Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.748/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_748/2012

Arrêt du 3 juin 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me François Bohnet,
recourant,

contre

Y.________ SA, représentée par
Me Jean-Rodolphe Fiechter,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour
d'appel civile, du 19 novembre 2012.

Faits:

A.
Par contrat du 26 octobre 2007, Y.________ SA, qui a son siège à ... (Vaud) et
qui exploite des pharmacies, a engagé X.________, alors domicilié au Locle
(Neuchâtel), en qualité d'avocat/juriste/contrôleur/directeur administratif
pour un salaire mensuel brut de 11'750 fr., auquel s'ajoute une gratification
de fin d'année correspondant au dernier salaire mensuel perçu. Par la suite, le
salaire mensuel brut de X.________ a été augmenté à 13'750 fr. dès le
1er janvier 2009, puis à 14'300 fr. dès le 1er juillet 2009, un treizième
salaire remplaçant dès lors la gratification. Par ailleurs, il recevait des
frais mensuels de représentation de 700 fr. et disposait d'une voiture de
fonction qu'il pouvait utiliser pour son usage privé.
Y.________ SA a été rachetée par Z.________ AG le 1er juillet 2009. Cette
dernière gère plusieurs chaînes de pharmacies, soit A.________, B.________,
C.________ et D.________.
A cette époque, X.________ s'occupait pour Y.________ SA à la fois du service
juridique, des baux commerciaux et des ressources humaines. Le rachat par un
groupe aussi important que Z.________ impliquait que la répartition des tâches
soit repensée. Il a été retenu qu'une nouvelle structure a été peu à peu mise
en place. Des négociations se sont ouvertes avec X.________ en vue de redéfinir
son poste.
Le 30 août 2010, il a été informé que les ressources humaines seraient
regroupées sous la direction de V.________ qui effectuait déjà ce travail pour
Z.________ depuis 2001. Quant aux baux commerciaux, ils devaient être intégrés
dans l'unité " développement ". Il a été proposé à X.________ de travailler à
Berne comme avocat/juriste sous les ordres de W.________, qui exerçait cette
activité pour Z.________ depuis 2001. X.________ a exprimé sa déception, en
relevant qu'il avait obtenu l'accord de son employeur pour une formation
universitaire en ressources humaines à Genève de septembre 2010 à mai 2011. Il
a soumis par la suite son propre projet de contrat de travail, qui n'a pas été
accepté. Finalement, une réunion a eu lieu le 13 septembre 2010. Il a été
proposé à X.________ un projet de contrat de travail en qualité de "
Spécialiste Service juridique du groupe Z.________ SA, Membre de la direction "
avec un salaire annuel de base s'élevant à 13 x 13'300 fr., auquel s'ajoute un
bonus (entièrement variable, de 18'200 fr., garanti dans sa totalité pour
2011). X.________ a décliné cette offre.
Par lettre envoyée le même jour, Y.________ SA a résilié le contrat de travail
de X.________ pour le 31 décembre 2010. Il était précisé qu'il devait
transmettre tous ses dossiers au plus tard le 30 septembre 2010 et qu'il était
ensuite libéré de l'obligation de travailler, avec la précision qu'il devait
prendre pendant cette période un éventuel solde de vacances.
X.________ a fait parvenir à son employeur un certificat médical attestant de
son incapacité totale de travailler du 15 au 23 septembre 2010.
Le 6 décembre 2010, X.________ a écrit à Z.________ SA qu'il acceptait la
proposition de contrat de travail faite le 13 septembre 2010. Il lui a été
répondu que ce projet avait été refusé par lui et que son revirement était
considéré comme une nouvelle offre, laquelle était déclinée.
X.________ a adressé à son employeur un certificat médical établissant son
incapacité totale de travailler du 23 décembre 2010 au 5 janvier 2011.
Il a soutenu que la résiliation de son contrat de travail revêtait un caractère
abusif.

B.
Par acte déposé le 5 septembre 2011 au greffe du Tribunal civil du Littoral et
du Val-de-Travers, X.________ a formé une demande en paiement dirigée contre
Y.________ SA, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la
somme nette de 61'514 fr. et la somme brute de 30'450 fr. avec intérêts à 5%
dès le 1er avril 2011, avec suite de frais et dépens.
Y.________ SA a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.
Par jugement du 30 mars 2012, le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers a condamné Y.________ SA à verser à X.________ la somme de
21'600 fr.85 bruts et 58'800 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011,
statuant par ailleurs sur les frais et dépens.
Y.________ SA a appelé de ce jugement, concluant au déboutement de sa partie
adverse.
L'intimée a conclu à la confirmation du jugement attaqué.
Par arrêt du 19 novembre 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a annulé le jugement attaqué et rejeté la demande formée par
X.________, statuant par ailleurs sur les frais et dépens.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal du 19 novembre 2012. Invoquant une violation des art. 310 let.
b CPC, 9 Cst., 336, 322 et 329 CO, il conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que sa partie adverse soit condamnée à
lui payer la somme brute de 21'700 fr.85 et la somme nette de 58'800 fr., dans
les deux cas avec intérêts à 5% dès le 1 ^er avril 2011.
L'intimée a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.

1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et
qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt
final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal
supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF),
dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
15'000 fr. requis en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le
recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let.
c, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour
violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II
304 consid. 2.4 p. 313).
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le
respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p.
336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al.
1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p.
584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).

 Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le
Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137
II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief
d'une manière qui réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée
que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
LTF).

2.

2.1. Constatant que la cour cantonale n'a pas retenu le même état de fait que
le juge de première instance, le recourant se plaint d'une violation de l'art.
310 let. b CPC.
L'art. 310 CPC, comme cela ressort clairement de son texte, régit les motifs
que la partie appelante peut faire valoir à l'appui de son appel. Cette
disposition ne concerne en rien le pouvoir d'examen de la cour d'appel. Saisie
d'un appel, la cour cantonale dispose d'un pouvoir de cognition complet et
revoit librement aussi bien les questions de fait que les questions de droit
( NicolasJeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 5 ad intro
art. 308-334 CPC et n° 6 ad art. 310 CPC; Reetz/Theiler, in Kommentar zur
schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.),
2010, no 6 ad art. 310 CPC). L'art. 310 CPC n'interdit nullement à la cour
cantonale d'apprécier à nouveau les preuves apportées et de parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance.
L'art. 310 CPC ne prescrit pas non plus comment le juge doit apprécier les
preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion. Que la cour
cantonale ait retenu un état de fait différent de celui admis par le juge de
première instance ne saurait donc constituer une violation de l'art. 310 CPC.

 Le Tribunal fédéral ne peut revoir l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits par la cour cantonale que sous l'angle restreint de
l'arbitraire (art. 9 Cst.).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la
décision attaquée n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris
le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou
encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction
insoutenable (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
La partie recourante qui invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves
et l'établissement des faits doit démontrer par une argumentation précise, en
se référant si possible à des pièces indiscutables du dossier, que la cour
cantonale a retenu ou omis un fait pertinent d'une manière insoutenable (ATF
137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). Il ne suffit pas
que la partie recourante oppose sa propre version des faits à celle retenue par
la cour cantonale ou encore qu'elle tire du dossier quelques éléments
favorables à sa thèse; elle doit réussir à démontrer, par des références
précises à des moyens de preuve indiscutables, que la position prise par la
cour cantonale est insoutenable; ce n'est qu'à cette condition que l'état de
fait cantonal peut être considéré comme arbitraire.
Or, en l'espèce, on ne voit pas que le recourant ait réussi à faire une telle
démonstration.

2.2. Le recourant soutient que la résiliation de son contrat de travail par
l'employeur revêtait un caractère abusif et que la cour cantonale, en le
déniant, a violé l'art. 336 al. 1 CO.
Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée
indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du
travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable,
un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF
136 III 513 consid. 2.3 p. 514; 132 III 115 consid. 2.1 p. 116; 131 III 535
consid. 4.1 p. 538).

Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est
toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF
136 III 513 consid. 2.3 p. 514; 132 III 115 consid. 2.1 p. 116; 131 III 535
consid. 4.1 p. 538).
L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est
abusive. En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'on se trouve dans l'une
de ces hypothèses. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une
résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances; il faut
cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité,
aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3
p. 514 s.; 132 III 115 consid. 2.1 p. 116 s.; 131 III 535 consid. 4.2 p. 538).
Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné,
parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu contrevenant de
manière caractéristique au principe de la bonne foi, lorsqu'il est donné par un
employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur, quand il y a
une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution
juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p.
515 et les arrêts cités). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder
sur son motif réel (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 515). Déterminer le motif
d'une résiliation est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 515;
131 III 535 consid. 4.3 p. 540).
Que l'employeur ait eu un comportement incorrect ou qu'il ait brusquement
changé d'avis n'implique pas encore que le congé est abusif (ATF 131 III 535
consid. 4.2 p. 539).
En l'espèce, la cour cantonale a retenu, sur la base de plusieurs déclarations,
que la mise en place de la nouvelle structure s'est faite progressivement après
le rachat de l'intimée. Le recourant ne parvient pas à démontrer que cette
constatation serait arbitraire. On ne peut donc pas constater - comme le
suggère le recourant - que l'intimée avait d'emblée l'intention de se séparer
de lui et qu'elle a joué à son égard un double jeu. Il apparaît bien que les
fonctions exercées par le recourant étaient hétéroclites (le service juridique,
les baux commerciaux et les ressources humaines). Il était logique, dans un
groupe plus vaste, que l'on tende vers une certaine spécialisation. L'employeur
semble avoir recherché de bonne foi une solution pour conserver le recourant à
son service, tenant compte de sa formation d'avocat. On ne voit pas, dans cette
démarche, en quoi consisterait la mauvaise foi. Quant au fait que le recourant
a été autorisé à suivre des cours de ressources humaines, il semble que ce soit
à sa demande et que cette autorisation lui soit entièrement favorable,
puisqu'il pouvait fréquenter ces cours sur ses heures de travail et aux frais
de l'entreprise, tout en améliorant son curriculum vitæ pour la suite de sa
carrière, que ce soit à l'intérieur de la même entreprise ou d'une autre.
Certes, le recourant pouvait espérer, à la suite de cette décision, qu'il
resterait dans le domaine des ressources humaines. Aucune garantie ne lui a
cependant été donnée dans ce sens et la décision qui a été prise en définitive,
à savoir de confier ce service à une personne qui s'en occupait depuis plus
longtemps que lui, paraît logique. Que l'employeur n'ait pas d'emblée pris une
position claire ou qu'il ait même changé d'avis ne suffit cependant pas, au vu
de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à fonder la mauvaise foi. Pour établir
le double jeu, le recourant se fonde sur un état de fait qui n'est pas celui
retenu par la cour cantonale et qui lie le Tribunal fédéral dès lors que
l'arbitraire n'a pas été démontré (art. 105 al. 1 et 2 LTF).

2.3. Pour tenter d'établir le caractère abusif du congé (art. 336 al. 1 CO), le
recourant soutient qu'il a été victime d'un " congé-modification ".
En principe, le congé donné parce que le travailleur refuse une modification du
contrat de travail n'est pas abusif, sauf si l'employé est licencié parce qu'il
n'a pas accepté des modifications qui devaient être immédiatement applicables,
lorsque la décision sert de moyen de pression pour imposer une modification du
contrat défavorable au travailleur ou encore lorsqu'elle est signifiée à
l'employé parce que celui-ci refuse de conclure un nouveau contrat qui viole la
loi, une convention collective ou un contrat-type applicable (arrêt 4A_349/2009
du 20 octobre 2009 consid. 3.2; arrêt 4C.282/2006 du 1er mars 2007 consid.
4.2).
En l'espèce, le rachat de l'employeur par un ensemble plus vaste a rendu
nécessaire une restructuration de l'entreprise. L'employeur a donc proposé au
recourant un nouveau contrat de travail qui déterminait, de façon nouvelle,
l'objet de son activité, le salaire et le lieu de travail. Le recourant était
évidemment libre d'accepter ou de refuser le nouveau contrat qui lui était
proposé. En cas de refus, il devait s'attendre à ce que son contrat de travail
soit résilié en respectant le délai de congé et le terme d'échéance. Le congé
ne serait abusif, en vertu de la jurisprudence déjà citée, que s'il poursuivait
un but contraire au droit. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'employeur n'a
pas utilisé l'arme de la résiliation par exemple pour imposer au travailleur
une diminution de salaire avant l'échéance; il n'a pas davantage donné congé
parce que le travailleur refusait un nouveau contrat qui violait la loi, une
convention collective ou un contrat-type applicable. L'arme de la résiliation
n'a pas non plus été utilisée pour faire pression sur le travailleur afin qu'il
accepte un contrat plus défavorable. En effet, travailler pour un service
juridique plus important pouvait compenser la perte d'autres secteurs
d'activité (les ressources humaines et les baux commerciaux); que le recourant
n'ait pas pu être le directeur de ce service plus important ne saurait être
considéré comme une rétrogradation, puisqu'il ne pouvait prétendre passer
devant un employé qui était à ce poste depuis plus longtemps que lui. La
rémunération proposée était largement équivalente. Pour une personne domiciliée
au Locle, se rendre à St-Sulpice ou à Berne apparaît plus ou moins équivalent.
On ne voit donc pas que l'on ait voulu lui jouer un mauvais tour. Ainsi, les
conditions d'un congé de modification à caractère abusif ne sont pas réunies.
Dans ce contexte, on ne voit pas où le recourant veut en venir lorsqu'il parle
d'un délai de réflexion insuffisant. Il ne ressort pas de l'état de fait
cantonal qu'il aurait demandé un délai pour réfléchir et que ce délai lui
aurait été refusé. Le recourant ne le prétend d'ailleurs même pas. On ne voit
pas non plus ce que le recourant voudrait tirer de la dualité juridique entre
l'intimée d'une part et le groupe qui l'a rachetée d'autre part. Dès lors que
le poste occupé par le recourant chez l'intimée disparaissait à la suite de la
restructuration, il était logique de lui proposer un nouveau contrat à conclure
avec le groupe qui avait racheté l'intimée. On ne saurait en déduire que
l'intimée avait une obligation juridique de conserver indéfiniment à son
service le recourant, alors que son poste n'avait plus d'utilité pour
l'entreprise.

2.4. Le recourant soutient, invoquant une violation de l'art. 322 CO, qu'une
augmentation de salaire de 400 fr. par mois lui avait été accordée.
Savoir s'il y a eu des manifestations de volonté concordantes des parties sur
ce point est une pure question de fait.
La cour cantonale a analysé les documents produits et les déclarations
recueillies. Elle est parvenue à la conclusion que le document produit par le
recourant contenait des propositions d'augmentation de salaire préparées par
lui-même. Il est évident (en raison de l'interdiction des contrats avec
soi-même) que le recourant ne pouvait pas représenter l'employeur pour
s'octroyer une hausse de salaire. Un responsable, qui n'avait qu'une signature
collective à deux, a signé le document pour exprimer son accord, mais il a
admis qu'il avait fait une erreur et qu'il ne pouvait pas en décider seul, ni
engager la société par sa seule signature. On ne discerne à ce sujet aucune
violation de l'art. 718a CO, puisque le second alinéa de cette disposition
permet expressément de faire inscrire au registre du commerce une
représentation commune de la société. Dès lors que le responsable en question
n'avait pas le pouvoir de représenter seul la société, sa signature n'a aucun
effet juridique. La cour cantonale a encore constaté que le recourant n'avait
émis aucune réclamation quant à son salaire pour l'année 2010 avant la lettre
de son avocat du 24 janvier 2011. Cette absence de protestation pendant une si
longue période peut être interprétée sans arbitraire comme la preuve que le
recourant savait qu'aucun accord des parties n'était intervenu au sujet de
cette augmentation de 400 fr. Le fardeau de la preuve incombant au recourant
(art. 8 CC), on ne saurait dire que la cour cantonale a statué arbitrairement
en concluant qu'il n'était pas prouvé que les parties s'étaient mises d'accord
sur une augmentation de salaire de 400 fr. par mois.

2.5. Invoquant une violation de l'art. 329 CO, le recourant conteste l'opinion
de la cour cantonale selon laquelle il pouvait prendre son solde de vacances
durant le délai de résiliation.
Le principe de l'obligation d'octroyer les vacances en nature trouve également
application de manière impérative pendant le délai de congé (ATF 106 II 152
consid. 2 p. 154); il n'est cependant pas absolu; en effet, une fois le contrat
dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui
accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche
étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans
chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai
de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de
vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent
prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des
rapports de travail (arrêt 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2.1; arrêt
4C.189/1992 du 24 novembre 1992 consid. 3b publié in SJ 1993 p. 354).
En l'espèce, la cour cantonale a soigneusement déterminé - ce qui relève des
constatations de fait (art. 105 al. 1 LTF) - le nombre de jours ouvrables
disponibles entre le moment où le travail a effectivement pris fin et
l'échéance de la relation contractuelle. Elle a ensuite déduit les jours
ouvrables de maladie, les jours de formation continue et les jours de vacances
auxquels le recourant avait droit. Elle a ainsi déterminé à 24,5 jours le temps
dont le recourant avait disposé en 2010 pour rechercher un emploi. Procédant de
la même façon, elle a déterminé à 9,5 jours le temps disponible pour chercher
un emploi en 2011. Elle a estimé que ce laps de temps était suffisant. Savoir
si le temps disponible pour chercher du travail était ou non suffisant est une
question d'appréciation que le Tribunal fédéral ne peut revoir qu'avec réserve.
On ne voit pas cependant que la cour cantonale ait abusé de son pouvoir
d'appréciation à ce sujet.
Le recourant voudrait encore que l'on tienne compte d'un temps de préparation
pour la formation continue; mais on ne saurait dire que la cour cantonale a sur
ce point apprécié les faits de manière arbitraire, puisque rien ne permet
d'affirmer que le recourant aurait disposé, sur ses heures de travail, de temps
pour préparer sa formation continue. En tout cas, un accord des parties sur ce
point n'a pas été établi.
Ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral.

3.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.

 Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 3 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Piaget

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