Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.730/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_730/2012

Arrêt du 29 avril 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Claude Ramoni,
recourant,

contre

1. The International Association of Athletics Federations, représentée par Mes
Martin Bernet et Sonja Stark-Traber,
2. Z.________,
intimées.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
18 octobre 2012 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
X.________, né en 1979, est un athlète ... de haut niveau ayant effectué une
carrière internationale couronnée de succès.
Le 11 août 2011, dans des circonstances qui constituent le noeud du litige,
l'athlète se serait soustrait à un contrôle antidopage hors compétition
organisé par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme
(ci-après: l'IAAF, selon son acronyme anglais).
Dénoncé pour violation des règles antidopage, X.________ a été blanchi, le 6
juin 2012, par la Fédération ... d'athlétisme.

B.
Le 6 juillet 2012, l'IAAF a déposé un appel auprès du Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) contre la décision du 6 juin 2012.
Avec l'accord des parties, le TAS a eu recours à une procédure accélérée afin
qu'une décision puisse être rendue avant le début des Jeux olympiques d'été
organisés à Londres du 27 juillet au 12 août 2012, X.________ ayant rempli les
critères de qualification pour y participer. Une Formation de trois arbitres a
été rapidement constituée et les parties ont été conviées à une audience qui
s'est déroulée le 24 juillet 2012. Donnant suite à une demande de l'IAAF, le
conseil de l'athlète ... a produit, la veille de l'audience, une liasse de
documents incluant des relevés téléphoniques concernant son client.
Le lendemain de l'audience, soit le 25 juillet 2012, le TAS a communiqué aux
parties le dispositif de sa sentence, ainsi formulé:
"1. The appeal filed by the IAAF against the decision of 6 June 2012 rendered
by the Doping Committee of the ... National Anti-Doping Organisation is upheld.
2. The decision of 6 June 2012 rendered by the Doping Committee of the ...
National Anti-Doping Organisation is set aside.
3. Mr X.________ is sanctioned with a ban of two years starting from the date
of the present award.
4. The issues of the costs of the arbitration and the parties' legal expenses
incurred in connection with the arbitration procedure shall be decided in a
separate award on costs.
5. All further claims are dismissed."
La sentence motivée a été notifiée aux parties le 18 octobre 2012. Son
dispositif énonce ce qui suit:
"1. The appeal filed by the IAAF against the decision of 6 June 2012 rendered
by the Doping Committee of the ... National Anti-Doping Organisation is upheld.
2. The decision of 6 June 2012 rendered by the Doping Committee of the ...
National Anti-Doping Organisation is set aside.
3. Mr X.________ is sanctioned with a ban of two years starting from the date
of the present award, with credit given for any period of suspension previously
served.
4. The costs of the arbitration to be calculated and communicated separately to
the parties by the CAS Court Office shall be borne in the following proportion:
one quarter by the IAAF and three-quarters jointly and severally by the
Respondents.
5. Z.________ shall make a contribution of CHF 2,000 (...) and Mr X.________
shall make a contribution of CHF 1,000 (...) towards the IAAF's legal fees and
other expenses incurred in connection with the present arbitration.
6. All further claims are dismissed."
Les motifs qui étayent cette sentence seront indiqués, dans la mesure utile,
lors de l'examen des griefs formulés à l'encontre de celle-ci.

C.
Le 13 décembre 2012, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en
matière civile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, en vue d'obtenir
l'annulation de la sentence du TAS.
Par ordonnance présidentielle du 16 janvier 2013, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et son conseil désigné comme
avocat d'office.
Dans sa réponse du 1er mars 2013, le TAS, qui a produit son dossier, a conclu
au rejet du recours.
L'IAAF (ci-après: l'intimée) en a fait de même au terme de ses observations du
8 mars 2013.
Quant à la Fédération ... d'athlétisme, elle n'a pas déposé de réponse dans le
délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Le recourant a produit une réplique en date du 22 mars 2013.
L'intimée et le TAS n'ont pas fait usage de la possibilité de dupliquer qui
leur avait été offerte.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le
Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant
le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le mémoire qu'il a adressé
au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. La réponse de
l'intimée a été rédigée en allemand. Conformément à sa pratique, le Tribunal
fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en
français.

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par
les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du
recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion
prise par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de
recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.
Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

3.
Dans un premier groupe de moyens, le recourant soutient que deux des arguments
invoqués par lui devant le TAS en rapport avec les circonstances dans
lesquelles le contrôle antidopage du 11 août 2011 avait été effectué ont donné
lieu à une violation de son droit d'être entendu en procédure contradictoire.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et
190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui
consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386
consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le
domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les
faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de
proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux
séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c
p. 643).
Sans doute le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de
l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale
internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il
impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités).
Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal
arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et
offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision
à rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment
importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie
intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations
sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux
affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour
résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés
implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas
l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte
qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être
entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement,
un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2
et les arrêts cités).
Au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de décider si les
arbitres auraient dû admettre ou non le moyen qui leur a échappé, à supposer
qu'ils l'eussent traité. Cela reviendrait, en effet, à méconnaître la nature
formelle du droit d'être entendu et la nécessité, en cas de violation de ce
droit, d'annuler la décision attaquée indépendamment des chances de la partie
recourante d'obtenir un résultat différent (arrêt 4A_360/2011 du 31 janvier
2012 consid. 5.1 et le précédent cité).
3.2
3.2.1 Les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le contrôle inopiné de
l'athlète, en date du 11 août 2011, relèvent de l'appréciation des preuves.
Comme telles, elles échappent à l'examen du Tribunal fédéral, lorsqu'il connaît
d'un recours en matière d'arbitrage international. Le recourant en est bien
conscient, qui ne critique pas directement leur établissement par la Formation
du TAS.
Sous n. 16 ss de son mémoire, le recourant déplore, toutefois, que les arbitres
n'aient fait qu'une "timide allusion" aux relevés téléphoniques qu'il avait
produits, à la demande de l'intimée, en annexe à sa réponse (pièce n. 9), puis
la veille de l'audience (pièce n. 10), alors qu'il s'agissait, selon lui, des
seuls éléments matériels susceptibles de démontrer que la personne ayant été en
contact avec le contrôleur antidopage ne pouvait être qu'un tiers. En effet,
aux dires du contrôleur, cette personne avait utilisé par deux fois son
téléphone portable en sa présence, alors que les relevés téléphoniques produits
attestaient que lui, le recourant, n'avait pas passé d'appel le jour en
question. Selon l'intéressé, le déroulement du début de l'audience, retranscrit
dans sa pièce n. 11, confirmerait que la sentence attaquée a été rendue sans
que tous les membres de la Formation fussent en possession de l'intégralité des
pièces versées au dossier de l'arbitrage.
3.2.2 Il ne faut pas perdre de vue, pour commencer, que la procédure
d'arbitrage a été conduite in casu en la forme accélérée avec l'accord des
parties. Le recourant ne peut donc pas se plaindre de la célérité avec laquelle
cet arbitrage a été mené à son terme ni, partant, de l'intervalle rapproché
dans lequel l'administration des preuves et le prononcé de la sentence se sont
succédé. Il ressort, d'ailleurs, de la retranscription des dernières minutes de
l'audience du 24 juillet 2012, telle qu'elle figure sous n. 7 de la réponse du
TAS, que la Formation s'est fait confirmer par les parties que celles-ci
avaient produit toutes les pièces qu'elles souhaitaient déposer et qu'elles ont
eu droit à un full hearing. Dans ces conditions, le reproche qui lui est fait
de n'avoir pas statué en pleine connaissance de cause n'apparaît pas fondé.
Ensuite, l'existence des relevés téléphoniques n'a pas échappé aux arbitres,
quoi qu'en dise le recourant, puisqu'ils en font état sous n. 42 et 62 de leur
sentence, même si c'est dans le cadre de l'exposé des points de vue respectifs
des parties. Certes, la Formation n'a pas fait mention expresse de cet élément
de preuve dans la partie décisionnelle de sa sentence. Il est clair, cependant,
qu'elle ne lui a pas accordé l'importance que lui attache le recourant
puisqu'elle a énoncé, sous n. 64 ss de sa sentence, une série de données
factuelles incompatibles avec la thèse fondée sur les relevés téléphoniques,
dont elle a déduit souverainement que le contrôleur antidopage n'avait pu
confondre le recourant avec une autre personne le jour du contrôle. L'intéressé
n'explique d'ailleurs pas de façon suffisante en quoi les divers documents
produits par lui sous pièces nos 9 et 10 - ils sont rédigés en langue ..., avec
traduction anglaise, et comportent, pour certains, des mentions manuscrites -
établiraient sans conteste qu'il n'a pas passé d'appel téléphonique le 11 août
2011. D'autres hypothèses, conciliables avec les documents produits, mais pas
avec la déduction qu'en tire le recourant, ne sauraient de surcroît être
exclues a priori: on peut envisager, par exemple, que l'athlète ait disposé
d'un autre téléphone portable que les trois dont il est fait état dans les
relevés téléphoniques ou qu'il se soit servi du téléphone portable d'un tiers
ce jour-là.
Enfin, quoi qu'en dise le recourant, le cas particulier n'est pas comparable
avec celui qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 31 janvier 2012 dans la cause
4A_360/2011 (consid. 5.2.3.2). Dans ce précédent, en effet, l'arbitre unique,
même s'il avait énuméré les noms de tous les témoins dans sa narration du
déroulement de la procédure, avait fait totalement abstraction, par suite d'une
inadvertance quant à l'existence d'un mémoire après enquêtes déposé par une
partie, de quatre témoignages susceptibles a priori de modifier son analyse du
point litigieux. En l'espèce, au contraire, les trois arbitres ont pris en
compte tous les éléments de preuve qui leur avaient été soumis, y compris les
relevés téléphoniques, lorsqu'ils ont examiné la manière dont le contrôle
antidopage du 11 août 2011 s'était déroulé. Il les ont toutefois appréciés
d'une autre manière que celle suggérée par le recourant en retenant un scénario
qui était incompatible avec la conclusion que celui-ci entendait tirer de ces
relevés et qui impliquait le rejet implicite du caractère probant de ces
preuves littérales.
Par conséquent, le recourant se plaint à tort de ne pas avoir été entendu sur
ce point.
3.3
3.3.1 Dans la seconde branche du même grief, la Formation se voit reprocher de
n'avoir pas pris en compte l'argumentation subsidiaire présentée dans la
réponse du recourant. Selon cette argumentation, même si, par impossible,
l'existence d'un contact entre le contrôleur antidopage et le recourant, le 11
août 2011, devait être admise, force serait alors d'exclure, sur le vu des
dispositions pertinentes du règlement antidopage de l'intimée et de la
jurisprudence du TAS en la matière, que l'athlète puisse se voir imputer une
violation des règles antidopage en raison du non-respect par le contrôleur des
normes relatives à la conduite d'un contrôle antidopage (recours, n. 26 à 34).
3.3.2 Il est exact que la sentence attaquée ne fait aucune allusion à cette
argumentation subsidiaire.
Dans sa réponse, le TAS souligne que, sous n. 58 de sa sentence, la Formation a
clairement indiqué qu'elle avait pris en compte tous les faits, arguments
juridiques et moyens de preuve soumis par les parties dans le cadre de la
procédure arbitrale, mais qu'elle ne ferait référence qu'aux arguments et aux
preuves nécessaires pour expliquer son raisonnement. Il s'agit là, toutefois,
d'une formule stéréotypée que l'on retrouve dans la plupart des sentences du
TAS et qui n'a pas plus de valeur qu'une clause de style. Dès lors, le seul
fait d'en user ne suffit pas à exclure la violation du droit d'être entendu
qu'un tribunal arbitral commet s'il ne prend pas en considération des allégués,
arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et
importants pour la sentence à rendre.
Cependant, en l'espèce, la partie intimée, faisant usage de la faculté que lui
réserve la jurisprudence fédérale susmentionnée, s'est employée à démontrer,
dans sa réponse au recours (n. 8 à 17), que l'élément omis par la Formation,
c'est-à-dire l'argumentation subsidiaire du recourant, n'était pas pertinent
pour résoudre le cas concret. Et elle l'a fait avec succès. Il ressort, en
effet, de ses explications détaillées et convaincantes que les dispositions et
la jurisprudence invoquées par le recourant ne visent pas la situation de fait,
constatée par les arbitres, dans laquelle l'athlète, après que le contrôleur a
pris contact avec lui à l'endroit où le contrôle antidopage doit se dérouler et
l'a averti qu'il va y procéder, quitte les lieux intempestivement et part avec
son véhicule pour échapper à un tel contrôle. A cet égard, on ne discerne pas
en quoi l'art. 33.3 let. b des règles des compétitions 2010-2011 de l'intimée,
que le recourant cite dans sa réplique, serait de nature à infirmer ces
explications-là.
Partant, le recourant dénonce à tort une violation de son droit d'être entendu
sur ce point également.

4.
Le recourant met en évidence, par ailleurs, une modification intervenue dans le
dispositif se trouvant à la dernière page de la sentence motivée du 18 octobre
2012 par rapport au dispositif du 25 juillet 2012 qui avait été communiqué aux
parties avant la motivation, conformément à l'art. 59 al. 3 du Code de
l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code). La modification incriminée
consiste en l'ajout, à la fin du chiffre 3 de celui-là, d'un membre de phrase
ne figurant pas dans le chiffre correspondant de celui-ci (with credit given
for any period of suspension previously served; cf let. B. ci-dessus).
De manière assez contradictoire, le recourant fait grief aux arbitres, d'une
part, d'avoir violé le principe ne eat iudex ultra petita partium en omettant,
dans le dispositif du 25 juillet 2012, l'imputation de sa suspension
provisoire, pourtant requise par l'intimée (cf. sentence, n. 5 let. iv i.f.),
et, d'autre part, d'avoir méconnu son droit d'être entendu en procédant de leur
propre chef à pareille imputation dans le dispositif de la sentence motivée du
18 octobre 2012.
Quoi qu'il en soit, la rectification opérée par la Formation l'a été en faveur
du recourant. Celui-ci n'a, dès lors, pas d'intérêt à la remettre en question
dans le présent recours (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF). Il rétorque que la
"sentence rendue au mois d'octobre" lui serait "clairement moins favorable"
dans la mesure où, contrairement à "la sentence du mois de juillet", elle
ordonnerait l'annulation de tous les résultats qu'il a obtenus dans des
compétitions postérieures à la perpétration de la violation des règles
antidopage (11 août 2011). L'objection n'est pas fondée, étant donné qu'un tel
ordre ne figure dans aucun des deux dispositifs mentionnés par le recourant.

5.
En dernier lieu, le recourant se plaint de ce que la sentence du 18 octobre
2012 prononce, sinon dans son dispositif, du moins dans ses considérants,
l'annulation de tous les résultats obtenus par lui depuis la commission de
l'infraction aux règles antidopage, alors que la sentence du 25 juillet 2012 ne
le faisait pas. Il y voit une violation de l'ordre public procédural consistant
dans le fait de ne pas avoir tenu compte de l'autorité de la chose jugée de la
première sentence, voire une violation de son droit d'être entendu tenant à ce
que cette sentence a été rectifiée par une sentence additionnelle sans que les
parties aient eu l'occasion de donner leur avis sur ce mode de faire (recours,
n. 61 à 71).
Une telle argumentation apparaît pour le moins artificielle car elle présuppose
l'existence de deux sentences distinctes. Or, rien ne justifie de traiter les
prononcés du 25 juillet 2012 (dispositif) et du 18 octobre 2012 (sentence
motivée) comme deux décisions successives et distinctes. Il ne s'agit, en
réalité, que d'une seule et même sentence dont la communication aux parties, du
fait de l'urgence caractérisant la procédure accélérée mise en oeuvre par la
Formation avec l'accord de celles-ci, a été opérée en deux étapes ainsi que
l'autorisait l'art. 59 al. 3 du Code, c'est-à-dire par l'envoi du seul
dispositif avant la notification, un peu moins de trois mois plus tard, de la
sentence motivée.
De toute façon, la prémisse du raisonnement tenu par le recourant est erronée.
Il n'est, en effet, nullement question d'une annulation des résultats obtenus
par l'intéressé dans le dispositif de la sentence attaquée, qu'il s'agisse de
celui du 25 juillet 2012 ou de celui du 18 octobre 2012. A cet égard, la mise
en parallèle du chiffre 1 du dispositif de la sentence motivée et du n. 84 des
considérants de celle-ci n'autorise pas une autre conclusion, malgré ce que
suggère le recourant (recours, n. 66). De fait, le chiffre 1 de ce dispositif
se borne à énoncer que l'appel interjeté par l'intimée contre la décision prise
le 6 juin 2012 par le Comité de l'organisme national ... antidopage est admis.
Il ne dit pas dans quelle mesure il l'est et, en tout cas, pas qu'il le serait
entièrement. C'est plutôt d'une admission partielle qu'il s'agit puisque la
Formation se limite à annuler la décision attaquée et à prononcer la suspension
de l'athlète, en rejetant toutes les demandes supplémentaires dont elle est
saisie, au chiffre 6 du même dispositif (all further claims are dismissed). Or,
l'une de ces demandes était celle de l'intimée tendant à l'annulation des
résultats obtenus par le recourant (sentence, n. 5 let. v).
Il n'importe de savoir si, comme le soutient l'intimée dans sa réponse, en
contradiction apparente avec la conclusion ad hoc qu'elle avait soumise aux
arbitres, pareille annulation serait automatique en vertu de sa propre
réglementation et ne nécessiterait donc pas d'être prononcée par le TAS pour
être exécutoire. De même n'est-il pas non plus déterminant que l'intimée ait
déjà cherché à la mettre à exécution, ainsi que le recourant l'allègue en
produisant une lettre du 28 janvier 2013 qui l'invite à restituer une médaille
obtenue dans une compétition ayant eu lieu après le 11 août 2011. Ce sont là
des questions qui relèvent de l'interprétation et de l'exécution de la sentence
attaquée.
Pour les besoins de la présente cause, il suffit de constater l'absence de
toute contradiction, sur le point considéré, entre les deux dispositifs
successifs de ladite sentence. Les moyens du recourant, fondés sur la prémisse
inverse, s'en trouvent ainsi privés de toute assise.

6.
Il suit de là que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral doit être
rejeté. Ce nonobstant, le recourant n'aura pas à payer les frais de la
procédure fédérale puisqu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF). Il devra, en revanche, indemniser l'intimée en application
de l'art. 68 al. 1 et 2 LTF. Quant aux honoraires de son avocat d'office, ils
seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le recourant versera à l'Association internationale des fédérations
d'athlétisme (IAAF) une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Claude Ramoni la somme de 2'500 fr.
à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport
(TAS).

Lausanne, le 29 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

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