Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.670/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_670/2012

Arrêt du 3 décembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Yves Nidegger,
recourante,

contre

Z.________, représentée par
Me Mauro Poggia,
intimée.

Objet
contrat de travail; résiliation pour justes motifs,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
10 octobre 2012 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 1er novembre 2010, X.________ a assigné son ancien employeur, Z.________,
devant les tribunaux genevois en vue d'obtenir le paiement de 102'854 fr. 26,
intérêts en sus, à différents titres, en particulier pour licenciement
injustifié.

Par jugement du 7 mars 2012, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a
condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme brute de 55'858 fr.
15, plus intérêts, entre autres obligations.

Statuant le 10 octobre 2012, sur appel principal de la défenderesse et appel
joint de la demanderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du
canton de Genève a ramené la condamnation pécuniaire de la défenderesse au
montant de 181 fr. 40, intérêts en sus, à titre de solde d'indemnité pour
vacances non prises. Les juges d'appel ont retenu, contrairement aux premiers
juges, que la résiliation anticipée du contrat de travail reposait sur de
justes motifs.

2.
Le 12 novembre 2012, la demanderesse a formé un recours en matière civile. Elle
y invite le Tribunal fédéral à mettre à néant l'arrêt cantonal et à débouter la
défenderesse de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle requiert que la
possibilité lui soit offerte de prouver les faits allégués par elle et
d'apporter la preuve contraire des allégations de son adverse partie.

L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été
invitées à déposer une réponse.

3.
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal
fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond
(art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à
demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des
conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que
lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute
manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que
renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et
l'arrêt cité).
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son
auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé sans alléguer que
la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait
réalisée. Par ailleurs, on y cherche en vain une quelconque motivation à
l'appui de la conclusion subsidiaire prise par la recourante. Dès lors, le
recours examiné est manifestement irrecevable.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à
indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une
réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des
prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo