Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.688/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

4A_688/2012        

4A_126/2013

Arrêt du 9 octobre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1.  A.K.________ LDA, société radiée agissant par l'intermédiaire de X.________
et Y.________, ci-après désignés sous ch. 6 et 7, ainsi que de E.________ Ltd,
ci-après désignée sous ch. 5,
2.  La Masse en faillite de B.K.________ SA, agissant par l'intermédiaire de
X.________, prénommé,
3. C.K.________ SA,
4. D.________ SA,
5. E.________ Ltd,
6. X.________,
7. Y.________,
8. Z.________,
tous représentés par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou,
requérants,

contre

1. V.________,
2.  W.________ Company,
tous deux représentés par Mes Pierre-André Morand et Rabab Yasseen,
intimés.

Objet
demandes de révision de la sentence finale rendue le
17 décembre 2010 par le Tribunal arbitral ad hoc.

Faits:

A. 
Par contrat du 28 octobre 2005, soumis au droit suisse, A.K.________ LDA
(ci-après: A.K.________), société de droit portugais, a octroyé à V.________,
ressortissant irakien résidant à Amman (Jordanie), une licence pour
l'exploitation exclusive, dans plusieurs pays du Proche-Orient, d'un système de
[...] destiné à la construction d'ouvrages [...] (ci-après: le système
K.________). Le contrat portait également sur la vente d'une ligne de
fabrication permettant [...] la mise en oeuvre de ce système.
La ligne de fabrication a été livrée à V.________, le 7 septembre 2006, à
Amman. Il est rapidement apparu qu'elle ne répondait pas aux qualités promises
et n'était pas en mesure de fonctionner, ce qui a été confirmé par un rapport
d'expertise établi le 11 du même mois. Pour remédier à cette situation,
X.________, administrateur de A.K.________, et le prénommé ont entamé, sur
place, le 13 septembre 2006, des négociations à la suite desquelles les
cocontractants ont conclu, le même jour, un accord sous la forme d'un addendum
au contrat initial. A.K.________ s'y engageait, en substance, à livrer une
nouvelle ligne de fabrication conforme au contrat dans un délai de neuf mois et
à émettre, dans les dix jours, une garantie bancaire de 3'000'000 USD en faveur
de V.________ afin d'assurer le respect de cet engagement.
La société portugaise n'ayant pas exécuté l'addendum, nonobstant une double
mise en demeure, V.________ a résolu le contrat avec effet immédiat, par lettre
recommandée du 31 août 2007, et invité A.K.________ à lui rembourser, jusqu'au
15 septembre 2007, les 3'500'000 USD qu'il lui avait déjà versés, après quoi il
mettrait à sa disposition la ligne de fabrication défectueuse contre paiement
des frais liés aux démarches administratives et douanières.

B. 
Le 23 décembre 2008, V.________ et l'entreprise de construction éponyme -
W.________ Company - qu'il détient (ci-après: les demandeurs), se fondant sur
les conventions d'arbitrage insérées dans le contrat du 28 octobre 2005 et dans
l'addendum du 13 septembre 2006, ont déposé une requête d'arbitrage dirigée
contre A.K.________ et B.K.________ SA, une société de droit suisse contrôlée
par X.________ (ci-après: les défenderesses). Un Tribunal arbitral de trois
membres a été constitué et son siège fixé à Lausanne, conformément aux deux
clauses compromissoires.
Par sentence finale rendue le 17 décembre 2010 à l'unanimité de ses membres, le
Tribunal arbitral, après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par
B.K.________ SA, a condamné solidairement les deux défenderesses à verser aux
demandeurs un total de 3'997'789,49 USD, intérêts en sus, et à retirer, à leurs
frais, du site des demandeurs, la ligne de fabrication que ceux-ci n'avaient
pas acceptée. Il a encore réglé le sort des frais de la procédure arbitrale et
rejeté toutes les autres conclusions principales et reconventionnelles des
parties. En substance et sur le fond, les arbitres ont jugé que l'accord
initial - une combinaison d'un contrat de licence et d'un contrat de vente -et
son addendum constituaient un tout, à traiter comme tel. Excluant, faute de
preuve, l'hypothèse selon laquelle X.________ aurait signé l'avenant de 2006
sous la menace ou la contrainte, ils ont admis que les demandeurs, qui avaient
reçu un  aliud, s'étaient valablement départis du contrat tel que modifié par
l'addendum, conformément à l'art. 107 al. 2, 3ème hypothèse, CO. Aussi, de
l'avis du Tribunal arbitral, les demandeurs, forts de l'art. 109 CO,
pouvaient-ils répéter ce qu'ils avaient déjà payé, soit le prix d'achat de la
ligne de fabrication (3'000'000 USD) ainsi que les 500'000 USD d'acompte versés
pour l'octroi de la licence afférente au système K.________, et obtenir
réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, à savoir une partie
de l'argent qu'ils avaient dépensé pour construire de toutes pièces l'usine
destinée à abriter la ligne de fabrication achetée par eux (457'789,49 USD) de
même que les frais d'amortissement  ratione temporis de la somme investie pour
la construction, à Bassorah, d'une maison pilote visant à promouvoir le système
K.________ en Irak (40'000 USD). S'agissant de la ligne de fabrication
défectueuse livrée au début septembre 2006, le Tribunal arbitral a estimé
qu'elle appartenait toujours aux défenderesses puisque les demandeurs l'avaient
refusée. Il a, en outre, mis en évidence le contenu d'un courrier électronique
du 11 octobre 2006 dans lequel X.________ indiquait que des mesures allaient
être prises pour retirer dès que possible les machines des locaux des
demandeurs à Amman. A la lumière de ces circonstances et en se basant sur le
principe de la confiance, les arbitres, tout en concédant que la question
n'avait pas été expressément réglée dans l'addendum, ont abouti à la conclusion
que la ligne de fabrication défectueuse devait être retirée des locaux des
demandeurs, par les défenderesses et aux frais de ces dernières, dans un délai
de 90 jours.
Ladite sentence n'a pas été attaquée par la voie du recours en matière civile
au Tribunal fédéral, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a LTF (RS 173.110).

C. 

C.a. Le 19 novembre 2012, A.K.________, la Masse en faillite de B.K.________
SA, C.K.________ SA, D.________ SA, E.________ Ltd, X.________, Y.________ et
Z.________ (ci-après: les requérants) ont saisi le Tribunal fédéral d'une
demande de révision en vue d'obtenir l'annulation de la sentence finale du 17
décembre 2010 et le renvoi du dossier au Tribunal arbitral afin qu'il complète
l'instruction et statue à nouveau (cause 4A_688/2012).
Dans sa réponse du 11 janvier 2013, le Tribunal arbitral, sans prendre de
conclusion formelle quant au sort de la demande de révision, s'est interrogé
sur la qualité pour agir des huit requérants et a mis en doute que ceux-ci
n'aient pas pu découvrir plus tôt les faits nouveaux invoqués par eux en
faisant preuve de la diligence requise.
Par ordonnance du 17 janvier 2013, la présidente de la Ire Cour de droit civil
a rejeté une requête de V.________ et de W.________ Company (ci-après: les
intimés) tendant à la limitation de l'objet de la réponse à la question de la
recevabilité de la demande de révision.
Les intimés ont déposé leur réponse en date du 13 février 2013. Ils ont conclu
à ce que le Tribunal fédéral constate le défaut de légitimation des requérants,
à l'exception de la Masse en faillite de B.K.________ SA, et à ce qu'il déclare
irrecevable la demande de révision, voire la rejette.
Les requérants ont répliqué par mémoire du 8 avril 2013 auquel étaient jointes
des pièces complémentaires. Ils ont maintenu leurs précédentes conclusions et
ont requis l'édition d'un certain nombre de documents.
Dans leur duplique du 27 mai 2013, les intimés ont repris les conclusions de
leur réponse.

C.b. En date du 5 mars 2013, les requérants ont déposé une seconde demande de
révision en y formulant les mêmes conclusions que dans la première demande
(cause 4A_126/2013).
Dans ses observations du 29 mars 2013, le Tribunal arbitral a réitéré les
doutes qu'il avait exprimés précédemment, dans le cadre de la première
procédure de révision, quant à la qualité pour agir des requérants et à la
recevabilité de la demande de révision. A son avis, le but poursuivi par les
requérants est d'obtenir la réouverture de l'instruction d'une affaire déjà
tranchée, sans que les conditions en soient réalisées.
Les intimés ont pris, dans leur réponse du 3 juin 2013, les mêmes conclusions
que celles qu'ils avaient soumises au Tribunal fédéral au sujet de la première
demande de révision.
Les requérants et les intimés ont encore déposé, respectivement, une réplique
et une duplique, les 24 juin et 12 juillet 2013, en persistant dans leurs
précédentes conclusions.
Enfin, les requérants, nonobstant la lettre présidentielle du 15 juillet 2013
les informant de la clôture de la procédure d'instruction, ont produit, en date
du 22 juillet 2013, une triplique dans laquelle, invoquant leur droit d'être
entendus, ils se sont déterminés sur une pièce versée au dossier par les
intimés. Ladite écriture n'a pas été communiquée à ceux-ci.

C.c. Dans chacune des deux procédures de révision, les requérants ont conclu à
la jonction des deux causes. Les intimés s'opposent à ce qu'une telle mesure
soit ordonnée.

Considérant en droit:

1. 
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le
Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant
le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans
les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé
toutes deux le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral
rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2. 
Les demandes de révision soumises à l'examen du Tribunal fédéral visent toutes
deux la même sentence arbitrale. Elles ont trait à la même affaire et soulèvent
des questions juridiques qui leur sont communes, en partie du moins. Dans ces
conditions, l'économie de la procédure justifie que les causes 4A_688/2012 et
4A_126/2013 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt. Il va
sans dire que les causes jointes n'en conservent pas moins leur autonomie.
Aussi les motifs de révision invoqués dans chacune d'elles devront-ils être
traités séparément et pour eux-mêmes lors de l'examen de leur recevabilité et
de leur pertinence (cf. arrêt 4A_666/2012 du 3 juin 2013 consid. 5.1 et
l'auteur cité).

3. 
Même si la loi ne le dit pas expressément, la révision ne peut être demandée
que par une partie à la procédure ayant conduit à la décision formant l'objet
de la demande de révision (ATF 121 IV 317 consid. 1a p. 120) ou par le
successeur en droit de cette partie ( ELISABETH ESCHER, Revision, Erläuterung
und Berichtigung, in Prozessieren vor Bundesgericht, 3e éd. 2011, n° 8.7).
En l'espèce, la procédure arbitrale close par la sentence finale du 17 décembre
2010 a mis aux prises V.________ et W.________ Company, d'une part, ainsi que
A.K.________ et B.K.________ SA, d'autre part. Il suit de là que les deux
demandes de révision adressées au Tribunal fédéral sont d'emblée irrecevables
en tant qu'elles ont été introduites par d'autres personnes morales
(C.K.________ SA, D.________ SA et E.________ Ltd) ou physiques (X.________,
Y.________ et Z.________).
Quant à A.K.________, cette société a certes pris part à la procédure
arbitrale. Cependant, elle a été déclarée en faillite, liquidée et radiée
depuis lors, si bien qu'elle n'existe plus. On ne voit donc pas comment elle
serait en mesure d'introduire elle-même une demande de révision, ni pourquoi
ses anciens actionnaires pourraient le faire en son nom. Rien de tel ne
ressort, en tout cas, de l'avis de droit annexé à la première demande de
révision. Dès lors, la qualité pour former une demande de révision doit
également être déniée à cette ancienne société.
En définitive, seule la Masse en faillite de B.K.________ SA possède la qualité
pour agir en révision. Ladite société, qui était l'une des parties à
l'arbitrage, a été mise en faillite le 26 septembre 2011, mais sa liquidation
n'est pas terminée. Les requérants ont du reste produit une attestation de
l'Office des faillites du canton de Genève confirmant que X.________,
l'administrateur de B.K.________ SA en liquidation, est autorisé à agir au nom
de la société, respectivement de la masse en faillite de celle-ci, en vue
d'obtenir la révision de la sentence arbitrale.

4. 

4.1. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Lausanne. L'une des parties au moins
n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du
chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP) sont donc
applicables (art. 176 al. 1 LDIP). De ce fait, comme les demandes de révision
portent, en l'occurrence, sur une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage
international, les remarques de droit transitoire formulées par les requérants
sous ch. IV de leurs mémoires introductifs au sujet de la compétence du
Tribunal fédéral, sur la base de l'art. 405 al. 2 CPC (RS 272), sont hors de
propos.

4.2. La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des
sentences arbitrales au sens des art. 176 ss LDIP. Le Tribunal fédéral a comblé
cette lacune par voie jurisprudentielle. Les motifs de révision de ces
sentences étaient ceux que prévoyait l'art. 137 OJ. Ils sont désormais visés
par l'art. 123 LTF. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente
pour connaître de la demande de révision de toute sentence arbitrale
internationale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle. S'il admet une
demande de révision, il ne se prononce pas lui-même sur le fond mais renvoie la
cause au tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à
constituer (ATF 134 III 286 consid. 2 et les références).

4.3. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à la décision formant l'objet de la demande de révision. Sauf sur
quelques points concernant la révision pour violation de la CEDH, la
réglementation de l'OJ en matière de révision a été reprise dans la LTF.
Certaines modifications d'ordre systématique et rédactionnel ont toutefois été
apportées. Ainsi, contrairement à l'art. 137 let. b OJ, l'art. 123 al. 2 let. a
LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise
qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des
faits postérieurs à l'arrêt. Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, la
jurisprudence relative aux "faits nouveaux" garde toute sa portée. Ne peuvent,
dès lors, justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au
moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être
allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence;
en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier
l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une
solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a
lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de
moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être
effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il
était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure
antérieure, car le motif de révision des faux  nova ne doit pas servir à
remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès
(arrêt 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).
Pour les motifs énoncés à l'art. 123 LTF, la demande de révision doit être
déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours
qui suivent la découverte du motif de révision, compte tenu de la suspension de
ce délai légal dans les hypothèses prévues à l'art. 46 LTF (cf. arrêt 4A_666/
2012, précité, consid. 5.1), mais au plus tôt dès la notification de
l'expédition complète de la sentence ou dès la clôture de la procédure pénale
(art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la
recevabilité, et non du fond, au contraire de celle de savoir si le requérant a
tardé à découvrir le motif de révision invoqué. La découverte du motif de
révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait
nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter
une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus
particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un
titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir
l'administration. Il appartient au requérant d'établir les circonstances
déterminantes pour la vérification du respect du délai (arrêt 4A_570/2011,
précité, ibid.).

4.4. Il convient d'examiner les deux demandes de révision à la lumière de ces
principes jurisprudentiels pour juger de la recevabilité et, le cas échéant, du
bien-fondé des motifs qui y sont invoqués. Le point de savoir si les mesures
d'instruction sollicitées par les requérants devront être ordonnées ou non sera
traité à l'occasion de cet examen. Il sera procédé à celui-ci de manière
globale, s'agissant de l'unique motif invoqué dans la première demande de
révision (ci-après: demande n° 1) et du premier motif invoqué dans la seconde
demande de révision (ci-après: demande n° 2) dès lors que l'on a affaire, en
définitive, à un seul et même motif.

5. 

5.1. Dans leur demande n° 1, les requérants font valoir, en résumé, que
l'avocate jordanienne, mandatée par deux d'entre eux pour préparer des
documents en vue de la réexportation des machines ordonnée par le Tribunal
arbitral, a découvert fortuitement, le 22 août 2012, l'existence d'une société
qui avait été créée le 11 décembre 2005 par l'intimé V.________ sous le nom de
L.________ (...) et qui avait changé de nom deux jours plus tard pour devenir
M.________. Selon eux, pour échapper aux taxes douanières, V.________ avait
alors cédé tous les droits découlant du contrat passé le 28 octobre 2005 avec
A.K.________ à cette société jordanienne, laquelle avait importé elle-même les
machines formant l'objet de ce contrat et les avait inscrites comme apport en
capital.
A l'appui de leur demande n° 2, les requérants indiquent qu'ils sont entrés en
possession, le 6 décembre 2012, d'un document émanant du Ministère jordanien de
l'industrie qui montrerait clairement que les machines en question ont bien été
importées par M.________.
Pour étayer leurs allégations, les requérants ont demandé, dans leur réplique
du 8 avril 2013 en la cause 4A_688/2012 (n. 50) et comme annexe n. 52 à leur
demande n° 2, le dépôt du dossier intégral d'importation, en Jordanie, des
machines K.________ et des documents concernant les autres importations
effectuées par M.________ depuis le 1er janvier 2006 ainsi que la production de
la comptabilité complète de cette société de décembre 2005 à ce jour et de
toute pièce susceptible d'attester les paiements opérés par V.________ en
faveur des intermédiaires de A.K.________, tel le dénommé G.________.
En droit, les requérants soutiennent que le Tribunal arbitral, s'il avait eu
connaissance des faits nouveaux invoqués par eux avant de rendre sa sentence,
n'aurait pu que rejeter la demande qui lui était soumise. Il aurait, en effet,
dû constater que, de par la cession de tous ses droits découlant du contrat du
28 octobre 2005 à M.________, V.________, à l'instar de la société W.________
Company, non seulement ne possédait plus la légitimation active pour introduire
une action en responsabilité contractuelle contre A.K.________ et B.K.________
SA, mais encore n'avait pas subi le moindre dommage puisqu'il n'était plus
propriétaire des machines vendues.

5.2. Dans leurs réponses aux demandes nos 1 et 2, les intimés contestent
principalement la recevabilité du motif de révision susmentionné pour la raison
qu'il aurait été invoqué hors délai. Ils allèguent, à ce propos, que les
défenderesses ont eu connaissance bien avant le début de la procédure arbitrale
introduite contre elles de l'existence de la société M.________, ce qui
expliquerait d'ailleurs pourquoi elles n'ont pas contesté la légitimation
active des demandeurs dans le cadre de ladite procédure.
Sur le fond, les intimés nient avoir transmis à M.________ les droits issus du
contrat du 28 octobre 2005, même s'ils concèdent que les machines ont été
importées sous le nom de la société jordanienne pour des raisons fiscales. A
leur avis, M.________ n'est jamais devenue propriétaire des machines, faute de
réalisation des conditions d'un transfert de contrat. Il n'y a donc jamais eu
libération en nature d'une partie du capital social de cette société par
l'apport de ces machines. En réalité, il a été retenu, dans la sentence
arbitrale, que le demandeur V.________ avait payé de ses propres deniers le
prix de celles-ci. Dès lors, une fois le contrat valablement résolu, cette
personne était légitimée, en vertu de l'art. 109 CO, à répéter ce qu'elle avait
déjà payé en exécution du contrat.

5.3. 

5.3.1. Moyen de droit extraordinaire, la révision est une voie de rétractation
qui revêt un caractère exceptionnel. Les requérants méconnaissent à l'évidence
la nature de cette institution, qui ont déposé pas moins de cinq écritures, au
contenu essentiellement appellatoire, accompagnées de nombreuses pièces et
assorties de requêtes en production d'autres documents, pour tenter d'obtenir
l'annulation d'une sentence bénéficiant de l'autorité de la chose jugée. Leurs
nouveaux mandataires donnent l'impression de vouloir refaire, devant le
Tribunal fédéral, le procès que leur ancien avocat a conduit dans le cadre de
l'arbitrage auquel la sentence du 17 décembre 2010 a mis un terme. Selon les
intimés, qui ont déposé plainte pénale le 29 mars 2012, à Genève, contre
X.________ et Z.________, auxquels ils reprochent d'avoir vidé B.K.________ SA
de sa substance après la notification de ladite sentence, les requérants
essaieraient de ralentir le déroulement de la procédure pénale ouverte contre
les prénommés en cherchant à démontrer, par leurs demandes de révision, que les
intimés ne devraient pas se voir reconnaître la qualité de plaignants. En
effet, dans une ordonnance du 14 janvier 2013, confirmée dans la mesure de sa
recevabilité par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton
de Genève en date du 13 mars 2013, le Ministère public dudit canton a refusé de
dénier aux intimés cette qualité-là, tout en réservant un réexamen de la
question sur le vu de la décision à venir du Tribunal fédéral au sujet des
demandes de révision de la sentence arbitrale.
Peu importe, en définitive, le dessein qui sous-tend la démarche des
requérants. Le fait est, pour les raisons exposées ci-après, que ceux-ci ont
déposé leurs demandes plus de 90 jours après la découverte du motif de révision
qu'ils invoquent ou, à tout le moins, qu'ils ont tardé à découvrir ce motif.

5.3.2. 

5.3.2.1. Avec leur réponse à la demande n° 1, les intimés ont produit une copie
d'un courrier électronique que V.________ avait envoyé à X.________, le 15 mai
2006, pour l'inviter à informer le transporteur qu'il y avait lieu de modifier
le nom du bénéficiaire, sur un connaissement, en y remplaçant "Eng. W.________
Company" par "M.________" (pièce n° 1). Cela démontrerait, selon eux, que les
requérants connaissaient, alors déjà, l'existence de M.________, contrairement
à ce qu'ils affirment aujourd'hui.
Tout en contestant que le connaissement en question se rapportât aux
marchandises formant l'objet du contrat du 28 octobre 2005, les requérants ont
exprimé des doutes formels quant à l'authenticité de ce courrier électronique
dans leur réplique du 8 avril 2013, en mettant les intimés au défi de prouver
l'existence de celui-ci (n. 12 ss et n. 50, 4e tiret; cause 4A_688/2012). Ils
ont maintenu, dans celle du 24 juin 2013 (p. 12 i.f.; cause 4A_126/2013),
qu'ils n'avaient pas reçu le courriel litigieux.
Pour écarter cette objection, les intimés ont rétorqué, avec pièce
justificative à l'appui, que X.________ avait répondu, le lendemain 16 mai
2006, audit courriel pour informer l'expéditeur de celui-ci que le changement
demandé avait été communiqué au transporteur (duplique du 12 juillet 2013, p.
3, en la cause 4A_126/2013 et pièce n. 29).
Dans une triplique qu'ils ont adressée spontanément au Tribunal fédéral, avec
quelques pièces, en date du 22 juillet 2013 ( cause 4A_126/2013), les
requérants ont indiqué que X.________ conteste être l'auteur de ce prétendu
courriel de réponse.
La recevabilité de ce dernier mémoire, qui a été déposé au titre de la garantie
du droit d'être entendu, alors que les parties avaient été informées qu'un
échange ultérieur d'écritures était superflu, peut demeurer en suspens. Point
n'est, en effet, besoin d'examiner ici ce qu'il en est de l'authenticité -
contestée - des courriers électroniques des 15 et 16 mai 2006 invoqués par les
intimés ni, partant, d'ouvrir une instruction à ce sujet. Aussi bien, comme on
va le démontrer, d'autres éléments mentionnés par les intimés suffisent à
établir que les requérants ont appris l'existence de M.________ bien avant la
date avancée par eux (22 août 2012).

5.3.2.2. En annexe à leur réponse à la demande n° 1, les intimés ont produit
deux éléments de preuve qu'ils considèrent comme déterminants pour établir le
moment auquel les requérants ont appris l'existence de la société M.________.
Le premier consiste en une notification, faite par un notaire public d'Amman à
l'intention de A.K.________ (pièce n° 3), qui a été reçue le 12 janvier 2007
par X.________ (pièce n° 4). Ce document, par lequel ladite société était mise
en demeure de fournir la garantie bancaire prévue dans l'addendum du 13
septembre 2006 (cf., ci-dessus, let. A., 2e § i.f.), indique, en préambule,
qu'il est notifié à l'instance de V.________ (  the First Notifier ) agissant
pour lui-même (ch. 1) de même que "  in his capacity as the General Manager and
authorized signatory of M.________ " (ch. 2). Il énonce encore ce qui suit sous
ch. 1 de l'exposé des faits (p. 1) : "  The Notified Party is aware that on
October 28 th , 2005 it has signed an agency and purchase contract with the
First Notifier, in his personal capacity, whereby it was agreed to establish a
Jordanian company in the name of: M.________ ".
Le second élément de preuve est une lettre que les mandataires actuels des
intimés ont adressée le 21 juin 2007 à l'ancien conseil de A.K.________ pour
impartir à cette dernière le délai de grâce devant être fixé selon l'art. 18 de
l'accord du 28 octobre 2005 préalablement à la résiliation immédiate des
rapports contractuels (pièce n° 5). Tant au début qu'à la fin de cette missive,
les auteurs de celle-ci déclaraient agir "  For and on behalf of our client Mr.
V.________, acting for himself and as the authorized signatory of M.________ ".
Force est de constater, avec les intimés, que ces deux mises en demeure ont été
adressées bien avant l'ouverture de la procédure arbitrale, le 23 décembre
2008, à A.K.________, par le truchement de son administrateur, X.________, qui
était également l'administrateur de B.K.________, respectivement par celui de
son mandataire de l'époque. Du reste, les requérants indiquent expressément
qu'ils ne contestent pas avoir reçu ces deux pièces (réplique dans la cause
4A_688/2012, n. 21; réplique dans la cause 4A_126/2013, n. 10). Qu'ils puissent
venir soutenir aujourd'hui n'avoir eu vent de l'existence de M.________ qu'en
août 2012 apparaît, dès lors, incompréhensible sur le vu de ces deux éléments
de preuve. A cet égard, prétendre, comme ils le font, qu'il ne s'agissait là
que "de deux «petits» courriers compris dans un dossier (procédure arbitrale)
de quelque 9 classeurs fédéraux" (réplique dans la cause 4A_126/2013, n. 10)
n'est pas sérieux, eu égard à la nature juridique - des sommations formelles
-et à l'importance du contenu des pièces en question. De même, les explications
peu claires des requérants selon lesquelles ils ne pouvaient pas imaginer alors
que les intimés avaient créé une société à leur insu, en violation manifeste du
contrat du 28 octobre 2005, ne sont pas plausibles, puisqu'aussi bien ledit
contrat prévoyait expressément la création d'une telle société, ce que
rappelait d'ailleurs l'extrait précité de l'exposé des faits figurant dans la
lettre de mise en demeure du notaire jordanien.
Il suit de là que toute la construction échafaudée par les requérants sur la
base de la prétendue découverte de l'existence de M.________ le 22 août 2012
seulement (demande n° 1) et en fonction du rôle supposément dévolu à cette
société dans le processus d'importation des machines formant l'objet du contrat
du 28 octobre 2005 (demande n° 2) s'en trouve privée de fondement. Il est ainsi
établi que le motif de révision examiné ici a été découvert bien avant
l'expiration du délai de 90 jours dans lequel les demandes de révision qui
l'énoncent auraient dû être déposées. Dans cette mesure, les deux demandes sont
donc irrecevables. Cela étant, comme les preuves dont les requérants
sollicitent l'administration (cf. consid. 5.1, 3e §, ci-dessus) ne sont pas de
nature à modifier cette conclusion, il n'y a pas lieu de les administrer.

5.3.3. En tout état de cause, à supposer que les requérants n'aient appris
qu'en août 2012 l'existence de M.________, contrairement à ce qui est retenu
ici, ils devraient alors se laisser opposer le fait d'avoir tardé à découvrir
le motif de révision invoqué, ce qui conduirait au rejet des deux demandes, en
tant qu'elles se fondent sur ce motif.
La légitimation active de la partie demanderesse est assurément l'une des
premières questions que la partie assignée devant une juridiction étatique ou
un tribunal arbitral doit se poser, à plus forte raison lorsqu'elle est
assistée d'un avocat. Son défaut entraîne, en effet, le rejet immédiat de la
demande sans égard au fondement matériel de la prétention déduite en justice.
Les circonstances plus ou moins floues du cas concret auraient dû amener les
défenderesses A.K.________ et B.K.________ SA à s'interroger d'emblée, à
l'époque où la requête d'arbitrage leur avait été notifiée, sur la titularité
des créances litigieuses. Il y avait d'abord la présence, aux côtés du
demandeur V.________, de la société éponyme W.________ Company, qui se
présentait, elle aussi, comme demanderesse. Or, la légitimation active de cette
société, qui n'était pas partie au contrat du 28 octobre 2005, pouvait faire
problème. Le Tribunal arbitral, tout en constatant que les défenderesses
n'avaient pas élevé de contestation à ce sujet, s'est du reste saisi d'office
de la question à laquelle il a consacré plusieurs paragraphes de sa sentence
(n. 187 à 191). Il y avait ensuite le fait qu'en vertu des art. 1er et 2 du
contrat précité, l'exploitation des droits concédés par A.K.________ devait
être confiée à une société dénommée "E.K.________ Ltd" dans laquelle la société
portugaise ainsi qu'une autre société du groupe K.________ (F.K.________ Ltd)
auraient une participation de 10% chacune, V.________ devant souscrire les 80%
restants. Il va de soi que les défenderesses, si tant est qu'elles
l'ignorassent, auraient dû se demander, au moment de leur assignation, si cette
société avait été créée ou non et, dans l'affirmative, quel rôle elle avait
joué dans l'exécution du contrat du 28 octobre 2005, voire si elle avait acquis
les créances découlant de ce contrat. Enfin et surtout, les requérants
admettent qu'en exécution des instructions reçues sur ce point, les
défenderesses avaient indiqué la société L.________ comme destinataire des
marchandises litigieuses sur les documents établis pour l'expédition de
celles-ci (réplique dans la cause 4A_126/2013, p. 13, 1er §; voir aussi les
pièces 8 à 11 du bordereau annexé à la réponse dans la même cause). Aussi ne
pouvait-il échapper aux défenderesses que cette société, à qui lesdites
marchandises étaient destinées, n'était pas le même sujet de droit que
l'acheteur de celles-ci, désigné dans le contrat sous le terme de "Franchisee",
à savoir V.________, et que son nom ne coïncidait pas davantage avec celui de
la société à créer pour l'exécution du contrat, soit E.K.________ Ltd. Il y
avait là incontestablement de quoi s'interroger sur la véritable titularité des
prétentions élevées au titre de la mauvaise exécution du contrat de vente de la
ligne de fabrication. Or, il est évident que les défenderesses, si elles
s'étaient posé les bonnes questions en rapport avec la légitimation active des
demandeurs au moment de l'introduction de la procédure arbitrale et si elles
avaient requis alors l'administration des preuves susceptibles de clarifier la
situation, n'auraient pas manqué de mettre au jour la société M.________. Dès
lors, la prétendue découverte, le 22 août 2012, de cette société se révèle
manifestement tardive pour pouvoir être prise en considération aujourd'hui.

6.

6.1. Dans leur demande n° 2, les requérants invoquent, à titre de second motif
de révision, "la découverte du bon fonctionnement des machines litigieuses" (n.
67 à 78). Ils allèguent, à ce propos, que ces machines ont quitté la Jordanie
le 27 septembre 2012 et sont arrivées le 26 novembre 2012 en Roumanie où elles
ont été mises en route en quelques semaines. Une inspection a ensuite été
réalisée le 29 janvier 2013 par N.________ et a donné lieu à l'établissement
d'un rapport, daté du 3 février 2013. Ce rapport ainsi que les photographies et
les vidéos annexées à la demande n° 2 (pièces nos 10 à 12) établiraient qu'il
s'agit des mêmes machines que celles qui ont été fabriquées aux États-Unis
d'Amérique et qui ont été livrées en Jordanie, le 7 septembre 2006, en
exécution du contrat du 28 octobre 2005.
Selon les requérants, il ressortirait des pièces produites par eux que,
contrairement à ce que les intimés ont soutenu tout au long de la procédure
d'arbitrage et à ce qui a été retenu par le Tribunal arbitral sur la base des
déclarations de V.________, il aurait suffi d'installer un simple
transformateur peu coûteux à l'entrée de l'usine pour que tous les moteurs
puissent fonctionner tels quels. A leur avis, il est donc évident que les
arbitres, s'ils avaient eu connaissance de cela, n'auraient certainement pas
retenu que les marchandises livrées constituaient un  aliud, ni même qu'elles
étaient défectueuses, et, partant, auraient conclu au défaut de validité de la
résolution du contrat pour admettre tout au plus une réduction du prix de
vente. On serait donc en présence, à suivre les requérants, d'un fait nouveau
décisif puisqu'il démontre que les arbitres n'avaient pas tous les éléments
factuels déterminants sous les yeux au moment de rendre leur sentence.

6.2. Force est de souligner d'emblée que ce que les requérants présentent comme
un "fait nouveau" (demande n° 2, n. 78) n'en est pas un, à la rigueur du droit,
puisqu'il s'agit d'un vrai  novum, non visé par l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
consistant dans une circonstance survenue postérieurement au prononcé de la
sentence du 17 décembre 2010, à savoir le transfert des machines de Jordanie en
Roumanie, de septembre à novembre 2012, puis l'inspection de celles-ci à fin
janvier 2013. Cette remarque suffit à entraîner le rejet de la demande n° 2
dans la mesure où elle se fonde sur le motif de révision examiné ici.
Au demeurant, les requérants ne seraient pas mieux lotis s'il fallait
comprendre leurs explications en ce sens qu'ils invoquent, en réalité, la
découverte ultérieur de moyens de preuve propres à établir des faits antérieurs
au prononcé de la sentence, i.e. la qualité de la marchandise livrée en
exécution du contrat de vente. En effet, comme l'art. 123 al. 2 let. a LTF le
précise expressément, la révision ne peut pas être demandée sur la base de
"moyens de preuve postérieurs à l'arrêt".
Enfin et quoi qu'il en soit de sa recevabilité, le motif de révision considéré
ne saurait prospérer. Aussi bien, les requérants devraient se laisser opposer,
ici aussi, le fait que les défenderesses n'avaient pas requis  pendente lite,
au besoin avec l'aide de l'autorité jordanienne compétente, l'administration de
preuves, telles qu'une expertise neutre, propres à établir que la ligne de
fabrication vendue aux intimés était en mesure de fonctionner normalement
moyennant l'installation d'un simple transformateur. Ils perdent de vue, qui
plus est, que, pour rendre sa sentence, le Tribunal arbitral s'est fondé
essentiellement sur les engagements que les défenderesses avaient souscrits
dans l'addendum du 13 septembre 2006 après qu'un rapport d'expertise dressé le
11 du même mois par N.________, à la demande de A.K.________, avait révélé que
les machines livrées ne répondaient pas aux qualités promises et n'étaient pas
en mesure de fonctionner.

7. 
Les requérants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et à verser aux
intimés, créanciers solidaires, une indemnité pour leurs dépens. Le montant de
cette indemnité sera fixé en tenant compte de ce que les intéressés ont dû se
déterminer sur deux demandes de révision comportant des motifs en partie
différents (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Les causes 4A_688/2012 et 4A_126/2013 sont jointes.

2. 
Les demandes de révision formées par A.K.________ LDA, C.K.________ SA,
D.________ SA, E.________ Ltd, X.________, Y.________ et Z.________ sont
irrecevables.

3. 
Les demandes de révision formées par la Masse en faillite de B.K.________ SA
sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 22'000 fr., sont mis à la charge des
requérants, solidairement entre eux.

5. 
Les requérants sont condamnés solidairement à verser aux intimés, créanciers
solidaires, une indemnité de 40'000 fr. à titre de dépens.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des requérants, aux mandataires
des intimés (avec une copie de la triplique et de ses annexes) et au président
du Tribunal arbitral.

Lausanne, le 9 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

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