Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.92/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_92/2012

Arrêt du 3 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
A.________ SA,
B.________ SA,
représentées par Me Christian Lüscher,
défenderesses et recourantes,

contre

X.________, représenté par Me Christian Bruchez,
demandeur et intimé.

Objet
contrat de travail; licenciement

recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Dès le début de 1999, X.________ est entré au service de A.________ SA en
qualité de dessinateur technique. Le salaire mensuel brut était fixé à 5'500
fr., payable treize fois par an. Le contrat souscrit le 16 décembre 1998
prévoyait l'application de la convention collective de travail des industries
horlogères et microtechniques suisses. Le lieu de travail se trouvait à uuu.
X.________ a successivement travaillé dans plusieurs départements de
l'entreprise à uuu. Au printemps de 2004, il s'est chargé de travailler en sus,
à son domicile, sur un projet dit « module ... » et l'employeuse lui a versé en
contrepartie, en décembre 2004, une rémunération supplémentaire au montant de
6'000 francs.
Le lieu de travail a plus tard été déplacé à vvv, puis X.________ a conclu un
nouveau contrat de travail avec une autre société du groupe A.________ SA,
B.________ SA, ayant effet dès le 1er janvier 2007. Il travaillait désormais en
qualité de constructeur en horlogerie, à vvv et au service de cette société, et
son salaire mensuel brut s'élevait à 7'500 fr., treize fois par an. Les clauses
concernant l'application de la convention collective étaient identiques à
celles du contrat initial.
B.________ SA a licencié X.________ le 27 novembre 2008 avec effet au 28
février 2009. Le travailleur était dispensé de fournir son activité pendant la
durée restante du contrat. Au moment de ce congé, l'employeuse versait un
salaire mensuel brut de 7'750 fr. et une « participation maladie » au montant
de 250 francs. X.________ a fait part de son opposition au congé qu'il tenait
pour abusif.

B.
Le 26 novembre 2009, X.________ a ouvert action contre A.________ SA et
B.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. Cette
première défenderesse devait être condamnée à payer 14'000 fr. à titre de solde
de rémunération pour le travail à domicile. L'autre défenderesse devait être
condamnée à payer diverses sommes au total de 79'848 fr.40, notamment à titre
de rémunération d'heures de travail supplémentaires, compensation de vacances
non prises en nature et indemnité pour licenciement abusif. Elle devait aussi
être condamnée à remettre une montre du modèle ... neuve et en parfait état de
marche, ainsi qu'un certificat de travail. Les sommes réclamées devaient porter
intérêts au taux de 5% par an dès diverses dates.
Un accord fut trouvé au sujet du certificat de travail; pour le surplus, les
défenderesses ont conclu au rejet de l'action ou à l'irrecevabilité de la
demande.
Après audition de divers témoins, le tribunal s'est prononcé le 20 juillet
2010. Il a rejeté l'action intentée à A.________ SA. Il a partiellement
accueilli celle intentée à B.________ SA et il a condamné cette partie à payer
5'206 fr.20 à titre de rémunération d'heures supplémentaires et compensation de
vacances non prises, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juin 2009.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 10 janvier 2012
sur l'appel du demandeur. Celui-ci persistait dans ses conclusions initiales et
les défenderesses concluaient au rejet de l'appel. La Cour a condamné
A.________ SA à payer le montant de 14'000 fr. réclamé pour solde de
rémunération du travail à domicile, avec intérêts dès le 1er janvier 2005. Elle
a condamné B.________ SA à payer 811 fr.20 pour rémunération d'heures de
travail supplémentaires, 5'322 fr.80 pour compensation de vacances non prises
et 17'095 fr., soit deux mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement
abusif. Ces trois sommes portent intérêts dès le 31 mai 2009.

C.
Agissant conjointement par la voie du recours en matière civile, les
défenderesses requièrent le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de
justice en ce sens que B.________ SA (recte: A.________ SA) ne doive aucun
complément de rémunération pour le travail à domicile et que B.________ SA ne
doive aucune indemnité pour licenciement abusif; à titre subsidiaire, elles
demandent que cette indemnité soit réduite au montant de 2'849 fr.10.
Le demandeur conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est
recevable.

Considérant en droit:

1.
Les conclusions des défenderesses relatives au complément de rémunération pour
le travail à domicile comportent une erreur de plume immédiatement apparente
quant à la partie débitrice; en tant qu'une équivoque subsiste, l'erreur doit
être rectifiée d'après la motivation relative aux conclusions concernées (cf.
ATF 136 V 131 consid. 1.2 p. 136; 123 IV 125 consid. 1 p. 127). Contrairement à
l'opinion du demandeur, cette erreur n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours
sur la prétention en cause.

2.
Dans les affaires pécuniaires concernant le droit du travail, le recours en
matière civile est recevable à condition que la valeur litigieuse s'élève à
15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a LTF). Cette valeur est déterminée
d'après les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art.
51 al. 1 let. a LTF). Pour le calcul de la valeur litigieuse, les divers chefs
de conclusions formés par ou contre des consorts sont additionnés, à moins
qu'ils ne s'excluent (art. 52 LTF). Selon la jurisprudence, les conclusions
doivent avoir été effectivement réunies en instance cantonale et être l'objet
d'une décision unique intervenue dans la même procédure. Il faut en outre que
les demandeurs ou les défendeurs aient qualité de consorts aux termes de l'art.
24 al. 2 let. b PCF (ATF 128 IV 53 consid. 6a p. 70). Selon cette dernière
disposition, plusieurs personnes peuvent agir comme demanderesses ou être
recherchées comme défenderesses dans la même demande si le litige porte sur des
prétentions de même nature, reposant sur une cause matérielle et juridique
essentiellement de même nature.
En l'occurrence, le complément de rémunération pour le travail à domicile et
l'indemnité pour licenciement abusif se rapportent aux mêmes rapports de
travail, nonobstant la substitution d'employeuse convenue dès le 1er janvier
2007, de sorte que les conditions précitées doivent être tenues pour
satisfaites. Il en résulte que la valeur litigieuse minimale est atteinte aussi
pour le complément de rémunération au montant de 14'000 fr. que A.________ SA
conteste devoir payer.

3.
Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et susceptible
du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Ses auteurs ont pris part à
l'instance précédente et succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il
satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations
de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99
al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les
constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire
arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133
II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2
LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait
ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

4.
Il est constant que les défenderesses se sont l'une après l'autre liées au
demandeur par un contrat de travail aux termes de l'art. 319 CO. En confiant au
demandeur un travail à domicile distinct de l'activité habituellement fournie
dans les locaux de l'entreprise, au printemps de 2004, A.________ SA s'est au
surplus liée par un contrat de travail à domicile selon l'art. 351 CO.

5.
La contestation porte notamment sur la rétribution de ce travail à domicile.
En règle générale, selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur doit verser au
travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type ou une
convention collective de travail. Dans le contrat de travail à domicile, l'art.
351a al. 1 et 2 CO impose à l'employeur d'indiquer le salaire par écrit avant
d'attribuer le travail (al. 1); à défaut d'indication écrite avant la remise du
travail, les conditions usuelles sont applicables (al. 2).
Selon les défenderesses, pour le travail à domicile de 2004, A.________ SA a
promis un montant de 6'000 fr. que celle-ci a effectivement versé; selon le
demandeur, un montant de 20'000 fr. avait été convenu et l'employeuse restait
donc débitrice de 14'000 francs.
La Cour de justice n'a pas constaté l'existence d'une convention ou d'un autre
document écrit, antérieur à la remise du travail, prévoyant une rémunération de
20'000 francs. Elle n'a pas non plus établi la nature ni l'ampleur du travail
confié, ni en quoi devait consister le produit à livrer par le demandeur
conformément à l'art. 352 al. 1 CO, ni quel produit ce travailleur a
effectivement livré, ni quelles sont, à supposer qu'elles existent, les
conditions usuelles spécifiquement applicables à un travail du genre concerné.
D'après quelques éléments qui ressortent de la décision attaquée, on peut
seulement présumer que le demandeur s'est chargé d'un travail en rapport avec
la conception ou le développement d'un mécanisme d'horlogerie.
La Cour fonde son jugement sur l'un des témoignages recueillis par le Tribunal
de prud'hommes. Elle rapporte cette déclaration comme suit: « Il aurait fallu
payer un montant de l'ordre de 30'000 à 35'000 fr. pour le développement du
module sur lequel [le demandeur] a travaillé. » La Cour en déduit que le
montant de 20'000 fr. réclamé par ce dernier est « parfaitement crédible ». Or,
le témoignage ne fait état ni d'une convention écrite relative au salaire,
conclue par avance entre les parties, ni d'un travail concrètement accompli par
le demandeur et valant 20'000 fr. d'après des conditions usuelles. Sans plus de
précisions, l'appréciation même chiffrée d'un témoin, relative aux frais que
l'employeuse aurait encourus si elle avait fait accomplir autrement la mission
concernée, ne permet pas de condamner A.________ SA à verser un complément de
rémunération sur la base des art. 322 al. 1 ou 351a CO. Sur ce chef de la
décision attaquée, le recours se révèle fondé et doit être admis.

6.
La contestation porte également sur l'indemnité pour licenciement abusif
correspondant à deux mois de salaire.

6.1 La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle
intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 CO,
lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition
restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au
contrat (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514/515; 132 III 115 consid. 2.4 p.
118; 131 III 535 consid. 4.2 p. 539 in medio). L'énumération de l'art. 336 al.
1 CO n'est d'ailleurs pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se
révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur
gravité, aux hypothèses expressément visées ATF 136 III 513 ibidem; 132 III 115
consid. 2 p. 116; 131 III 535 consid. 4 p. 537).
Lorsque l'une des parties a résilié abusivement le contrat, l'art. 336a al. 1
et 2 CO autorise l'autre partie à réclamer une indemnité dont le juge fixe
librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances; cette
indemnité ne peut toutefois pas excéder l'équivalent de six mois de salaire.

6.2 A l'appui de ses prétentions, le demandeur soutenait que B.________ SA l'a
licencié parce qu'il avait pris part à une demi-matinée de grève au mois de
juin 2008. La Cour de justice a au contraire acquis la conviction que cet
épisode ne se trouvait pas à l'origine du congé et que l'employeuse s'est
effectivement séparée du demandeur pour le motif avancé par elle, soit en
raison de difficultés économiques qui ont entraîné l'abandon du projet
commercial et industriel auquel ce collaborateur était affecté. Ce point de
fait n'est plus contesté devant le Tribunal fédéral.
Subsidiairement, le demandeur faisait grief à l'employeuse de n'avoir pas
respecté les art. 6.6 et 6.7 de la convention collective, qui se lisent comme
suit:
Art. 6.6 Reclassements internes
1 Avant de procéder à un licenciement pour raison économique, l'employeur
offrira aux travailleurs en cause toutes les possibilités de se réadapter à
d'autres emplois disponibles ou à de nouveaux postes de travail de
qualification équivalente prévus dans l'entreprise.
2 ...
Art. 6.7 Reclassements externes
1 Les parties contractantes s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de
procurer aux travailleurs licenciés des emplois à des conditions
correspondantes et situés dans la région.
2 Elles s'efforceront d'organiser si nécessaire, dans les régions horlogères,
éventuellement avec les pouvoirs publics:
- des cours de réadaptation professionnelle et d'initiation aux nouvelles
techniques industrielles de nature à favoriser le reclassement de la
main-d'oeuvre;
- un service de placement paritaire.

La Cour de justice constate que les défenderesses n'ont rien tenté en vue du
reclassement du demandeur et elle relève que l'un des cadres du groupe, entendu
en qualité de témoin, n'était pas informé de l'obligation de reclasser ce
travailleur. Elle en conclut que les clauses précitées de la convention ont été
violées et elle juge que la situation était suffisamment grave pour être
comparée aux cas de licenciement abusifs visés par l'art. 336 CO. En
conséquence, elle alloue au demandeur une indemnité qu'elle évalue à deux mois
de salaire.

6.3 Les défenderesses font valoir que B.________ SA, à la différence de
A.________ SA, n'est pas membre d'une organisation patronale partie à la
convention collective de travail et qu'elle n'est donc pas liée par cette
convention. Cette objection est inopérante en tant que par une clause expresse
du contrat individuel du demandeur, celui-ci et sa nouvelle employeuse ont
convenu d'intégrer la convention à ce contrat. La Cour de justice n'a pas
constaté le libellé exact de la clause d'intégration et les défenderesses
tentent donc vainement d'en discuter la portée.
Pour le surplus, celles-ci contestent avoir violé les art. 6.6 et 6.7 de la
convention collective.

6.4 L'art. 6.6 de la convention concerne les reclassements à l'intérieur de
l'entreprise où survient un licenciement pour raisons économiques. Cette règle
suppose qu'il y existe « d'autres emplois disponibles » ou que l'employeur
prévoie la création de « nouveaux postes de travail de qualification
équivalente ».
La Cour de justice n'a opéré aucune constatation de fait qui correspondrait à
l'une ou à l'autre de ces prémisses. Elle a seulement établi que l'abandon du
projet commercial auquel le demandeur était affecté a entraîné le licenciement
de « deux à quatre personnes » et qu'un collaborateur en sus de ce nombre a été
réengagé, c'est-à-dire reclassé, par A.________ SA. Selon les témoins dont la
Cour a pris les déclarations en considération pour élucider le motif du congé,
le poste reçu par ledit collaborateur ne pouvait guère être attribué au
demandeur en raison des compétences qui y étaient requises, et par ailleurs, il
n'existait aucun poste où le demandeur pût être reclassé.
Au motif que le groupe A.________ SA comptait près d'un millier de travailleurs
en Suisse, la Cour juge « peu vraisemblable que même moyennant des mesures de
reclassement, les [défenderesses] n'aient pas été en mesure de formuler la
moindre proposition de reclassement [au demandeur] ». A elle seule, cette
appréciation très superficielle ne suffit pas à mettre en évidence une
violation de l'art. 6.6 de la convention.
A la différence de cette disposition-ci, l'art. 6.7 du même texte, au libellé
différent, n'impose pas d'obligations à « l'employeur » mais aux « parties
contractantes ». Cela signifie que dans le système de la convention collective,
l'art. 6.7 n'appartient pas aux clauses dites normatives (cf. ATF 136 III 283
consid. 2.3.1 p. 284) visant la conclusion, l'objet et la fin des contrats
individuels de travail selon l'art. 356 al. 1 CO, mais à celles destinées à
obliger exclusivement les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont
conclu la convention, selon l'art. 356 al. 2 et 3 CO. Bien que la convention
soit intégrée au contrat individuel du demandeur, celui-ci n'a pas pu croire de
bonne foi, selon le principe de la confiance qui régit l'interprétation des
manifestations de volontés entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid.
3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), que dans l'éventualité d'un
licenciement économique, son employeuse s'obligeait à lui chercher une
possibilité de reclassement aussi à l'extérieur de l'entreprise et du groupe.
Il s'ensuit que contrairement au jugement de la Cour, B.________ SA n'a pas
violé les art. 6.6 et 6.7 de la convention. Il est donc d'emblée exclu que le
licenciement du demandeur puisse être jugé abusif en raison d'une violation de
ces clauses contractuelles.

6.5 En tant que, comme en l'espèce, un accord spécifique des parties soumet la
résiliation du contrat individuel de travail à des conditions ou modalités
particulières, il semble que l'éventuelle violation de ces conditions ou
modalités doive soit entraîner l'invalidité du congé, soit engager la
responsabilité contractuelle de la partie en faute; il est en revanche douteux
que la partie lésée puisse se prévaloir d'un licenciement abusif selon l'art.
336 CO. En d'autres termes, il est douteux que l'accord des parties puisse
créer des cas supplémentaires de licenciement abusif. Il n'est pas toutefois
nécessaire de discuter cette question car les défenderesses ne doivent de toute
manière aucune indemnité à leur adverse partie et leur recours doit être admis
sur ce point également.

7.
La rémunération d'heures de travail supplémentaires et la compensation de
vacances non prises ne sont plus litigieuses en instance fédérale, de sorte que
les montants alloués par la Cour de justice doivent être confirmés.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les défenderesses
peuvent prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt de la Cour de justice est réformé en ce sens
que l'action intentée à A.________ SA est rejetée et que B.________ SA doit
payer au demandeur 811 fr.20 pour rémunération d'heures de travail
supplémentaires et 5'322 fr.80 pour compensation de vacances non prises, avec
intérêts au taux de 5% par an dès le 31 mai 2009.

2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Le demandeur versera une indemnité de 2'500 fr. aux défenderesses, créancières
solidaires, à titre de dépens.

4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les frais
de l'appel.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 3 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin