Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.725/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_725/2012

Arrêt du 8 février 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,

contre

Registre du commerce du canton de Genève,
intimé.

Objet
radiation d'une société anonyme,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
29 novembre 2012 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal de première instance du
canton de Genève, saisi d'une requête ad hoc du Registre du commerce du même
canton, a prononcé la dissolution de X.________ SA et ordonné sa liquidation
selon les dispositions applicables à la faillite, conformément à l'art. 731b
al. 1 ch. 3 CO, au motif que ladite société, qui ne disposait plus d'un organe
de révision agréé, en violation des art. 727 ss CO, n'avait pas rétabli la
situation légale dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
Saisie d'un appel de X.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, par arrêt du 29
novembre 2012, après avoir constaté l'absence de preuve d'un rétablissement de
la situation légale.

1.2 Par lettre du 10 décembre 2012, X.________ SA, représentée par son
administrateur, a recouru au Tribunal fédéral. Elle a annexé à cette lettre la
copie d'un courrier du 7 décembre 2012 dans lequel la société Z.________ SA
déclarait accepter le mandat d'organe de révision que la recourante entendait
lui confier. Cette dernière ajoutait qu'elle avait malheureusement présenté
ladite attestation au Registre du commerce avec un retard de dix jours
ouvrables par rapport au délai que la Cour de justice lui avait imparti pour
régulariser la situation.

En date du 18 décembre 2012, la recourante a produit, notamment, une copie du
procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2012 ayant
désigné Z.________ SA comme organe de révision, un double de la lettre du même
jour portant communication de cette décision au Registre du commerce et une
attestation du 17 décembre 2012 dont il ressort qu'elle ne fait l'objet
d'aucune poursuite en force dans le canton de Genève. Dans sa lettre
d'accompagnement, la recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa
mise en faillite afin de lui permettre de poursuivre ses activités.

Le Registre du commerce du canton de Genève et l'autorité intimée, qui a
produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment,
les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui
entraîne son irrecevabilité. En effet, la recourante ne démontre nullement en
quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en constatant qu'elle
n'avait pas rétabli la situation légale. Force est de constater, à cet égard,
que les pièces annexées au recours sont toutes postérieures à la date à
laquelle l'autorité intimée a rendu son arrêt. Il s'agit donc de preuves
nouvelles et, comme telles, irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.

Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée,
conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

L'irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif
formulée dans la susdite lettre du 18 décembre 2012.

3.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo