Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.657/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_657/2012

Arrêt du 20 novembre 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Pierre-André Morand,
recourante,

contre

Z.________, représentée par
Me Uzma Khamis Vannini,
intimée.

Objet
contrat de travail; licenciement abusif,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
1er octobre 2012 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par demande du 24 janvier 2012, Z.________, alléguant avoir été victime
d'un licenciement abusif, a assigné son ancien employeur, la société
X.________, devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir une
somme totale supérieure à 30'000 fr. Dans sa réponse, la défenderesse a conclu
au rejet intégral de la demande.

A la fin de l'audience de débats d'instruction du 9 juillet 2012, le Tribunal
des prud'hommes du canton de Genève, donnant suite à la requête ad hoc formulée
dans la demande précitée, a ordonné à la défenderesse de produire tous les
documents concernant la demanderesse et d'en traduire les passages utiles en
français.

1.2 Saisie d'un recours déposé le 19 juillet 2012 par la défenderesse contre
cette ordonnance d'instruction, la Chambre des prud'hommes de la Cour de
justice du canton de Genève l'a déclaré irrecevable par arrêt du 1er octobre
2012.

1.3 Le 5 novembre 2012, la défenderesse a formé un recours en matière civile,
assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation dudit
arrêt et du point contesté de l'ordonnance d'instruction du 9 juillet 2012 ou,
sinon, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

La demanderesse et l'autorité intimée, qui a produit le dossier cantonal, n'ont
pas été invitées à déposer une réponse. Interpellées au sujet de la requête
d'effet suspensif, la première a déclaré, par lettre du 15 novembre 2012,
qu'elle ne s'opposait pas à l'octroi de l'effet suspensif et la seconde a
indiqué, dans un courrier du 14 novembre 2012, qu'elle n'avait pas
d'observations particulières à présenter sur ce point.

2.
2.1 La décision prise le 9 juillet 2012 par le Tribunal des prud'hommes ne met
pas un terme à l'instance pendante devant cette juridiction. Il s'agit d'une
ordonnance sur preuves tombant sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt
d'irrecevabilité du 1er octobre 2012 termine l'instance introduite devant la
Chambre des prud'hommes. Cependant, il participe de la nature de la décision de
première instance et revêt, comme elle, le caractère d'une décision incidente,
au sens de la disposition citée.

2.2 L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de
compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence
relative à cette notion, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que
s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une
décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître
entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut
plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le
contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que
la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci,
n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il
appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision
préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324
consid. 1.1 p. 328 s.).

La recourante expose que, dans la mesure où les juridictions prud'homales
genevoises la contraignent à traduire des pièces produites par son adverse
partie, en lui laissant le soin d'en déterminer les passages utiles, des
contestations quant à la pertinence des passages retenus vont certainement
surgir, ce qui entraînera un rallongement inutile de la procédure cantonale
ainsi que des frais supplémentaires. Selon elle, une décision finale ne
permettrait pas de réparer ce dommage, causé par l'exécution d'une obligation
ordonnée en violation de la loi.

Les explications de la recourante ne suffisent nullement à démontrer
l'existence d'un préjudice irréparable, selon la définition jurisprudentielle
de cette notion. Elles n'ont trait, en effet, qu'à l'éventualité d'un
accroissement des frais de la procédure et d'une prolongation de celle-ci,
circonstances étrangères à cette notion. Au demeurant, on ne voit pas en quoi
une décision finale même favorable à la recourante - en l'occurrence, le rejet
intégral de la demande au fond et la mise à la charge de l'intimée de tous les
frais de la procédure - ne ferait pas disparaître le préjudice allégué par
l'intéressée.

Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Il
y a lieu, dès lors, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art.
108 al. 1 let. a LTF).
La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.

3.
Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art.
66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser son adverse partie;
celle-ci n'a, en effet, pas été invitée à déposer une réponse et la lettre de
quelques lignes adressée au Tribunal fédéral par son mandataire en rapport avec
la requête d'effet suspensif ne justifie pas que des dépens lui soient alloués.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des
prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo