Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.673/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_673/2012

Arrêt du 21 novembre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
bail à loyer; expulsion,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
1er octobre 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Faits:

A.
A.a Y.________, bailleur, ainsi que A.________ et son fils H.X.________,
locataires, étaient liés par un contrat de bail à loyer portant sur un
appartement de trois pièces situé au troisième étage d'un immeuble sis à
Lausanne. Conclu pour une durée initiale de cinq ans, le contrat, reconductible
tacitement, pouvait être résilié pour le 31 mars 2014 au plus tôt.

Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 27
avril 2010, H.X.________ et son épouse, F.X.________, sont convenus de vivre
séparés pour une durée indéterminée et d'attribuer la jouissance de
l'appartement conjugal, objet du bail précité, à l'épouse, à charge pour elle
d'en payer le loyer.

Par lettres recommandées du 10 novembre 2011, le bailleur a mis séparément en
demeure A.________, H.X.________ et F.X.________ - pour ces deux derniers à
l'adresse du logement pris à bail - de verser, dans les trente jours, la somme
de 1'750 fr., correspondant à l'arriéré des loyers d'octobre et de novembre
2011, faute de quoi le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO.

La sommation étant restée sans effet, le bailleur, par formules officielles
envoyées le 23 décembre 2011 sous plis recommandés à A.________, à H.X.________
et à F.X.________ - pour ces deux derniers à l'adresse du logement loué -, a
résilié le bail avec effet au 31 janvier 2012, conformément à l'art. 257d al. 2
CO.
A.b Le 22 mars 2012, Y.________ a saisi le Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après: le juge de paix) d'une requête en procédure sommaire pour les cas
clairs (art. 257 CPC) tendant à la libération immédiate ou à bref délai de
l'appartement en question. A l'appui de sa requête, il a produit une photocopie
de la susdite convention de mesures protectrices de l'union conjugale; cette
photocopie contient une mention manuscrite, datée du 25 octobre 2011, selon
laquelle le divorce des époux X.________ serait prononcé au printemps 2012.

Le juge de paix a tenu une audience le 5 juin 2012. Bien que dûment convoqué,
H.X.________ ne s'y est pas présenté. Le 14 juin 2012, il a déposé une requête
de restitution, au sens de l'art. 148 CPC, motif pris de ce qu'un intense
trafic l'avait empêché de se présenter à l'heure à cette audience.

Par ordonnance du 5 juin 2012, le juge de paix a sommé A.________, H.X.________
et F.X.________ de libérer l'appartement pour le 24 juillet 2012 à midi, faute
de quoi Y.________ pourrait requérir l'exécution forcée de cette ordonnance.

Par décision du 3 juillet 2012, le juge de paix a rejeté la requête de
restitution.

B.
H.X.________ a interjeté appel contre les deux décisions prises par le juge de
paix.

Statuant par arrêt du 1er octobre 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance
d'expulsion.

C.
Le 12 novembre 2012, H.X.________ a formé un recours en matière civile assorti
d'une requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à la réforme de
l'arrêt cantonal "en ce sens que la protection en matière de cas clairs est
refusée, la procédure étant ainsi déclarée irrecevable". A titre subsidiaire,
le recourant invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt attaqué et à renvoyer
la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

L'intimé Y.________ et la Cour d'appel civile n'ont pas été invités à se
déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant à faire
constater l'irrecevabilité de la requête d'expulsion présentée par son adverse
partie ou, sinon, à obtenir l'annulation de cette requête (cf. art. 76 al. 1
LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en matière de bail à loyer
(art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est en principe recevable puisqu'il a
été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 45 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être exercé pour violation du droit, tel qu'il est délimité
par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation figurant à
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p.
400). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le
Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être
demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 La cour cantonale, tout en laissant indécise, au regard de l'art. 149 CPC,
la question de la recevabilité de l'appel visant la décision relative à la
demande de restitution, a néanmoins examiné ce moyen de droit et l'a jugé mal
fondé. On est donc en présence, à cet égard, d'une décision rendue sur recours
par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), contrairement à ce qui était le cas
dans une précédente affaire vaudoise portant aussi sur l'application de l'art.
148 CPC et l'interprétation de l'art. 149 CPC (arrêt 4A_501/2011 du 15 novembre
2011 consid. 2). Point n'est donc besoin de trancher ici la question de
recevabilité laissée ouverte par les juges cantonaux.

2.2 Dans un moyen intitulé "Du refus arbitraire de restituer le délai", le
recourant soutient qu'en raison d'un intense trafic à l'entrée de la ville de
Lausanne, il s'est présenté avec quelques minutes de retard, le 5 juin 2012, à
l'audience du juge de paix qui a débuté à 14 h 50 et a été levée à 14 h 56. Il
ajoute que sa mère et colocataire, A.________, a informé en vain le juge de
paix de la situation. A l'en croire, il serait notoire que, parfois, les routes
menant au centre de cette ville sont congestionnées. Selon lui, son absence à
ladite audience n'a pas permis au juge de paix d'instruire la question de la
validité de la notification des actes du bailleur (sommation et résiliation du
bail).

2.3 L'arrêt attaqué est fondé sur une double motivation. En effet, la Cour
d'appel civile a considéré, en premier lieu, que, dans la mesure où l'appelant
n'invoquait aucun élément de fait nouveau qu'il aurait été empêché de faire
valoir devant le juge de paix, et compte tenu du libre pouvoir d'examen dont
elle jouissait en fait comme en droit, l'intéressé ne subissait aucun préjudice
du chef du rejet de sa requête de restitution. En second lieu, les juges
d'appel ont retenu que l'appelant n'avait pas établi, ni même rendu
vraisemblable, son allégation selon laquelle il s'était présenté à l'audience
du 5 juin 2012 avec quelques minutes de retard en raison d'un trafic intense.

Force est de constater que le recourant n'a attaqué que la seconde de ces deux
motivations alternatives, ce qui entraîne ipso jure l'irrecevabilité du moyen
examiné (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 et les arrêts cités). De surcroît, celui-ci
repose en grande partie sur des allégations qui s'écartent des faits constatés
dans l'arrêt entrepris. Aussi bien, ce dernier n'indique pas quand l'audience
du 5 juin 2012 a débuté ni quand elle a pris fin. Il précise, en outre,
s'agissant de A.________, qu'elle était présente à cette audience mais qu'elle
"n'y a pas participé, nonobstant les injonctions de l'huissier" (p. 4 let. c,
1er par.). De là à déduire que cette personne aurait informé le juge de paix de
la situation, il y a un pas que le recourant franchit un peu hâtivement. Pour
le surplus, celui-ci ne réfute pas la constatation des juges précédents quant
au fait qu'il n'a même pas rendu vraisemblable qu'il se serait présenté à
l'audience du juge de paix avec quelques minutes de retard en raison d'un
intense trafic. Sa référence toute générale aux problèmes de circulation que
rencontrent les automobilistes au centre de la ville de Lausanne n'est, de
toute évidence, pas suffisante pour faire apparaître la constatation incriminée
comme arbitraire.

Pour le surplus, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, la mention de
la disposition topique du Code de procédure civile que l'autorité précédente
aurait méconnue, ni, par la force des choses, la démonstration d'une
hypothétique violation du droit fédéral.

Le grief examiné se révèle ainsi irrecevable, à tous égards.

3.
3.1 Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169 CC et art.
266m in principio CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation
d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO)
doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n
CO). Cette règle est également applicable lorsque les deux époux sont
titulaires du bail. Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à chaque
époux, sous deux plis distincts, de la lettre fixant le délai comminatoire pour
s'acquitter des arriérés de loyers (art. 257d CO) ou de la formule officielle
de congé prescrite par l'art. 266l al. 2 CO. Si la partie qui donne le congé ne
respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le congé est
nul (art. 266o CO).

En cours de bail, le locataire a le devoir d'informer le bailleur des
modifications importantes (divorce, séparation, déménagement d'un des époux
hors du domicile conjugal, déplacement du domicile familial) qui peuvent avoir
une influence sur l'existence du logement de la famille. Le bailleur est réputé
toutefois être informé des faits qui ont été portés à la connaissance de ses
auxiliaires.

Il résulte du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) que si les époux
vivent dorénavant séparément, est suffisant, au regard des prescriptions de
forme susmentionnées, l'envoi de l'avis comminatoire de l'art. 257d CO à chacun
des époux à l'adresse qui valait jusqu'alors comme domicile de la famille, cela
pour autant que le bailleur n'ait pas connaissance de la nouvelle adresse de
l'époux qui a quitté la demeure familiale (arrêt 4A_125/2009 du 2 juin 2009 et
les auteurs cités).

3.2 Appliquant ces principes jurisprudentiels, la Cour d'appel civile tient
pour établi que les époux H.X.________ et F.X.________ ont vécu séparément
depuis la signature, le 27 avril 2010, de la convention de mesures protectrices
de l'union conjugale, en vertu de laquelle F.X.________ s'est vu attribuer la
jouissance du logement de l'appartement loué par son époux et sa belle-mère.
Elle constate aussi que la sommation et la résiliation subséquente du bail ont
été envoyées à chacun des époux X.________, à l'adresse de l'immeuble où se
trouve cet appartement. Selon elle, dans ces conditions, il incombait au
recourant, qui se prévalait de la nullité du congé, d'établir que l'intimé
avait connaissance du fait qu'il n'habitait plus à cette adresse, ainsi que de
sa nouvelle adresse.

De l'avis des juges cantonaux, le recourant a satisfait à ce devoir
relativement à la première circonstance. L'intimé a, en effet, produit une
photocopie de la convention de séparation sur laquelle un employé de la régie
mandatée par lui avait mentionné à la main, en date du 25 octobre 2011, à
savoir avant l'envoi de la sommation et de la résiliation, que le divorce
serait prononcé au printemps 2012.

En revanche, s'agissant de la seconde circonstance, il n'est pas apparu à la
Cour d'appel civile que l'intimé aurait eu connaissance de la nouvelle adresse
du recourant lorsqu'il lui avait envoyé l'avis comminatoire du 20 novembre 2011
et la formule de résiliation du bail du 23 décembre 2011 à l'adresse du
logement familial. Aussi, pour elle, comme il n'appartenait pas à l'intimé de
rechercher la nouvelle adresse du recourant, ces deux actes avaient-ils été
valablement notifiés à ce dernier.

3.3 A l'encontre de cette argumentation, le recourant assure qu'il a communiqué
sa nouvelle adresse à l'intimé avant que celui-ci ne lui envoie la lettre de
sommation, puis la formule de résiliation du bail. Il en veut pour preuve le
fait que cette nouvelle adresse figure sur la requête d'expulsion.

Pareille affirmation ne consiste qu'en une remise en cause inadmissible de
l'état de fait à la base de l'arrêt attaqué. Dès lors que le recourant
n'invoque pas l'une des exceptions figurant à l'art. 105 al. 2 LTF et qu'il ne
taxe, en particulier, pas d'arbitraire la constatation de la cour cantonale
voulant qu'il ne soit pas établi que l'intimé ait eu connaissance de sa
nouvelle adresse, son grief revient à opposer une autre version des faits à
celle des juges précédents, ce qui le rend irrecevable.

Quoi qu'il en soit, la circonstance alléguée par lui - i.e. le fait que sa
nouvelle adresse figure sur la requête d'expulsion - ne suffirait pas à faire
apparaître comme arbitraire la constatation critiquée. Il n'est, en effet, pas
possible d'exclure que l'intimé ait pris connaissance de la nouvelle adresse du
recourant dans le laps de temps d'environ trois mois qui s'est écoulé entre la
résiliation du bail, signifiée par lui le 23 décembre 2011 aux locataires, et
le dépôt de la requête d'expulsion en date du 22 mars 2012.

4.
Enfin, le recourant n'expose pas davantage en quoi l'autorité cantonale aurait
violé l'art. 257 CPC pour avoir entériné une ordonnance d'expulsion rendue
selon la procédure sommaire prévue pour les cas clairs. Sa conclusion
principale s'en trouve, elle aussi, frappée d'irrecevabilité, faute d'être
assortie d'une quelconque motivation.

5.
L'irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif
présentée par le recourant.

6.
En application de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la procédure fédérale
seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo