Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.669/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_669/2012

Arrêt du 17 avril 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ Limited, représentée par Me Oliver Ciric,
recourante,

contre

Y.________ Limited, représentée par Mes Ivo Hungerbühler, Lukas Wyss et
Alexander Blarer,
intimée.

Objet
arbitrage international; droit d'être entendu,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
6 octobre 2012 par un arbitre unique statuant sous les auspices de la Chambre
de commerce de Zurich.

Faits:

A.
Le 1er juillet 2010, X.________ Limited (ci-après: X.________), société de
droit anglais ayant son siège à Londres, a conclu un accord de principe avec
V.________, compagnie contrôlée par A.________, en vue de lui vendre différents
produits de nickel. L'accord a été passé sous la forme d'une lettre rédigée sur
papier à en-tête de X.________ et signée par B.________, directeur exécutif de
cette société, ainsi que par A.________ (ci-après: la lettre V.________).
En date du 27 octobre 2010, X.________ et V.________ ont conclu un accord-cadre
tripartite, intitulé Framework Agreement (ci-après: l'accord-cadre), avec
Y.________ Limited (ci-après: Y.________), société de droit suisse domiciliée à
... et constituée à cette fin par B.________, C.________ et D.________. Le but
principal de cet accord-cadre était de transférer à Y.________ tous les droits
concédés à V.________ dans la lettre V.________ et de conférer ainsi à la
société suisse la qualité de cocontractante de X.________ pour la vente des
produits de celle-ci. L'accord-cadre prévoyait une attribution de 2'400 tonnes
métriques de nickel durant une période d'un an à compter d'octobre 2010 et la
livraison des produits à Hull (Angleterre) où ils seraient stockés dans un site
de consignation (call-off stock) réservé à Y.________. Cette dernière se voyait
accorder le droit de vendre les produits consignés ainsi que de les retirer du
lieu de consignation; en contrepartie, elle s'engageait à verser le prix
d'acquisition de la marchandise à X.________ le lendemain du retrait. Régi par
le droit anglais, l'accord-cadre contenait une clause arbitrale prévoyant que
tout litige susceptible d'en résulter serait soumis à un arbitre unique, le
siège de l'arbitrage étant fixé à Zurich.
Dans le même temps, A.________ et Y.________ ont passé un accord de partenariat
pour la revente des produits de X.________ sur le territoire du Royaume-Uni.
L'accord-cadre n'a jamais été exécuté. Y.________ et X.________ se rejettent
mutuellement la responsabilité de cet échec.

B.
Par requête du 6 septembre 2011, Y.________ a introduit une procédure arbitrale
contre X.________ en vue d'obtenir le paiement d'un montant total de
2'320'919,54 USD. Ce faisant, elle a réclamé principalement l'indemnisation du
gain manqué en raison du défaut d'approvisionnement en nickel pendant une
période de douze mois (octobre 2010 à septembre 2011). A ce titre, elle a porté
en compte la somme de 2'520'000 USD, correspondant au prix unitaire de 1'050
USD la tonne métrique, auquel elle aurait prétendument pu revendre la
marchandise, multiplié par la quantité prévue dans l'accord-cadre (2'400 tonnes
métriques). De cette somme, elle a déduit le prix d'achat de la marchandise,
qu'elle a arrêté à 30 USD la tonne métrique en reprenant ce chiffre d'une
clause de la lettre V.________, soit un total de 72'000 USD (30 x 2'400), les
frais financiers, par 54'084,46 USD, ainsi que la prime afférente à une
assurance-crédit, soit 105'753 USD. Il en est résulté un gain manqué net de
2'288'162,54 USD auquel elle a ajouté une indemnité de 32'757 USD représentant
les frais d'avocats relatifs à la négociation et à la conclusion de
l'accord-cadre. Le total ainsi obtenu équivaut au montant global, précité, de
ses prétentions.
Dans sa réponse du 14 octobre 2011, X.________ s'est opposée à l'admission de
la demande. Elle a soutenu, pour l'essentiel, que l'accord-cadre ne constituait
qu'une déclaration d'intention, dépourvue d'effet contraignant, en vue de la
conclusion ultérieure d'un contrat (agreement to agree). S'agissant du dommage,
la défenderesse a reproché à la demanderesse d'en avoir grossièrement surestimé
le montant pour diverses raisons.
Le 17 novembre 2011, la Chambre de commerce de Zurich a désigné un avocat
londonien en qualité d'arbitre unique. Les parties ont échangé des mémoires.
Une audience d'instruction a été tenue à Londres du 20 au 22 juin 2012.
Par sentence finale du 6 octobre 2012, l'arbitre unique a condamné X.________ à
payer à Y.________ la somme de 1'800'000 USD, au titre du gain manqué, les
frais d'enregistrement ainsi que la moitié de ses honoraires (voir le
dispositif de la sentence, inséré dans le corps de celle-ci, sous n. 114). Il a
considéré, en substance, que l'accord-cadre était un véritable contrat liant
les parties. Quant au gain manqué, il l'a estimé à 750 USD par tonne métrique
multiplié par 2'400 unités. Il n'a, en revanche, pas pris en considération les
frais d'avocat réclamés par Y.________.
Sur requête de Y.________, l'arbitre unique a rendu, en date du 14 novembre
2012, une sentence rectificative (Amendment to award of 6th november [sic]
2012) limitée à la question du sort des frais et dépens des parties. En effet,
s'il avait certes pris une décision chiffrée à ce sujet (cf. sentence n. 110 à
112), il avait, toutefois, omis d'intégrer formellement cette dernière dans le
"dispositif" de sa sentence. Il l'a fait en ajoutant à la fin de celle-ci un
paragraphe n. 115 dans lequel il a ordonné à X.________ de payer à Y.________
la somme arrêtée par lui au titre des frais et dépens de cette partie.

C.
Le 12 novembre 2012, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en
matière civile. Reprochant à l'arbitre unique d'avoir violé son droit d'être
entendue, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence finale. Elle
requiert, en outre, que les noms des parties soient anonymisés dans la version
de l'arrêt qui sera publiée sur internet et, le cas échéant, au recueil
officiel.
Dans sa réponse du 8 février 2013, Y.________ conclut au rejet du recours.
L'arbitre unique n'a pas déposé de réponse.
Par lettre du 26 février 2013, le conseil de la recourante a indiqué au
Tribunal fédéral que sa mandante persistait dans ses conclusions après avoir
pris connaissance de la réponse de son adverse partie.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le
Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant
l'arbitre unique, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les
mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé toutes
deux le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par
conséquent, son arrêt en français.

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues
par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).

2.1 Le siège de l'arbitrage a été fixé à Zurich. L'une des parties au moins (en
l'occurrence, la recourante) n'avait pas son domicile en Suisse au moment
déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables
(art. 176 al. 1 LDIP).

2.2 La recourante est directement touchée par la sentence attaquée, étant donné
que l'arbitre unique l'a condamnée à payer à l'intimé une somme d'argent
beaucoup trop élevée à ses yeux. Aussi a-t-elle un intérêt digne de protection
à l'annulation de cette sentence, ce qui lui confère la qualité pour recourir
(art. 76 al. 1 LTF).
Déposé dans les 30 jours suivant la notification de la sentence finale (art.
100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 45 al. 1 LTF), le recours, qui satisfait
aux exigences formelles posées par l'art. 42 al. 1 LTF, est recevable.

2.3 La conclusion de la recourante tendant à l'anonymisation des noms des
parties dans le présent arrêt n'a pas de portée propre, dès lors que,
conformément à l'art. 27 al. 2 LTF et à la pratique en la matière, cet arrêt
sera publié sous une forme anonyme.

3.
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, la recourante fait grief à l'arbitre
unique d'avoir violé son droit d'être entendue.

3.1 Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190
al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale
soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose,
toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités).
Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal
arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et
offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision
à rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment
importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie
intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations
sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux
affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour
résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés
implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas
l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte
qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être
entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement,
un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2
et les arrêts cités).
Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne lui appartient pas de décider
si les arbitres auraient dû admettre ou non le moyen qui leur a échappé, à
supposer qu'ils l'eussent traité. Cela reviendrait, en effet, à méconnaître la
nature formelle du droit d'être entendu et la nécessité, en cas de violation de
ce droit, d'annuler la décision attaquée indépendamment des chances de la
partie recourante d'obtenir un résultat différent (arrêt 4A_360/2011 du 31
janvier 2012 consid. 5.1 dernier par. et le précédent cité).

3.2 La recourante ne remet plus en cause le caractère obligatoire de
l'accord-cadre du 27 octobre 2010. Elle s'en prend, en revanche, à la manière
dont l'arbitre unique a calculé le dommage que l'intimée avait fait valoir
devant lui du chef de l'inexécution dudit accord par sa cocontractante. Selon
elle, l'arbitre unique n'aurait pas traité quatre arguments qu'elle lui avait
soumis à ce sujet dans ses écritures, en particulier dans son Skeleton Argument
du 15 juin 2012. Il convient d'examiner chacun de ces arguments à la lumière de
la jurisprudence susmentionnée et des remarques formulées par l'intimée, étant
rappelé que l'arbitre unique n'a pas déposé de réponse au recours. Encore
faut-il préciser, préalablement, qu'en dépit du silence de la sentence sur ce
point, il n'est pas contesté que l'intimée, qui réclame à la recourante des
dommages-intérêts positifs et, plus précisément, l'indemnisation de son lucrum
cessans, ne saurait obtenir, à ce titre, qu'une somme correspondant à son gain
manqué net, c'est-à-dire à la différence entre le prix auquel elle aurait pu
revendre les produits de nickel formant l'objet de l'accord-cadre et l'ensemble
des frais qu'elle aurait dû payer pour l'acquisition de ces produits (sur le
principe général concernant cette manière de calculer le dommage, cf. par ex.
l'arrêt 4A_288/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il
n'est du reste pas démontré, ni même allégué, que le droit anglais, qui régit
ce contrat, aurait une autre approche de la notion de gain manqué.
3.2.1 Le premier et principal argument concerne le prix que l'intimée aurait dû
payer à la recourante pour l'acquisition des produits de nickel (recours, n. 59
à 64 et n. 98 à 105).
La recourante expose, avec références à l'appui, avoir détaillé, sur la base du
rapport d'expertise du dénommé E.________, l'ensemble des éléments constitutifs
du prix que l'intimée aurait dû lui payer pour l'acquisition des produits en
question. Selon elle, il appert du texte clair de la lettre V.________ que le
prix unitaire de 30 USD (premium) par tonne métrique concernait des cathodes de
nickel non coupées livrables à Rotterdam (Pays-Bas), alors que l'intimée
entendait obtenir la livraison de cathodes de nickel coupées sur le site de
consignation prévu à Hull. Les frais de découpe (4 x 4) des cathodes ainsi que
les frais de transport (assurance incluse) entre ces deux villes, qui
s'élevaient respectivement à 150 USD et à 91 USD par tonne métrique au dire de
l'expert, étaient dus en sus du prix unitaire, en vertu de la lettre
V.________. Devaient être imputés, de surcroît, les frais financiers, estimés à
83 USD par tonne métrique. Il en résultait une déduction totale de 354 USD (30
+ 150 + 91 + 83) par tonne métrique à effectuer sur le prix de revente unitaire
des cathodes (525 USD d'après la recourante; cf. recours, n. 62 p. 22); d'où un
gain manqué net de 171 USD par tonne métrique. Toujours selon la recourante,
l'arbitre unique aurait totalement ignoré cette argumentation, se bornant à
prendre en considération le prix de base de 30 USD par tonne métrique.
Force est de donner raison à la recourante. De fait, il ressort de la sentence
attaquée que, si l'arbitre unique y mentionne expressément les déductions
proposées par l'expert E.________ (n. 101) et, à sa suite, par la recourante,
il en fait totalement abstraction par la suite, sans fournir la moindre
explication à ce propos.
L'intimée objecte que cet état de choses découle de ce que l'arbitre a raisonné
en fonction de prix nets, tandis qu'elle-même avait argumenté en termes de prix
bruts. A son avis, en prenant pour base de calcul le prix unitaire brut de
1'050 USD auquel elle escomptait revendre les cathodes (cf. let. B ci-dessus)
et en déduisant de ce montant le prix d'achat (30 USD), les frais de découpe
(150 USD) et les frais de livraison des cathodes (91 USD depuis Rotterdam et 23
USD depuis Hull), soit un total de 294 USD, on obtient un gain manqué net de
756 USD par tonne métrique, lequel équivaut à quelques dollars près à celui que
l'arbitre unique a retenu (750 USD; réponse, ch. V). Semblable argumentation ne
convainc pas. Du point de vue mathématique, elle ne repose pas sur les mêmes
chiffres que ceux de la recourante, puisque celle-ci entend porter en compte
354 USD par tonne métrique (au lieu de 294 USD) au titre des frais
d'acquisition des cathodes, ce qui ramènerait le gain manqué net à 696 USD
(1'050 - 354) au lieu des 756 USD calculés par l'intimée. Ensuite et surtout,
il n'apparaît pas, à la lecture de la sentence, que l'auteur de celle-ci aurait
raisonné en fonction de prix nets. L'intimée ne le démontre en tout cas pas et
sa seule référence au terme margin utilisé par l'arbitre unique sous n. 104 et
107 de sa sentence est tout à fait insuffisante à cet égard. En réalité, comme
il s'en explique dans le passage topique de sa sentence (n. 108), l'arbitre
unique a retenu le chiffre de 750 USD par tonne métrique parce qu'il
constituait une hypothèse prudente (a conservative assumption) émise par le
directeur exécutif de l'intimée, B.________. Il a renvoyé, à ce propos, aux
paragraphes 14 et 15 de la déposition d'un des fondateurs de la recourante,
B.________ (ibid.). Or, ce dernier, dans le passage cité, ne fait que rapporter
des indications que B.________ et A.________ lui avaient fournies quant au prix
que des tiers étaient prêts à payer pour l'acquisition des produits de nickel
de la recourante (sentence, n. 104), c'est-à-dire relativement au prix que
l'intimée pouvait espérer obtenir lors de la revente de ces produits. Partant,
rien, dans le texte de la sentence attaquée, ne vient au soutien de la thèse
défendue par l'intimée. Il en ressort, au contraire, que l'arbitre unique, sur
la base de sa libre appréciation des témoignages recueillis, a jugé surfaits
les 1'050 USD que l'intimée avait portés en compte au titre du prix de revente
possible des cathodes de nickel, raison pour laquelle il les a ramenés à 750
USD. En revanche, la problématique de l'imputation des frais d'acquisition de
ces produits ne paraît pas avoir retenu son attention. Du moins n'a-t-il pas
fourni une quelconque explication dont on puisse inférer le motif qui l'a
conduit à passer cette problématique sous silence.
En définitive, la recourante se plaint à juste titre d'une violation de son
droit d'être entendue sur ce point.
3.2.2 Le deuxième volet du grief considéré a trait au volume des ventes que
l'intimée aurait pu réaliser pendant la durée de vie de l'accord-cadre (octobre
2010 à septembre 2011; recours, n. 50 à 58 et n. 106 à 109).
Selon la recourante, la lettre V.________, dont les termes ont été incorporés
dans l'accord-cadre, prévoyait que "l'accord sur le flux des livraisons devait
«accommoder l'approvisionnement et la demande fondamentales (sic)»". Or, du
fait de problèmes de production en Finlande, elle-même se serait trouvée dans
l'incapacité de fournir le moindre produit en provenance de ce pays à ses
clients. Dans cette mesure, elle aurait dû être libérée de ses obligations
envers l'intimée, ce qui eût réduit sensiblement le montant du gain manqué de
cette dernière. Dès lors, l'arbitre unique, auquel un argument de ce chef avait
été soumis, ne pouvait pas l'ignorer, comme il l'a fait, sauf à violer le droit
d'être entendu de cette partie.
Le moyen n'est pas fondé. D'abord, la recourante cite, entre guillemets, un
passage en français qui n'existe pas dans le texte de la lettre V.________,
puisque celle-ci a été rédigée en anglais. Elle ne précise pas quelle clause de
cet accord formule la condition évoquée par elle. Aussi la prémisse de son
raisonnement, d'après laquelle les parties à cet accord étaient convenues de
faire dépendre le volume des livraisons de nickel à l'acheteur du volume de
production de ce minerai en Finlande, n'est-elle déjà pas avérée. Ensuite, la
recourante n'indique pas avec une précision suffisante où et comment elle a
soumis l'argument en question à l'arbitre unique. Elle est, enfin, par trop
évasive sur les conséquences concrètes que celui-ci aurait dû tirer de la
circonstance alléguée.
3.2.3 Dans une troisième branche du même grief, la recourante dit avoir soutenu
qu'il était établi que l'intimée n'aurait pas réussi à obtenir un financement
bancaire avant la mi-janvier 2011, soit trois mois après l'entrée en vigueur de
l'accord-cadre, si bien que le montant de ses ventes et, partant, celui de son
bénéfice manqué auraient dû être réduits d'un quart au moins, le calcul de sa
perte de gain devant dès lors être effectué sur la base d'une quantité totale
de 2'000 tonnes métriques au lieu des 2'400 mentionnées dans ledit accord. A
l'en croire, l'arbitre unique, dûment nanti d'un argument correspondant,
n'aurait pas du tout examiné cette question (recours, n. 63, 65 à 69 et 110 à
115).
Il n'en est rien. L'arbitre unique a traité la question du financement bancaire
aux n. 26 à 28 de sa sentence. Il y a notamment exposé que, aux dires de
l'intimée, l'absence temporaire d'un tel financement n'aurait pas empêché la
mise en oeuvre de l'accord-cadre, car d'autres alternatives de financement
s'offraient à elle (n. 28). Puis, sous n. 71 de sa sentence, il a indiqué que
le problème du financement bancaire n'était pas la cause de l'échec de
l'opération à ses yeux. Ce n'est pas le lieu d'examiner la pertinence de cette
conclusion. Il suffit de constater, pour les besoins de la cause, que l'arbitre
a pris en considération l'argument que la recourante lui reproche d'avoir omis
d'examiner.
Par conséquent, l'intéressée dénonce à tort une violation de son droit d'être
entendue sur ce point.
3.2.4 En dernier lieu, la recourante allègue que l'intimée devait verser à
A.________ une commission de 38% du bénéfice brut tiré de la revente des
produits de nickel, en vertu de l'accord de participation qui les liait
(recours, n. 70 à 73 et n. 116 à 121). A l'en croire, elle aurait correctement
fait valoir, dans la procédure arbitrale, que cette commission devait être
déduite du prix de revente hypothétique des cathodes de nickel puisqu'elle
constituait un élément des frais d'acquisition de ces produits. Malgré cela,
l'arbitre unique n'aurait pas abordé la question.
Force est, toutefois, de constater que l'intéressée n'indique pas quand ni où
elle aurait soumis cet argument à l'arbitre unique. Que des références à la
quote-part du bénéfice réservée au prénommé figurent dans la sentence attaquée
(n. 24 et 103 où il est question de 37% et non de 38%) ne signifie pas encore
qu'elle l'ait fait. Pour le surplus, la recourante ne précise pas quelle était
la nature juridique de l'accord de partenariat sur la base duquel A.________
s'était vu conférer le droit au paiement de ces 37 ou 38% du bénéfice brut.
Elle ne prétend pas non plus avoir invité l'arbitre unique à clarifier ce
point. Or, comme l'intimée le relève avec raison, il n'est pas indifférent de
savoir si ces 37 ou 38% représentaient une commission de courtage à déduire du
prix de revente des marchandises, ainsi que le soutient apparemment la
recourante, ou une participation au bénéfice réalisé par l'intimée dans le
cadre de la mise en oeuvre de l'accord-cadre, une fois déduits les frais
d'acquisition (réponse, ch. IV let. d).
Cela étant, la recourante se plaint à tort de ne pas avoir été entendue sur
cette problématique.
3.2.5 Dans le calcul qu'elle propose au n. 62, p. 22, de son mémoire, la
recourante porte en compte le montant de 525 USD par tonne métrique qui est
censé représenter le montant brut auquel l'intimée aurait pu revendre les
cathodes de nickel à ses clients. Cependant, l'arbitre unique a retenu, à ce
titre, un montant de 750 USD. Comme la recourante ne se plaint pas d'une
violation de son droit d'être entendue sur ce point, elle cherche en pure perte
à remplacer ce dernier montant par le montant précité.

3.3 Il suit de là que le recours doit être admis partiellement, sous l'angle de
la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, en tant qu'il a trait au calcul
du prix que l'intimée aurait dû payer à la recourante pour l'acquisition des
produits de nickel (consid. 3.2.1) et rejeté pour le surplus (consid. 3.2.2 à
3.2.5).
Jurisprudence et doctrine admettent la possibilité d'une annulation partielle,
nonobstant le caractère cassatoire du recours dirigé contre une sentence
arbitrale internationale (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de
l'art. 107 al. 2 LTF), si l'objet attaqué est indépendant des autres (arrêt
4A_360/2011, précité, consid. 6.1 et les références). Cette condition n'est pas
réalisée en l'espèce, dès lors que l'on a affaire à une seule prétention
litigieuse. Par conséquent, la sentence attaquée sera annulée dans son entier.
Il va néanmoins de soi que, dans la nouvelle sentence à rendre, seule devra
être réexaminée la question à l'égard de laquelle la recourante a dénoncé avec
succès une violation de son droit d'être entendue.

4.
Bien qu'elle ajoute formellement un paragraphe - le n. 115 - à la sentence
attaquée, la sentence que l'arbitre unique a rendue le 14 novembre 2012, à la
demande de l'intimée (cf. let. B, dernier par., ci-dessus), ne constitue pas
une véritable sentence additionnelle, mais une sentence rectificative, visant à
réparer une omission de pure forme, attendu que le sort des frais et dépens des
parties, qu'elle règle expressément, avait déjà fait l'objet d'une décision de
l'arbitre unique dans la sentence initiale (n. 110 à 112). Celui-ci s'est
d'ailleurs fondé, pour rendre cette seconde sentence, sur l'art. 36 du
règlement suisse d'arbitrage international, qui traite de la "rectification de
la sentence", alors que la "sentence additionnelle" est visée par l'art. 37 du
même règlement.
Dans ces conditions, la sentence rectificative devient ipso facto caduque en
raison de l'annulation de la sentence originaire (ATF 131 III 164 consid. 1.1).
Cependant, par souci de simplification et pour éviter que des problèmes ne
surgissent, le cas échéant, au stade de l'exécution, du fait de la coexistence
de la sentence rectificative et de la nouvelle sentence qui devra être rendue
en raison de l'annulation de la sentence initiale, il se justifie d'annuler
aussi la sentence rectificative (cf. le ch. 2 du dispositif de l'arrêt 4A_433/
2009 du 26 mai 2010).

5.
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure fédérale.
Leur répartition s'impose, puisqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le Tribunal fédéral y
procédera en reprenant le calcul effectué sous n. 62 du recours, en le
rectifiant en fonction des griefs admis ou rejetés, puis en le comparant avec
le résultat escompté par la recourante (212'000 USD [recours, n. 63] au lieu
des 1'800'000 USD alloués par l'arbitre unique [sentence n. 108]). En
remplaçant le prix de revente unitaire de 525 USD par 750 USD (cf. consid.
3.2.5 ci-dessus), en faisant abstraction des 65 USD imputés au titre de la
créance de 38% de A.________ (cf. consid. 3.2.4 ci-dessus) et en multipliant le
résultat intermédiaire par 2'400 au lieu de 2'000 (cf. consid. 3.2.3
ci-dessus), on obtient un total de 950'400 USD (750 - [30 + 91 + 150 + 83] x
2'400) à payer par la recourante. Ainsi, dans le meilleur des cas, cette
dernière pourrait obtenir in fine une réduction de 849'600 USD (1'800'000 USD -
950'400 USD), légèrement inférieure à la moitié du montant retenu par l'arbitre
unique et sensiblement moindre (53%) que celle qu'elle réclamait (1'800'000 USD
- 212'000 USD = 1'588'000 USD). Il y a lieu, toutefois, de tenir compte du fait
qu'elle a dû agir pour faire valoir une garantie procédurale - son droit d'être
entendue - dont l'importance ne se mesure pas au seul impact financier de la
sentence entreprise (arrêt 4A_360/2011, précité, consid. 7). Dès lors, il
paraît équitable de répartir les frais par moitié et de compenser les dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement.

2.
La sentence du 6 octobre 2012 et la sentence rectificative du 14 novembre 2012
sont annulées.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., sont mis pour moitié à la charge
de chacune des parties.

4.
Les dépens sont compensés.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre
unique.

Lausanne, le 17 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben