de
France.

Le 10 mars 2009, la directrice a mené des entretiens individuels, en présence
de l'infirmière-cheffe et d'une facilitatrice, avec C.________, B.________ et
A.________. Préalablement, la directrice avait informé V.________, chef de
service à l'Etat de Vaud, de sa décision de prendre des mesures à l'égard de
collaboratrices, en raison de maltraitance à l'égard des résidents et de
harcèlement à l'égard de collaborateurs. A l'issue de l'entretien du 10 mars
2009, les aides-soignantes citées ont reçu chacune un avertissement et un
courrier valant congé-modification; leur horaire de travail était réduit et
leurs tâches modifiées et il était indiqué que si la modification n'était pas
acceptée, l'écriture valait résiliation du contrat de travail au 31 juillet
2009.

Par courrier du 23 mars 2009, l'avocat commun des aides-soignantes a informé le
président du comité de direction de l'EMS que les modifications proposées
n'étaient pas acceptées. Les employées déclaraient faire opposition aux
résiliations du contrat de travail considérées comme abusives.

B.
Le 22 avril 2009, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont ouvert
action conjointement devant le Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois, concluant à ce que la Fondation X.________ soit condamnée à
verser à chacune d'elles une indemnité pour licenciement abusif, soit en
capital 14'208 fr. pour B.________, 19'374 fr. pour C.________, 26'362 fr. pour
A.________ et 14'208 fr. pour D.________.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 10 décembre 2010, le tribunal a condamné la défenderesse à
payer à B.________ une indemnité de 8'289 fr.15 plus intérêts, à C.________ une
indemnité de 7'581 fr.10 avec intérêts et à A.________ une indemnité de 25'502
fr.75 avec intérêts; il a en revanche rejeté la demande de D.________.

D.________ n'a pas recouru contre le rejet de sa demande, de sorte que cette
décision, en ce qui la concerne, est devenue définitive.

La défenderesse a en revanche recouru. Elle a conclu, principalement, à ce que
le jugement susrappelé soit annulé, la cause étant retournée à une juridiction
du même ordre; subsidiairement, elle a requis le rejet des conclusions prises
par A.________, B.________, C.________ et D.________.

Par arrêt du 19 octobre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué. La cour cantonale
a admis, comme le juge de première instance, que le licenciement des trois
aides-soignantes encore en cause était abusif, parce qu'elles avaient été
accusées à la légère de maltraitance, accusations formées globalement sans
aucun élément de preuve sérieux et communiquées à des tiers, en particulier à
un service de l'Etat de Vaud.

C.
La Fondation X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Invoquant l'établissement manifestement inexact des faits ainsi qu'une
violation des art. 321d, 328 et 336 al. 1 let. a CO, elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet des demandes dirigées contre elle,
subsidiairement au renvoi de la cause en première instance. Sa requête d'effet
suspensif a été admise, en l'absence d'opposition, par ordonnance
présidentielle du 5 mars 2012.

Les quatre intimées proposent le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et
qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt
final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal
supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF)
dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
15'000 fr. requis en droit du travail (art. 51 al. 1 let. a, 52, 74 al. 1 let.
a LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

Il ressort des faits relatés ci-dessus que l'action formée par D.________ a été
définitivement rejetée par le jugement de première instance, de sorte que cette
demanderesse n'est pas concernée par la présente procédure intentée devant le
Tribunal fédéral, qui divise la Fondation X.________, recourante, d'avec
A.________, B.________ et C.________, intimées.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour
violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II
304 consid. 2.4 p. 313).
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le
respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés
dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été
articulés, ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 4 p. 317
s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les
griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p.
584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par
exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal
fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel
ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief
a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106
al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9 Cst.
(ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). Si la partie recourante entend se plaindre
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, elle
doit motiver son grief conformément aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2
LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Une rectification de l'état de fait ne
peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

En l'espèce, la recourante présente son propre état de fait. Dès lors qu'elle
ne démontre pas de manière précise l'existence d'une exception instaurée par
l'art. 105 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu d'en tenir compte et le raisonnement
doit être mené sur la base des faits retenus par la cour cantonale.

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
2.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir alloué des indemnités
aux intimées, considérant que ces dernières ont commis des actes de
maltraitance à l'égard des pensionnaires, de mobbing à l'égard des collègues de
travail et qu'elles ne suivaient pas les instructions de l'employeur.
Il ressort cependant de l'arrêt cantonal que les indemnités ont été allouées
pour le seul motif que l'employeur, à l'époque du licenciement, a formulé à la
légère, notamment en s'adressant à un service officiel, des accusations de
maltraitance à l'encontre des intimées (arrêt attaqué p. 29 et 30).

2.2 La recourante se plaint d'une violation arbitraire (art. 9 Cst.) des art.
171 et 177 de l'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(aCPC/VD), qui était applicable durant la procédure cantonale (cf. art. 404 al.
1 et 405 al. 1 CPC).

Le recours en matière civile n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation
du droit cantonal (cf. art. 95 et 96 LTF; ATF 136 I 241 consid. 2.4 p. 249). La
partie recourante peut en revanche faire valoir une violation du droit fédéral,
soit en l'occurrence une violation de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134
III 379 consid. 1.2 p. 382 s.; 133 I 201 consid. 1 p. 203).

La question de droit cantonal valablement soulevée (art. 106 al. 2 LTF) ne peut
cependant être examinée que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur la
notion d'arbitraire: cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2
p. 318 s.; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

L'art. 171 aCPC/VD concerne l'hypothèse où l'authenticité d'une signature a été
contestée. En l'espèce, on ne voit pas que l'authenticité d'une signature ait
été mise en doute, de sorte que cette disposition ne trouve pas application.

Quant à l'art. 177 aCPC/VD, il prohibe le témoignage écrit. Il n'y a cependant
pas trace en l'espèce d'une déclaration écrite faite pour les besoins de la
cause et pour éviter un témoignage. Cette disposition n'est donc pas davantage
applicable.

Il n'apparaît pas non plus que la cour cantonale ait contesté qu'un titre
constitue en procédure vaudoise un moyen de preuve (cf. chapitre II du Titre
VII aCPC/VD).

Le droit cantonal de procédure n'a donc pas été violé arbitrairement.

Il reste qu'il incombe au juge, en vertu du principe de la libre appréciation
des preuves, d'évaluer la crédibilité des pièces produites.
S'agissant des documents rédigés par la directrice de la recourante, il ressort
des constatations cantonales - au sujet desquelles l'arbitraire n'est pas
invoqué - que cette dernière était chargée de la gestion du personnel et que le
comité de direction lui laissait toute latitude dans ce domaine. Par les
pouvoirs qui lui étaient accordés, elle était donc au moins un organe de fait
de la fondation (sur la notion d'organe de fait: cf. ATF 136 III 14 consid. 2.4
p. 21). Dès lors qu'était en cause la décision prise par la directrice de
licencier les intimées, on peut comprendre que le juge ait décidé d'examiner
avec circonspection les documents émanant de sa plume. En décidant qu'un fait
relaté dans un tel document serait considéré comme établi uniquement s'il était
corroboré par un autre moyen de preuve, le juge a pris une décision
d'appréciation des preuves qui ne saurait être qualifiée d'insoutenable.

Au demeurant, la recourante ne prétend pas que la directrice aurait été
elle-même le témoin d'actes de maltraitance commis par l'une ou l'autre des
intimées à l'encontre d'une personne âgée résidant dans l'établissement. Il est
conforme à une saine appréciation des preuves de préférer des témoignages
directs à des déclarations par ouï-dire.

La cour cantonale a d'autant moins ignoré la valeur probante des pièces qu'elle
a reproduit intégralement la lettre commune signée par les employées le 24
janvier 2008 (arrêt attaqué p. 5 et 6). On ne trouve cependant dans les
documents cités aucune trace d'une accusation de maltraitance commise par l'une
ou l'autre des intimées.

La recourante semble surtout fâchée de ce que ses employés ou ses ex-employés
auraient fait en justice des déclarations lénifiantes par rapport à ce qu'ils
avaient dit à l'époque à la directrice. Elle impute cette situation au temps
écoulé. Il n'y a cependant rien d'arbitraire à préférer les dépositions faites
devant le juge, en étant conscient des risques d'un faux témoignage, plutôt que
des déclarations qui auraient été faites dans un bureau ou dans les couloirs
d'un EMS.

On cherche vainement où résiderait l'arbitraire dans l'appréciation des preuves
et l'établissement des faits, de sorte que ce premier grief doit être rejeté.
2.2.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée
indéterminée peut être résilié par chacune des parties; en droit suisse du
travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable,
un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le
droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au
contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336
ss CO) (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514; 131 III 535 consid. 4.1 p. 537 s.).

L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est
abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive
peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces
autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas
expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514
s.; 132 III 115 consid. 2.1 p. 116 s.; 131 III 535 consid. 4.2 p. 538).

Ainsi, un congé peut être considéré comme abusif en raison de la manière dont
il est donné. Même lorsque la résiliation est légitime, celui qui exerce son
droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards; le congé doit être
considéré comme abusif si l'employeur porte une grave atteinte aux droits de la
personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation; un comportement
simplement inconvenant ne suffirait cependant pas (ATF 132 III 115 consid. 2.2
p. 117 et 2.3 p. 118; 131 III 535 consid. 4.2 p. 538 s.; plus succinctement:
ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 515).

L'obligation de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur,
résultant de l'art. 328 al. 1 CO, englobe notamment l'honneur personnel et
professionnel (arrêt 4C.253/2001 du 18 décembre 2001 consid. 2c). L'employeur
ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle
des intéressés, le comportement du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2
p. 309 s.). Il y a atteinte grave aux droits de la personnalité lorsque
l'employeur formule des accusations lourdes qui se révèlent infondées alors
qu'il ne disposait d'aucun indice sérieux ou n'avait fait aucune recherche en
vue d'établir les faits (arrêt 4C.253/2005 du 16 novembre 2005 consid. 4.2).
L'employeur ne doit pas formuler des accusations accablantes si ses soupçons ne
reposent sur aucun élément sérieux (arrêt 4C.543/1996 du 22 août 1997 consid.
2a). Même si les faits sont exacts, la stigmatisation à l'égard de tiers peut
constituer, de la part de l'employeur, une violation de son devoir de protéger
la personnalité du travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.2 p. 705 s.).
2.2.2 Il ressort des constatations cantonales - au sujet desquelles
l'arbitraire n'a pas été invoqué - que les intimées ont été accusées, à
l'époque de leur licenciement, de maltraiter les personnes âgées résidant au
sein de l'établissement exploité par la recourante et que ces soupçons ont été
communiqués à un service officiel surveillant les EMS. Pour une aide-soignante
travaillant dans un établissement médico-social, l'accusation de maltraiter les
pensionnaires est une atteinte grave à l'honneur professionnel. En faisant part
de ses soupçons à un service officiel, l'employeur a procédé à un acte
caractéristique de stigmatisation, de nature à porter atteinte à l'avenir
professionnel des intéressées.

Or la recourante a été dans l'incapacité d'apporter la preuve de la moindre
déclaration, écrite ou orale, émanant d'un pensionnaire dont on pourrait
déduire que l'une ou l'autre des intimées s'est rendue coupable de mauvais
traitement à l'égard des personnes âgées. Des plaintes n'ont été établies qu'à
l'encontre de D.________, qui n'est plus en cause. La fille d'une résidente a
déclaré que cette dernière se plaignait de ce que C.________ la considérait
comme responsable du licenciement de D.________; elle n'a cependant allégué
aucun acte de maltraitance à l'égard de la résidente. Ainsi, si l'on considère
les trois intimées qui restent en cause, on constate qu'il n'y a pas
d'allégation de sévices dirigée à leur encontre, que ce soit de la part des
pensionnaires, de leur famille, du personnel soignant ou des autres employés de
la défenderesse. Les documents envoyés à la directrice le 24 janvier 2008 ne
font pas allusion à de la maltraitance. Le tag injurieux de janvier 2009 n'a
aucun rapport avec des actes de cette nature. Ainsi, sur la base des preuves
apportées, il faut conclure que l'employeur, dans le cadre des résiliations de
contrat de travail, a formulé contre les trois intimées encore concernées par
la présente procédure une grave accusation, sans aucun indice sérieux pour
l'étayer.

Dans le contexte d'une résiliation, accuser à la légère un travailleur d'une
faute lourde, portant atteinte à son honneur personnel et professionnel,
constitue une violation flagrante de l'obligation de l'employeur de respecter
la personnalité du travailleur. Intervenant à l'occasion de la résiliation,
cette manière de procéder rend le licenciement abusif. Le cas est encore
aggravé par la stigmatisation auprès d'un tiers, en l'occurrence un service
officiel. Ces circonstances justifient l'octroi d'une indemnité.
2.2.3 La recourante reproche aux intimées d'avoir commis des actes de mobbing à
l'égard d'autres collaboratrices et de ne pas avoir suivi correctement les
directives données par l'employeur (art. 321d CO). Ces questions sont sans
pertinence, puisque l'indemnité n'a pas été allouée pour ce motif. Il a déjà
été rappelé qu'un licenciement peut être considéré comme abusif en raison de la
manière dont il a été donné ou des circonstances qui l'entourent.

Au demeurant, il n'apparaît pas qu'une employée soit venue devant le tribunal
se plaindre de mobbing de la part de l'une ou l'autre des trois intimées. Quant
à l'affaire du tag injurieux, il ne résulte pas des constatations cantonales
que son auteur aurait été identifié. S'agissant du peu d'empressement mis par
les intimées à obéir à des directives nouvelles, il s'agit d'un élément qui
peut expliquer pourquoi l'employeur a décidé d'adresser un congé ordinaire aux
intimées, mais cette circonstance n'autorisait pas l'employeur à proférer des
accusations de sévices sans aucun fondement sérieux.
2.2.4 Les montants des indemnités accordées ne sont pas discutés dans l'acte de
recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, faute de tout grief à cet
égard.

Ainsi, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral et le recours doit être
rejeté.

3.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
66 al. 1 LTF), laquelle versera des dépens aux intimées A.________, B.________
et C.________, créancières solidaires (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de
2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet