Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.692/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_692/2012

Arrêt du 15 avril 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Valérie Mérinat,
intimé.

Objet
contrat de vente,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours civile, du 31 août 2012.

Faits:

A.
Dans le courant de la seconde quinzaine du mois de janvier 2007, Y.________ et
X.________ ont négocié les conditions de la vente par celui-là à celui-ci d'un
véhicule de marque Fiat Doblo 1,9 D. Les précités se connaissaient déjà
auparavant. Il a ainsi été retenu que Y.________ avait effectué quelques
travaux de peinture dans l'appartement de X.________.
Du 8 janvier au 29 janvier 2007, X.________ a été en arrêt maladie à la suite
d'une affection pulmonaire aiguë dont le traitement a nécessité la prise de
plusieurs médicaments jusqu'au début février 2007.
Par contrat de vente signé le 5 février 2007, Y.________ a vendu à X.________
ledit véhicule pour le prix de 14'000 fr., que ce dernier lui a versé. Le
contrat a été rédigé par X.________, qui seul parle le français, les
cocontractants étant tous deux de langue maternelle portugaise. L'accord
précisait notamment que la voiture, de trois ans d'âge, se trouvait à l'état de
neuf, d'importantes réparations, confirmées par des factures, ayant été
opérées.
Y.________ n'était pas un habitué des affaires; c'était la première fois qu'il
procédait à ce genre de transaction. Selon les déclarations des parties,
Y.________, qui avait besoin d'une somme de 14'000 fr. pour financer l'achat
d'un camping-car, en aurait fait part à X.________, lequel aurait accepté de
payer ce prix pour l'automobile; X.________ a indiqué qu'il était conscient que
le prix de vente était trop élevé, mais qu'il souhaitait contribuer au projet
d'acquisition de Y.________, car il trouvait ce dernier sympathique.
Le 7 février 2007, X.________ a fait évaluer le véhicule auprès de A.________
SA à ..., société qui a estimé le prix de vente à 6'829 fr. selon la norme
Eurotax et à 4'585 fr. si la voiture était reprise par un garage.
Le 4 avril 2007, X.________ a invoqué la lésion (art. 21 CO) et requis une
réduction amiable du prix de vente en faisant référence à la valeur indiquée
par la norme Eurotax.

B.
Par requête adressée le 22 mai 2007 à la Justice de paix du district de Morges,
X.________ a conclu au paiement par Y.________ de la somme de 7'171 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2007, plus 350 fr. avec intérêts à 5% l'an
dès le 22 février 2007.
Le défendeur a conclu à libération.
Il a été ordonné une expertise concernant la valeur du véhicule au moment de la
vente. Selon l'expert, le prix de 14'000 fr. était absolument exagéré; compte
tenu des frais engendrés par la réparation de dégâts préexistants, le prix
d'achat aurait dû être arrêté à environ 6'000 fr.
Le juge de paix a également requis une expertise médicale relative à la
capacité de discernement de l'acheteur lors de la vente. Selon le Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: le centre), X.________ avait
probablement une pneumonie à cette époque; se rapportant aux ordonnances
délivrées au patient, le centre a affirmé qu'il était très peu vraisemblable
que les médicaments administrés aient pu interférer de manière significative
sur sa capacité de discernement au moment où le contrat a été signé.
Ce magistrat a encore fait droit à une requête d'expertise psychiatrique
présentée par le demandeur. L'expert psychiatre a déclaré que le demandeur
présente une atteinte psychiatrique (un trouble schizotypique, un trouble
anxieux et dépressif mixte accompagné d'un trouble cognitif léger). L'ensemble
de ces troubles peuvent impliquer pour l'intéressé un état de faiblesse
permanent dans ses rapports avec les tiers. L'expert a précisé ne pouvoir
écarter que ces troubles puissent, sur le plan médico-théorique, être parfois
exploités par autrui, dans une mesure toutefois impossible à quantifier.
Par jugement du 23 février 2012, dont la motivation a été communiquée le 16 mai
2012, le juge de paix a entièrement débouté le demandeur. Ce magistrat a
considéré que si la condition objective de la lésion était remplie
(disproportion évidente entre les prestations), le défendeur n'avait pas
exploité la faiblesse du demandeur, à supposer encore que les affections
psychiques dont souffre ce dernier aient pu réellement altérer sa capacité de
discernement lors de la conclusion de la vente.
X.________ a interjeté un recours au sens de l'art. 319 let. a CPC contre ce
jugement devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois,
concluant à ce que le défendeur lui doive paiement de 7'521 fr. avec intérêts à
5% dès le 5 février 2007. Par arrêt du 31 août 2012, la cour cantonale a
confirmé le jugement attaqué, en adoptant les motifs du premier juge.

C.
X.________ exerce contre l'arrêt cantonal un recours en matière civile,
subsidiairement un recours constitutionnel. Dans les deux recours, il requiert
principalement la condamnation du défendeur au paiement de 7'521 fr. avec
intérêts à 5% dès le 5 janvier 2007; à titre subsidiaire, il sollicite
l'annulation de l'arrêt déféré et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par ordonnance présidentielle du 19 décembre 2012, l'effet suspensif a été
accordé au recours.
L'intimé propose le rejet du recours. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Le recourant a répliqué.

Considérant en droit:

1.
1.1 Devant l'autorité précédente, le litige ne portait que sur une demande en
capital de 7'521 fr., entièrement contestée (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 3
LTF). La valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. requise par l'art. 74 al. 1
let. b LTF pour que puisse être intenté un recours en matière civile n'est pas
atteinte. Le recourant soutient toutefois que ledit recours est recevable sans
égard à la valeur litigieuse, car la contestation soulève une question
juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Celle-ci consisterait à
déterminer si l'exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de
la victime de la lésion pourrait se déduire également d'actes concluants.
Selon la jurisprudence, il y a question juridique de principe lorsque dans
l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une
question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de
parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (
ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 583; 135 III 397 consid. 1.2 p. 399).
La présente querelle ne porte que sur l'examen des conditions de la lésion,
lesquelles font l'objet d'une jurisprudence bien établie (cf. ATF 123 III 292),
rappelée plus récemment dans l'arrêt 4A_21/2009 du 11 mars 2009 consid. 3, in:
ZBGR 91/2010 p. 109. Le recourant ne prétend pas - à juste titre - que cette
jurisprudence fasse l'objet de critiques réitérées de la doctrine.
Contrairement à ce qu'il déclare, il n'y a aucune question juridique de
principe à résoudre. Le recours en matière civile est donc irrecevable.
Le recours constitutionnel est en revanche recevable à titre subsidiaire (art.
113 LTF).

1.2 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et
qui a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
(art. 115 LTF), le recours, déposé dans le délai (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et
dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable,
puisqu'il est dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) rendue par
un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art.
113 et 114 LTF).

1.3 Le recours subsidiaire ne peut être interjeté que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). La partie recourante doit indiquer quel droit
constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation
circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88;
134 II 244 consid. 2.2 p. 246). Le Tribunal fédéral ne peut examiner la
violation d'un droit de rang constitutionnel ou un grief constitutionnel en
relation avec l'application du droit cantonal que si le grief a été invoqué et
suffisamment motivé dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF applicable par
le renvoi de l'art. 117 LTF).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art.
118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit invoquer avec précision (art.
106 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF). Aucun fait nouveau
ou preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision
attaquée (art. 99 al. 1 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
117 et 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 117 et
99 al. 2 LTF).

2.
Selon l'arrêt attaqué, les parties ont conclu un contrat de vente (cf. art. 184
al. 1 CO) ayant pour objet un véhicule d'occasion. Le recourant, qui soutient
que cet accord est lésionnaire, affirme que l'application opérée par la cour
cantonale de l'art. 21 CO consacre une violation de son droit d'être entendu et
est de surcroît incompatible avec l'art. 9 Cst.

2.1 Se prévalant tout d'abord des art. 29 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 6
CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son arrêt sur un
courriel en langue portugaise qu'il a adressé à l'intimé le 28 janvier 2007,
mal traduit en français et sur lequel il n'a pas été en mesure de se
déterminer. Dans ce message, le recourant faisait part à l'intimé qu'il
acceptait le prix de vente de 14'000 fr. parce qu'il espérait la conclusion
d'une contre-affaire pouvant générer des revenus de l'ordre de 100'000 fr.
2.1.1 En vertu de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Si tant est que le recourant entende reprocher à la cour cantonale de n'avoir
pas eu droit à un procès équitable, le grief ne répond manifestement pas aux
exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF - auquel
l'art. 117 LTF renvoie - lorsque la violation de droits fondamentaux est
invoquée.
Concernant le droit d'être entendu, il est de jurisprudence que l'art. 6 par. 1
CEDH n'a pas une portée plus large que celle qui découle de l'art. 29 al. 2
Cst. (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s. et les références).
2.1.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en
particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos; le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à
l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa
personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa
situation juridique (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1
p. 293; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).
Dans le jugement de première instance rendu le 23 février 2012 - dont l'état de
fait a été adopté par la cour cantonale (cf. consid. C in initio de l'arrêt
déféré, p. 3) -, le juge de paix se rapporte explicitement au courriel du 28
janvier 2007, expliquant que le demandeur y fait mention d'une contre-affaire.
Il est donc inexact d'affirmer, à l'instar du recourant, que ce magistrat n'a
pas du tout fait référence à ce document. On voit donc que le recourant aurait
pu prendre position sur le contenu de cette pièce, dont il avait eu
connaissance à la lecture du jugement de première instance.
On ne discerne aucune violation du droit d'être entendu.

2.2 Invoquant enfin la protection contre l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst.,
le recourant prétend qu'il était insoutenable de se fonder sur le courriel du
28 janvier 2007, car cette pièce, imparfaitement traduite, était irrecevable.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision
attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve
en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III
552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3).
Le grief ne contient aucune démonstration d'arbitraire, d'où son irrecevabilité
(art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant ne soutient pas que la cour cantonale
a violé de manière indéfendable une norme procédurale en admettant la
production de cette pièce. Lorsqu'il allègue que le courriel était mal traduit,
il ne dit même pas comment il aurait fallu comprendre ce document.
Le moyen est irrecevable.

3.
En résumé, le recours en matière civile est irrecevable et le recours
constitutionnel doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
L'intimé a sollicité l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Il l'avait déjà
obtenue dans la procédure cantonale. L'assistance d'un avocat lui était
manifestement nécessaire pour défendre au recours. Comme ses conclusions
tendaient au rejet des recours, elles n'étaient à l'évidence pas dépourvues de
chances de succès. Dès lors, les conditions de l'assistance judiciaire sont
réunies et celle-ci doit être accordée. Elle n'aura toutefois d'importance
pratique que si les dépens accordés ne peuvent pas être recouvrés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

5.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Me Valérie Mérinat est
désignée comme avocate d'office. Une indemnité de 2'500 fr. lui est allouée à
titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral au cas où les
dépens mis à la charge du recourant ne pourraient pas être recouvrés.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 15 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet

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