Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.715/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_715/2012

Arrêt du 4 janvier 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________, représentés par Me Stéphane Riand,
recourants,

contre

1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Christian Favre,
3. C.________ & Cie SA, représentée par Me Pierre-André Veuthey,
4. D.________, représenté par Me Guérin de Werra,
intimés.

Objet
contrat d'architecte,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre les
décisions prises les 8 et
16 novembre 2012 par le Président de la Cour Civile I
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 24 janvier 2007, H.X.________ et F.X.________ ont ouvert action contre
les architectes A.________ et B.________. Ils se plaignaient de défauts
affectant la villa dont les défendeurs avaient été chargés par eux de dresser
les plans et de surveiller les travaux de construction. Dans leurs dernières
conclusions, les demandeurs ont réclamé aux défendeurs, recherchés
solidairement, la somme de 106'298 fr. 20, intérêts en sus.

Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Ils ont appelé en cause
l'ingénieur D.________ et l'entreprise C.________ & Cie SA, qui avait exécuté
les travaux de maçonnerie et de génie civil, afin qu'ils les relèvent d'une
éventuelle condamnation pécuniaire.

Par jugement du 5 octobre 2012, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice
a condamné solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs, créanciers
solidaires, la somme de 34'989 fr. 50, plus intérêts. Il a, en outre, condamné
chacun des deux appelés en cause à payer aux défendeurs, créanciers solidaires,
le montant de 11'663 fr. 15, intérêts en sus.

1.2 Le 19 octobre 2012, les demandeurs ont adressé au Tribunal cantonal du
canton du Valais une déclaration d'appel comprenant 109 pages. Ils y reprennent
leur conclusion en paiement de 106'298 fr. 20, intérêts en sus.

Par lettre du 24 octobre 2012, le Président de la Cour Civile I du Tribunal
cantonal valaisan (ci-après: le Président), considérant que cette écriture
revêtait un caractère prolixe, a invité le mandataire des appelants à rectifier
ce vice formel dans les 15 jours, à défaut de quoi l'acte en question ne serait
pas pris en considération, conformément à l'art. 132 al. 1 et 2 CPC.

S'en est suivi un échange de lettres durant lequel le mandataire des appelants
a contesté avoir fait preuve de prolixité.

Par lettre du 8 novembre 2012, le Président a indiqué au conseil des appelants
la raison pour laquelle il estimait que le mémoire d'appel était irrecevable
jusqu'à la page 95.
Enfin, dans une lettre du 16 novembre 2012, il a informé le mandataire des
appelants qu'il n'entendait pas revenir sur son ordonnance du 8 novembre 2012,
nonobstant les objections soulevées par cet avocat.

1.3 Le 5 décembre 2012, les demandeurs ont formé un recours en matière civile
et un recours constitutionnel subsidiaire. Ils y invitent le Tribunal fédéral à
annuler les décisions du Président des 8 et 16 novembre 2012 et à ordonner à la
Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan de "statuer sur l'intégralité de
l'argumentation développée dans [leur] déclaration d'appel du 19 octobre 2012".
Le Président, qui a produit le dossier de la cause, les défendeurs et les
appelés en cause, tous intimés au recours, n'ont pas été invités à se
déterminer sur celui-ci.

2.
Les décisions attaquées ne sont pas des décisions finales, au sens de l'art. 90
LTF, car elles ne mettent pas fin à la procédure. Il s'agit de simples
ordonnances de procédure, c'est-à-dire de décisions incidentes ne concernant ni
la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombent,
dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.

3.
En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un
recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission
du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Dans leur mémoire de recours, les demandeurs n'exposent nullement en quoi la
première de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. En
réalité, ils ignorent totalement la question de la nature des décisions
attaquées, puisqu'ils se contentent d'affirmer péremptoirement qu'ils sont
"personnellement touchés en fait et en droit par le contenu des décisions
prises".

Quant à la seconde condition alternative, elle n'entre pas en ligne de compte
dans la présente espèce, dès lors que le Tribunal fédéral ne serait pas en
mesure de rendre immédiatement une décision finale s'il admettait le recours en
matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés par les
demandeurs.
Il suit de là que les deux recours sont manifestement irrecevables. Cela étant,
il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108
al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ils
n'auront pas à indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à
déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au Président de la
Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo