I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.646/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_646/2012 Arrêt du 23 janvier 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. Greffier: M. Thélin Participants à la procédure A.________, recourant, contre X.________ SA, représentée par Me Cyrille de Montmollin, intimée. Objet avance de frais non fournie recours contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Considérant: Que par ordonnance du 1er novembre 2012, le recourant a été invité à verser le montant de 500 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 16 novembre 2012; Que le 20 novembre 2012, un délai supplémentaire échéant le 5 décembre 2012 a été communiqué au recourant; Que le versement n'est pas intervenu; Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); Que dans le mémoire introductif et également par lettre du 3 décembre 2012, son auteur a demandé la récusation du Tribunal fédéral dans son ensemble, celui-ci étant prétendument « juge et partie dans une affaire de crimes commis par des membres du réseau judiciaire »; Que cette demande, téméraire, est abusive aux termes de l'art. 42 al. 7 LTF; Qu'elle est donc elle aussi irrecevable; Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours; Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 23 janvier 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin