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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.663/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_663/2012

Arrêt du 6 mars 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________, représentés par Me Raymond Didisheim,
recourants,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Albert J. Graf,
intimée.

Objet
contrat d'architecte, forme réservée,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 3 septembre 2012.

Faits:

A.
A.a En avril 2007, H.X.________ et F.X.________ ont pris langue avec Y.________
SA, sise à ... (VD), société qui a pour but l'exploitation d'un bureau de
gestion financière et comptable pour la construction et pour toutes autres
prestations dans le domaine de l'architecture. Les précités ont proposé à
ladite société un mandat d'architecte, car ils voulaient édifier une villa sur
une parcelle de la Commune de W.________ (VD) qu'ils entendaient acheter.

Le 12 avril 2007, Y.________ SA a établi une étude de faisabilité, indiquant,
sous la rubrique « Descriptif de base », une construction en ossature bois. Le
27 avril 2007, sur la base de cette étude, les parties ont signé un « Contrat
pour mandat de prestations d'architecture » et les époux X.________ ont versé à
Y.________ SA un premier acompte de 20'000 fr. Le 16 mai 2007, cette société a
réalisé un avant-projet dont, à dire d'expert, la valeur effective pouvait être
fixée à 7'744 fr.

H.X.________ et F.X.________ n'ont pas pu acquérir le terrain de W.________ sur
lequel ils projetaient de construire une villa.
A.b A fin juin 2007, H.X.________ et F.X.________ ont acquis la parcelle n° 1
de la Commune de V.________ (VD). Comme la surface de cette parcelle était
supérieure à celle du terrain de W.________, il a été convenu, sur la
suggestion de Y.________ SA, de réaliser deux villas identiques sur le modèle
de celle initialement envisagée, ce qui impliquait de trouver rapidement un
copropriétaire, lequel conclurait avec Y.________ SA un mandat d'architecte
distinct pour la seconde villa jumelle et assumerait les frais de construction
ainsi que les honoraires d'architecte y relatifs.

Le 8 août 2007, Y.________ SA a soumis aux conjoints X.________ un jeu de plans
prévoyant des villas jumelles similaires à celle de l'avant-projet. Il a été
retenu que H.X.________ et F.X.________, qui tenaient à avoir une maison ayant
une ossature en bois, ont versé en septembre 2007 à Y.________ SA un second
acompte de 20'000 fr. Cette société a élaboré, en rapport avec l'édification
d'une des villas jumelles, une demande de permis de construire et de mise à
l'enquête, datée du 24 septembre 2007, que les époux X.________ ont signée,
ainsi qu'un plan financier qui a été remis à ces derniers le 2 octobre 2007.

Le 5 octobre 2007, H.X.________ et F.X.________, d'une part, Y.________ SA,
d'autre part, ont signé un document intitulé « Contrat pour mandat de
prestations d'architecture », basé sur le règlement SIA 102, qui portait sur la
construction d'une villa jumelle sur la sous-parcelle n° 1A de la Commune de
V.________ pour des honoraires d'architecte arrêtés à 80'000 fr. « TTC ». Sous
réserve du prix (inférieur de 4'000 fr.) et des dates, ce document était
quasiment identique à celui que Y.________ SA avait adressé à H.X.________ et
F.X.________ en avril 2007 pour le projet de W.________.

Y.________ SA a établi à l'intention de H.X.________ et F.X.________ un second
document du même type, également sur la base du règlement SIA 102, ayant pour
objet la construction d'une villa jumelle sur la sous-parcelle n° 1B de la
Commune de V.________ pour des honoraires d'architecte arrêtés à 80'000 fr. «
TTC »; les époux X.________ n'ont pas signé ce document.

Par courrier du 19 octobre 2007, la Municipalité de V.________ a informé
Y.________ SA que le projet de construction de villas jumelées par les garages
ne respectait pas, sur plusieurs aspects, le règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions de la commune
(interdiction des toits plats, des constructions en bois, etc.). A la suite de
ce courrier, Y.________ SA a établi, le 25 octobre 2007, un nouveau jeu de
plans concernant la construction des villas jumelles, qui comportait des
modifications d'ordre technique, et l'a adressé le 29 octobre 2007 à la
Municipalité de V.________.

Plusieurs personnes avaient manifesté leur intérêt à acquérir la seconde villa
jumelle à construire sur la sous-parcelle n° 1B en cause; R.________ et
S.________ avaient ainsi entamé des démarches avec un établissement bancaire
pour obtenir un crédit de construction. Le 2 novembre 2007, cet établissement a
fait savoir aux prénommés que le projet de construction qui lui avait été
soumis ne pouvait pas être accepté.

Le 7 novembre 2007, H.X.________ et F.X.________ ont communiqué à Y.________ SA
leur volonté « de mettre un terme au contrat d'architecte pour le projet de
V.________ », car ils avaient pris la décision de donner une nouvelle
orientation à leur projet (art. 105 al. 2 LTF). Rappelant avoir versé la somme
de 40'000 fr. à titre d'acomptes, ils ont invité Y.________ SA à procéder à un
décompte des frais engagés selon les normes SIA mentionnées dans le contrat,
ainsi qu'à leur fournir les documents relatifs au projet.

H.X.________ et F.X.________ ont par la suite confié un mandat à T.________,
architecte à V.________. Ce dernier a établi des plans, lesquels comportaient
des différences et des modifications par rapport à ceux élaborés par Y.________
SA, en particulier s'agissant des dimensions de la toiture, des fenêtres et du
balcon; en revanche, la volumétrie, l'implantation et le nombre de pièces des
villas, comparativement aux plans de Y.________ SA, n'ont pas été remaniés.

Le 19 novembre 2007, Y.________ SA a fait parvenir à H.X.________ et
F.X.________ une note d'honoraires relative à la villa A de V.________, fondée
sur le contrat signé le 5 octobre 2007, qui se montait à 32'840 fr., d'où,
après déduction d'un acompte déjà payé de 20'000 fr., un reliquat dû de 12'840
fr.

Le même jour, Y.________ SA a adressé à H.X.________ et F.X.________ une note
d'honoraires relative à la villa B de V.________, fondée sur le « Contrat pour
mandat de prestations d'architecture » non signé par ces derniers, atteignant
la somme de 26'000 fr., ce qui, après déduction du second acompte de 20'000
fr., laissait un solde impayé de 6'000 fr.

H.X.________ et F.X.________ ont contesté le fondement de ces factures par
lettre recommandée du 3 décembre 2007, relevant notamment que les prestations
accomplies par Y.________ SA s'étaient révélées inutiles et inutilisables.

Le 11 décembre 2007, Y.________ SA a adressé aux conjoints X.________ une note
d'honoraires relative au projet de W.________, se montant en tout à 18'900 fr.
« TTC ».

Le 12 décembre 2007, Y.________ SA a mis en demeure H.X.________ et
F.X.________ de lui payer dans les cinq jours les soldes impayés de ces trois
notes, par 37'740 fr. en capital.

Le 18 décembre 2007, le projet de construction réalisé par l'architecte
T.________ a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
Le 23 janvier 2008, H.X.________ et F.X.________ ont fait notifier à Y.________
SA un commandement de payer la somme de 40'000 fr. en capital, représentant les
deux acomptes qu'ils avaient versés à cette société dans le cadre du mandat
conclu avec elle; la poursuivie y a fait opposition totale.

Le 30 janvier 2008, Y.________ SA a fait notifier une poursuite à F.X.________
pour un montant de 18'840 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2007,
ainsi qu'une autre poursuite à H.X.________ pour le même montant et les mêmes
intérêts; ces deux poursuites se rapportaient aux notes d'honoraires adressées
le 19 novembre 2007 à H.X.________ et F.X.________. Ces commandements de payer
ont été frappés d'opposition.

Il a été retenu que R.________ et S.________ habitent actuellement une villa
construite sur la sous-parcelle n° 1B de la Commune de V.________.

B.
Par acte du 7 mai 2008, Y.________ SA (demanderesse) a ouvert action contre
H.X.________ et F.X.________ (défendeurs) devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, leur réclamant paiement, avec solidarité entre
eux, de 37'740 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 13 décembre 2007, libre cours
étant laissé aux poursuites notifiées le 30 janvier 2008.

Les défendeurs se sont opposés à la demande. Ils ont formé une reconvention,
réclamant à la demanderesse le versement de 40'000 fr. plus intérêts à 5% l'an
dès le 7 novembre 2007, l'opposition de celle-ci à la poursuite qui lui a été
notifiée étant définitivement levée.

La demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.

En cour d'instance, une expertise judiciaire a été confiée à l'architecte
U.________, à Lausanne. Pour l'expert, les premiers travaux de la demanderesse
se rapportaient à la parcelle de W.________. Dans un deuxième temps,
l'avant-projet de villa, maintenu presque tel quel, a été déplacé sur la
Commune de V.________. Les honoraires de l'avant-projet de W.________ n'ont pas
été alloués, mais ont été considérés comme faisant partie intégrante des
travaux d'architecte du projet de V.________. L'expert a constaté que le projet
élaboré par la demanderesse n'était pas inutilisable, comme l'a d'ailleurs
reconnu l'architecte T.________. Que l'ossature en bois soit interdite par le
règlement communal de V.________ ne faisait pas du projet un travail
inexploitable, mais nécessitant au contraire des ajustements, lesquels ont été
opérés. Après des calculs compliqués, qu'il a rectifiés à l'audience de
jugement, l'expert a déterminé à 23'600 fr. la valeur des prestations
effectuées par la demanderesse pour chacune des villas édifiées sur les deux
sous-parcelles.

Entendu en cours de procédure comme témoin, l'architecte T.________ a déclaré
qu'il avait dû effectuer 80% du travail nécessaire pour que son projet soit
réalisable, le solde de 20% résultant des plans qu'avait dressés précédemment
la demanderesse.

Par jugement du 11 mars 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
admettant partiellement la demande, a condamné les défendeurs à payer
solidairement à la demanderesse la somme de 7'200 fr. avec intérêts à 5% l'an
dès le 13 décembre 2007. Le tribunal a retenu que la demanderesse, pour le
projet global qu'elle a réalisé (lequel concernait tant la villa A sise sur la
parcelle 1A que la villa B sise sur la parcelle 1B), avait droit à une
rémunération totale de 47'200 fr.; après imputation des acomptes versés, par
40'000 fr., subsistait un solde impayé de 7'200 fr.

Saisie d'un appel des défendeurs, qui requéraient le rejet de la demande et
l'octroi de leurs conclusions reconventionnelles en remboursement des acomptes,
et d'un appel joint de la demanderesse, qui sollicitait l'allocation d'un
montant de 30'540 fr. au lieu de celui de 7'200 fr. obtenu en première
instance, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 3
septembre 2012, a confirmé entièrement le jugement attaqué. Les motifs de cet
arrêt seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.

C.
Invoquant une violation de leur droit d'être entendus et une fausse application
de l'art. 16 CO, H.X.________ et F.X.________ exercent un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ils concluent à ce qu'il
soit prononcé que la demanderesse est leur débitrice, avec solidarité entre
eux, du montant de 16'400 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 2007 «
pour solde de tout compte », libre cours étant laissé, à concurrence dudit
montant, à la poursuite qu'ils ont fait notifier le 23 janvier 2008 à leur
partie adverse.
L'intimée propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 S'agissant d'un recours dirigé contre une décision finale, la valeur
litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant
l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Les divers chefs de
conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie sont
additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent (art. 52 LTF). Les intérêts, les
frais judiciaires et les dépens réclamés à titre accessoire n'entrent pas en
ligne de compte (art. 51 al. 3 LTF). Le montant d'un demande reconventionnelle
et celui de la demande principale ne sont pas additionnés (art. 53 al. 1 LTF),
mais si les deux demandes s'excluent, l'art. 53 al. 2 LTF admet la recevabilité
par attraction de compétence d'une demande qui n'atteint pas la valeur
litigieuse.

En l'espèce, il est clair que la demande principale et la reconvention
s'excluent, puisque le sort de celle-ci, qui tend à obtenir le remboursement
d'acomptes versés après la conclusion d'un contrat d'architecte prétendument
inexécuté, dépend du succès du demandeur reconventionnel dans l'action
principale, laquelle tend à obtenir la condamnation de celui-ci au paiement
d'honoraires d'architecte. Mais peu importe, car les recourants, devant la cour
cantonale, demandaient paiement de 40'000 fr., alors que l'intimée, auprès de
cette instance, cherchait à obtenir 30'540 fr., de sorte que les deux demandes
atteignaient la valeur litigieuse requise par l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
Interjeté pour le reste par les défendeurs qui ont partiellement succombé dans
leurs conclusions libératoires et totalement dans leur reconvention et qui ont
ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt
final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal
supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), le
recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art.
100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui
ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331
consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.). Compte tenu de
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580
consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne
peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une
question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été
invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été
établies de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356)
- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être
demandée que si elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a rappelé que les parties ne
contestaient pas avoir conclu un contrat d'architecte, dont la norme SIA 102
était partie intégrante. Elle a jugé que nonobstant le fait que le contrat se
rapportant à la villa jumelle B de V.________ n'avait pas été signé par les
recourants, l'intimée avait été mandatée par ces derniers pour l'élaboration
d'un projet global portant sur la villa A, sise sur la parcelle 1A, et sur la
villa B, sise sur la parcelle 1B.

La cour cantonale n'a pas suivi les défendeurs, qui prétendaient que la
demanderesse avait si mal exécuté le mandat relatif à la villa A qu'elle avait
perdu son droit aux honoraires. En se ralliant aux conclusions de l'expert
judiciaire, elle a jugé qu'une partie du mandat relatif au projet de villa à
W.________ avait été exécutée, que ce projet ne s'était pas révélé inutilisable
pour celui de V.________, comme l'avait d'ailleurs reconnu l'architecte
T.________, et que les honoraires pour l'avant-projet de W.________ avaient été
intégrés aux travaux d'architecte du projet de V.________. A l'instar du
premier juge, la cour cantonale a alors admis que l'intimée avait droit à une
rémunération de 23'600 fr. par villa, soit en tout à 47'200 fr., dont à déduire
deux acomptes de 20'000 fr., d'où un solde impayé de 7'200 fr.

La Cour d'appel a enfin rejeté les prétentions de la demanderesse en paiement
d'honoraires supplémentaires pour le projet de W.________, au motif que les
défendeurs, en vertu de la théorie de la confiance, pouvaient comprendre de
bonne foi que la demanderesse n'entendait pas facturer séparément le travail de
W.________, dès l'instant où les travaux d'architecte afférents à ce projet
avaient été transposés directement sur le projet de V.________, dont le concept
était très similaire.

3.
Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al.
1 LTF), les parties sont convenues en avril 2007 que l'intimée, qui exploite un
bureau d'architecte, établisse une étude de faisabilité ayant trait à la
construction d'une villa sur une parcelle, sise à W.________, que les
recourants entendaient acquérir. A fin juin 2007, ces derniers ont finalement
acheté une autre parcelle, située sur la Commune de V.________. Comme deux
villas identiques pouvaient y être construites sur le modèle de celle envisagée
à W.________, l'intimée a soumis aux recourants, à leur demande, un jeu de
plans prévoyant des villas jumelles similaires à celle de l'avant-projet de
W.________, élaboré une demande de permis de construire et de mise à l'enquête,
que les défendeurs ont signée le 24 septembre 2007, et dressé un plan
financier. Le 5 octobre 2007, les recourants et l'intimée ont signé un document
ayant l'intitulé « Contrat pour mandat de prestations d'architecture », lequel
avait pour objet la construction d'une villa jumelle sur la sous-parcelle n° 1A
de la Commune de V.________, moyennant paiement d'honoraires d'architecte se
montant en tout à 80'000 fr. « TTC ».

Sur la base de ces constatations factuelles, il n'est pas douteux que les
plaideurs ont conclu un contrat d'architecte global, qui se qualifie comme un
contrat mixte, lequel relève, suivant les prestations de l'architecte, du
contrat d'entreprise de l'art. 363 CO (établissement des plans, soumissions,
projets de construction) ou du mandat de l'art. 394 CO (adjudication,
surveillance des travaux) (cf. à ce sujet ATF 127 III 453 consid. 2a p. 545).

Toutes les prestations qui étaient envisagées par les parties n'ont pas pu être
réalisées par l'architecte. En effet, après que la Municipalité de V.________ a
informé l'intimée que le projet transmis n'était pas conforme à la
réglementation communale sur le plan général d'affectation et la police des
constructions, celle-ci a préparé un nouveau jeu de plans comportant diverses
modifications. Mais, le 7 novembre 2007, les recourants ont résilié le contrat
d'architecte, faisant valoir qu'ils souhaitaient désormais que le projet de
construction prenne une nouvelle orientation.

4.
4.1 A l'appui de leur premier moyen, les recourants invoquent une violation de
leur droit d'être entendus, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Ils allèguent
qu'en procédure d'appel, ils avaient soutenu que l'intimée ne pouvait émettre
aucune prétention à leur endroit du chef des prestations prévues dans le
contrat relatif à la sous-parcelle 1B, du moment qu'ils n'avaient pas signé cet
accord et que la validité du mandat était subordonnée au respect de la forme
écrite en vertu de l'art. 16 CO. Or la cour cantonale n'aurait fait aucune
référence à ce grief dans l'arrêt déféré.

4.2 Le droit d'être entendu institué par l'art. 29 al. 2 Cst. implique
notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon
la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3). Savoir si la
motivation présentée est convaincante est une question qui n'a rien à voir avec
le droit à obtenir une décision motivée. A partir du moment où l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé l'opinion des juges, le droit à une décision
motivée est respecté, même si la motivation est erronée (arrêt 4A_25/2007 du 25
mai 2007, consid. 3.3).

4.3 Au considérant 4b de l'arrêt attaqué, les magistrats vaudois ont écrit que
le seul point déterminant était de savoir quelle portée devait être donnée au
fait que les recourants ont signé le 5 octobre 2007 le contrat relatif à la
villa A, mais non celui afférent à la villa B. Ils ont expliqué que les
recourants n'ont aucunement arrêté la transmission des documents de mise à
l'enquête - élaborés par l'intimée - jusqu'à ce qu'un amateur se soit déclaré
prêt à acquérir la villa B. Au contraire, bien que la documentation préparée
par l'intimée indiquât la construction de deux villas, les recourants ont signé
les plans et la demande de mise à l'enquête. Les juges cantonaux ont déduit que
la poursuite de ses travaux par l'intimée, alors que la seconde villa n'était
pas encore vendue, démontrait clairement que les parties « avaient convenu
d'aller de l'avant ».

Cette motivation, certes peu élaborée, est néanmoins intelligible. Elle
explique les raisons pour lesquelles la cour cantonale a admis que l'intimée a
été mandatée par les recourants pour réaliser un projet global portant sur les
deux villas. Dans ces circonstances, la Cour d'appel pouvait se dispenser de
traiter du moyen pris de la forme réservée conventionnellement au sens de
l'art. 16 CO, étant d'ores et déjà rappelé que la partie qui invoque la
conclusion du contrat alors que la forme convenue n'a pas été respectée peut
établir, en renversant la présomption de l'art. 16 al. 1 CO, que les parties
n'ont réservé la forme qu'à titre probatoire (ATF 128 III 212 consid. 2b/aa p.
215; JULIA XOUDIS, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012,
n° 19 ad art. 16 CO).

5.
5.1 Les recourants se prévalent d'une fausse application de l'art. 16 CO. A
leurs yeux, il résulterait indiscutablement du contrat qu'il ont signé le 5
octobre 2007 que les parties n'entendaient se lier que sous la forme écrite.
L'art. 16 al. 1 CO instituerait une présomption selon laquelle l'exigence de
forme est une condition de validité de l'acte juridique. Le contrat relatif à
la villa B sise sur la sous-parcelle 1B subordonnait expressément sa validité
et son entrée en vigueur à sa signature. Or cette convention n'a pas été signée
par les recourants.
5.2
5.2.1 Le contrat d'architecte n'est pas soumis à une forme particulière (cf.
TERCIER/FAVRE/CONUS, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 5365 p. 807/808).

A teneur de l'art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme
spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées
n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. L'art. 16 CO
présume donc que la forme réservée est une condition de la validité du contrat.
Cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne
vise qu'à faciliter l'administration des preuves (ATF 128 III 212 consid. 2b/aa
p. 215) ou que les parties y ont renoncé subséquemment.
La partie qui se prévaut de l'inefficacité d'un contrat au motif qu'il ne
respecte pas la forme réservée doit établir la conclusion d'une forme
volontaire, alors que, si la conclusion d'une forme réservée est établie, le
fardeau de la preuve de la modification ou de la suppression d'une telle forme
incombe à la partie qui se prévaut de la validité de l'acte passé oralement ou
par actes concluants (INGEBORG SCHWENZER, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n° 12 ad art. 16 CO).

La question de savoir si une forme a été réservée se résout selon les règles
générales en matière de conclusion des contrats (cf. art. 1 ss CO) (XOUDIS, op.
cit., n° 7 ad art. 16 CO).
5.2.2 In casu, la cour cantonale n'a pas déterminé que les parties avaient la
volonté réelle et concordante de soumettre leurs relations contractuelles à une
forme réservée. Il sied donc de vérifier si un tel accord a été conclu
normativement en vertu du principe de la confiance (ATF 135 III 295 consid. 5.2
p. 302, 410 consid. 3.2 p. 412 s.).

Il a été constaté que le 27 avril 2007, les parties ont signé un premier «
Contrat pour mandat de prestations d'architecture » en relation avec le projet
de construire une villa sur une parcelle de la Commune de W.________ que les
recourants désiraient acquérir. Ces derniers n'ont toutefois pas réussi à
acheter ce bien-fonds. A fin juin 2007, les recourants ont acquis la parcelle
n° 1 de la Commune de V.________, sur laquelle, selon les suggestions de
l'intimée, les premiers ont décidé de réaliser deux villas identiques (les
villas A et B). Les recourants avaient l'intention d'occuper eux-mêmes la villa
A devant être construite sur la sous-parcelle n° 1A, alors que la sous-parcelle
n° 1B devait être vendue à des tiers avant que la villa B ne soit édifiée. Le 5
octobre 2007, les parties ont signé un nouveau «Contrat pour mandat de
prestations d'architecture » ayant trait à l'érection de la villa jumelle A.
Simultanément, l'intimée a rédigé un autre « Contrat pour mandat de prestations
d'architecture » se rapportant à la villa jumelle B, qu'elle a adressé aux
recourants. Ces derniers n'ont pas signé ce document. Ils partaient
certainement de l'idée que c'était à l'acquéreur de la sous-parcelle 1B de
parapher ce contrat d'architecte.

A considérer l'ensemble de ces circonstances et leur chronologie, il appert que
les recourants pouvaient raisonnablement admettre que les parties n'entendaient
se lier que par un contrat d'architecte passé en la forme écrite simple au sens
de l'art. 13 CO, laquelle exige que le contrat soit signé par toutes les
personnes auxquelles il impose des obligations. Cette manière de procéder avait
été respectée pour le projet envisagé sur la Commune de W.________ ainsi que
pour le projet se rapportant à la villa A. Faute d'invocation d'autres éléments
allant dans le sens contraire, notamment de pourparlers où les parties avaient
envisagé la conclusion d'un contrat d'architecte oral, les recourants, de bonne
foi, étaient en droit de comprendre que le contrat d'architecte afférent à la
villa B devait également être passé dans une forme réservée, soit la forme
écrite simple (art. 13 CO).
5.2.3 Il reste à vérifier si l'intimée a été à même de renverser la présomption
de l'art. 16 al. 1 CO d'après laquelle la forme réservée par les parties est
constitutive, en ce sens que son inobservation entraîne la nullité de l'accord
(cf. XOUDIS, op. cit., n° 35 ad art.-16 CO). En d'autres termes, il faut
contrôler s'il a pu être établi que les parties n'ont réservé la forme qu'à
titre purement probatoire.

Selon l'état de fait déterminant, la Municipalité de V.________ a fait savoir
le 19 octobre 2007 à l'intimée que le projet que celle-ci lui avait transmis
dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête ne respectait pas la
réglementation communale sur les plans d'aménagement et la police des
constructions. Le 25 octobre 2007, l'intimée a dressé un nouveau jeu de plans,
lequel concernait la construction tant de la villa A que celle de la villa B.
Partant, malgré que la forme réservée par les parties pour la conclusion du
contrat d'architecte afférent à la villa B n'a pas été observée, l'intimée a
commencé à exécuter ledit contrat, sans que les recourants trouvent à y redire.
On doit voir là un fort indice que les parties n'avaient l'intention de
réserver la forme qu'à titre probatoire. A cela s'ajoute que, le 7 novembre
2007, lorsque les recourants ont décidé que les relations contractuelles nouées
avec l'intimée devaient être résiliées, ils ont écrit qu'ils entendaient «
mettre un terme au contrat d'architecte pour le projet de V.________ », sans
faire même allusion à la villa A. Or le projet de V.________ concernait bien
l'édification de deux villas jumelles A et B. A la lumière de l'ensemble de ces
circonstances, il y a lieu de reconnaître que la forme réservée par les parties
n'était que probatoire.

Lorsque la forme volontaire est seulement probatoire, le contrat est
valablement conclu même si la forme en question n'a pas été respectée (XOUDIS,
op. cit., n° 39 ad art. 16 CO).

C'est ainsi sans violer le droit fédéral, et singulièrement l'art. 16 CO, que
la cour cantonale a jugé que l'intimée avait été mandatée pour l'élaboration
d'un projet global portant sur les deux villas, cela bien que le contrat
d'architecte afférent à la villa B n'ait pas été signé par les recourants.

Le moyen est infondé.

6.
Les recourants reviennent à la charge et font valoir, sans invoquer la
violation d'aucune norme de droit, que les parties n'ont pas conclu, oralement
ou par actes concluants, de contrat d'architecte ayant trait à la villa B. A
supposer que ces moyens étiques soient suffisamment motivés au regard de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, ce qui est douteux, ils sont dénués de tout fondement.

6.1 Les recourants font grand cas que c'est l'intimée qui leur a suggéré la
réalisation de deux villas identiques sur la parcelle sise à V.________. Peu
importe, puisqu'il a été retenu que les recourants ont bien eu la volonté de
construire ces deux bâtiments et qu'ils ont en conséquence mandaté l'intimée
comme architecte.

6.2 Les recourants rappellent qu'ils devaient trouver un acquéreur pour la
sous-parcelle 1B, lequel assumerait alors les frais de construction de la villa
B et les honoraires d'architecte y relatifs. Cette considération est sans
importance, puisqu'aucun amateur n'a acquis ladite sous-parcelle avant la
résiliation du contrat d'architecte passé avec l'intimée.

6.3 Les recourants jouent sur les mots en disant que dès l'instant où la cour
cantonale a parlé d'un second acompte versé en septembre 2007, ce versement ne
pouvait concerner la villa B, car il aurait alors été question d'un premier
acompte. On ne saurait entrer dans ce jeu. En effet, les recourants n'ont
jamais spécifié que le « second acompte », payé avant la signature du contrat
écrit du 5 octobre 2007, ne concernait que la villa A.

6.4 Les recourants relèvent que la demande de permis de construire et de mise à
l'enquête, du 24 septembre 2007, leur a été transmise pour le motif qu'ils
étaient encore les uniques propriétaires de la parcelle n° 1 de la Commune de
V.________. On cherche vainement où les recourants, qui ont signé sans réserve
ces documents, veulent en venir avec cette assertion.

6.5 Les recourants reprennent l'argument que c'est sur la suggestion de
l'intimée qu'il a été convenu de réaliser deux villas identiques. Il suffit de
renvoyer à cet égard au considérant 6.1 ci-dessus.

6.6 Les recourants, se référant à un témoignage, affirment que R.________ et
S.________ ont assumé le règlement des honoraires de l'architecte en relation
avec la construction de la villa B. Les recourants font allusion au contrat
d'architecte conclu entre les prénommés et l'architecte T.________, accord qui
constitue une res inter alios acta pour le contrat noué entre les plaideurs.
L'argument est sans consistance.

7.
A supposer que les recourants entendent s'en prendre aux calculs de l'expert
judiciaire, ils y sont irrecevables. En effet, ils n'ont pas prétendu que les
conclusions de l'expert étaient entachées d'une erreur manifeste, qu'elles
étaient contradictoires ou lacunaires, de sorte que la cour cantonale aurait
apprécié arbitrairement les preuves en les adoptant (art. 106 al. 2 LTF).

8.
Il suit de là que le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Les
recourants, qui succombent, paieront solidairement les frais judiciaires et
verseront solidairement à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 66
al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 6 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet