Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.640/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_640/2012

Arrêt du 8 novembre 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ GmbH, représentée par
Me Aurélia Rappo,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Christophe Piguet,
intimée.

Objet
location de services; reprise de dette,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 août 2012 par la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Entre 2004 et 2005, Y.________ SA a conclu avec A.________ SA, société
radiée du registre du commerce en mars 2009, divers contrats de location de
services par lesquels elle a mis à sa disposition du personnel temporaire pour
effectuer des travaux sur un chantier à Lyon, en France. Les factures
concernant ces contrats ont été adressées à Ia société allemande X.________
GmbH, dont la société radiée était une filiale; certaines d'entre elles ont été
contestées par leur destinataire, motif pris, notamment, de l'exécution
défectueuse du travail par le personnel du bailleur de services.

Par fax du 12 juillet 2005, X.________ GmbH, suite à une entrevue avec deux
représentants de Y.________ SA, a envoyé à cette dernière une convention
prévoyant le versement de 115'000 fr. en deux tranches de 57'500 fr. chacune
pour solde de tout compte. Ce double versement a été effectué à mi-juillet et à
fin octobre 2005.

1.2 Le 10 décembre 2009, Y.________ SA a assigné X.________ GmbH devant les
tribunaux vaudois afin d'obtenir le paiement de 46'033 fr. 20, plus intérêts,
somme correspondant au solde des susdites factures après imputation des deux
versements effectués par la société allemande. La défenderesse a conclu au
rejet intégral de la demande.

Par jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal civil d'arrondissement de
Lausanne a fait droit à la conclusion libératoire de la défenderesse. Il a
admis, en bref, que la demanderesse avait accepté l'offre de la défenderesse de
reprendre la dette de sa filiale suisse se rapportant aux contrats de location
de services. Toutefois, comme cette offre ne portait que sur la somme de
115'000 fr., la défenderesse, qui n'était pas partie à ces contrats, ne pouvait
pas être recherchée pour le solde des factures en souffrance, faute de
légitimation passive.

Saisie par la demanderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, statuant par arrêt du 20 août 2012, a annulé le jugement de
première instance et renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A
l'instar des premiers juges, la cour cantonale a admis l'existence d'une
reprise de dette entre la demanderesse et la défenderesse. Cependant,
contrairement à eux, elle a retenu qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les
parties pour fixer le montant des dettes reprises à 115'000 fr. au total. De ce
fait, elle a annulé le jugement attaqué et invité les juges précédents à
poursuivre l'instruction, puis à se prononcer "sur la question de la quotité de
la dette due par [la défenderesse] à raison des contrats de location de
services passés entre [la demanderesse] et sa société-fille A.________ SA,
notamment sous l'angle des défauts invoqués par [la défenderesse] dans
l'exécution de la prestation de [la demanderesse]." (consid. 5).

1.3 Le 26 octobre 2012, la défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un
recours en matière civile. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt
déféré, en ce sens que l'appel est rejeté et le jugement de première instance
confirmé. A titre subsidiaire, la recourante requiert l'annulation dudit arrêt
et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.

La demanderesse, intimée au recours, et la Cour d'appel, qui a produit son
dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
2.1 Le recours en matière civile est ouvert contre une décision finale,
c'est-à-dire une décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF). L'arrêt
attaqué ne revêt manifestement pas cette qualité-là puisqu'il ordonne au
tribunal a quo de procéder à une nouvelle instruction et de rendre un nouveau
jugement dans le sens des considérants.

2.2 Selon la recourante, l'arrêt en question constituerait une décision
partielle, au sens de l'art. 91 let. a LTF, et pourrait ainsi faire l'objet
d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
2.2.1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions
partielles visées par cette disposition, lesquelles sont des décisions
partiellement finales (ATF 136 III 629 consid. 2.1 p. 630 et les auteurs
cités).

Il y a décision partielle, tombant sous le coup de l'art. 91 let. a LTF,
lorsque le juge statue définitivement sur une part quantitativement limitée de
ce qui a été demandé ou sur un chef de conclusions qui aurait pu faire l'objet
d'un procès séparé (ATF 135 III 212 consid. 1.2.2). La part qui a été jugée
doit être indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être une phase
préalable nécessaire pour juger le reste, avec le risque de contradictions (ATF
135 III 212 consid. 1.2.3 p. 217).
2.2.2 Quoi qu'en dise la recourante, l'arrêt entrepris ne saurait être qualifié
de décision partiellement finale.

En l'espèce, contrairement à l'hypothèse du cumul objectif d'actions, la
demande ne comportait qu'un seul chef - la conclusion tendant au paiement d'une
somme d'argent par la défenderesse - et la Cour d'appel n'a pas statué
définitivement sur celui-ci. Les juges cantonaux se sont, en effet, prononcés
sur une question préalable de droit matériel en examinant la portée juridique
de la proposition d'arrangement formulée le 12 juillet 2005 par la défenderesse
et de la réaction que cette offre avait suscitée chez son destinataire, à
savoir la demanderesse. Ils ont retenu qu'il y avait bien eu reprise de dette
par la défenderesse et que cette reprise de dette avait été acceptée dans son
principe par la demanderesse. Toutefois, à l'inverse des premiers juges, ils
ont admis qu'il n'y avait pas eu accord des parties pour fixer le montant de la
dette reprise à 115'000 fr. seulement, c'est-à-dire pour réduire l'ampleur de
celle-ci par rapport aux sommes facturées par la demanderesse. C'est pourquoi
ils ont invité le Tribunal d'arrondissement à instruire la question du montant
de la dette découlant des contrats de location de services passés entre la
demanderesse et A.________ SA, en tenant compte des défauts invoqués par la
défenderesse dans l'exécution de ces contrats, puis à statuer derechef. La cour
cantonale n'a pas rendu, ce faisant, une décision partiellement finale, mais
bien une décision préjudicielle relative à un problème de droit matériel. Que
son prononcé lie la juridiction inférieure, sans lui laisser aucun pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne l'existence d'une reprise de dette, n'y
change rien malgré qu'en ait la recourante. Le principe d'économie de la
procédure invoqué par cette dernière dans ce contexte demeure, lui aussi, sans
incidence sur la qualification juridique de la décision attaquée.

2.3 L'arrêt attaqué constitue ainsi une décision préjudicielle qui n'est pas
visée par l'art. 92 LTF et entre, dès lors, dans le champ d'application de
l'art. 93 LTF.

En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un
recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission
du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Dans son mémoire, la recourante n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de
ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Elle ne soutient
pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice
irréparable et n'explique pas davantage - sinon au moyen d'une référence toute
générale et, partant, insuffisante au principe d'économie de la procédure - en
quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et
coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).

Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant,
il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108
al. 1 LTF.

3.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée,
puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo