Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.611/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_611/2012

Arrêt du 19 février 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente,
Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par
Me Jacques Michod,
recourante,

contre

Y.________, représenté par Me Nicolas Saviaux,
intimé.

Objet
contrat de travail; heures supplémentaires,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 19 juin 2012 par la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.a La société anonyme vaudoise X.________ SA, a engagé Y.________ en qualité
de contrôleur de gestion dès le 12 février 2007. De durée indéterminée, le
contrat de travail comportait notamment les clauses suivantes: l'employé avait
droit à un salaire annuel brut de 150'020 fr., plus un treizième salaire au
prorata temporis du temps travaillé. L'horaire de travail était fixé en accord
avec la direction générale, en fonction des besoins établis par cette dernière.
L'horaire cadre était en principe de 9 h.00 à 12 h.00 et de 13 h.00 à 18 h.00.
Le salaire alloué couvrait l'ensemble des prestations de l'employé, ainsi que
ses déplacements professionnels en Suisse et à l'étranger; la compensation par
un congé et la rétribution spéciale d'heures supplémentaires étaient en
principe exclues, sous réserve d'accords particuliers. L'employé voyait son
attention attirée sur les nombreux voyages professionnels qu'il serait amené à
effectuer dans le cadre de son travail.
L'employeuse détenait des sociétés domiciliées au Maroc. L'employé passait
beaucoup de temps dans ce pays, où il travaillait sous les ordres de
A.________, directeur de deux sociétés du groupe. Dès le 1er mai 2007,
l'employé a bénéficié de l'assistance d'un contrôleur de gestion junior.
A.b Le 30 janvier 2008, l'employeuse a résilié le contrat de travail pour le 31
mars 2008. Dès le 25 février 2008, l'employé a fait intervenir son assurance de
protection juridique, qui a formulé diverses réquisitions; par courrier du 20
mars 2008, elle a réclamé le paiement de 550 heures supplémentaires. L'employé
a produit un décompte établi par ses soins; il n'en avait jusque-là jamais
soumis à son employeuse. Ce décompte recense 787,5 heures supplémentaires pour
la période s'étendant d'avril 2007 à janvier 2008. Il comprend en tout cas deux
erreurs, en ce sens que l'employé prétend avoir travaillé les 20 juillet et 24
août 2007, alors qu'il était en congé ces jours-là.

B.
B.a Le 4 juillet 2008, l'employé a ouvert action contre l'employeuse devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Selon ses dernières conclusions,
il demandait le montant total de 63'358 fr. 90, dont 52'299 fr. 75 à titre
d'heures supplémentaires et 11'059 fr. 15 pour un solde de vacances non prises.
L'employeuse a conclu au rejet, et à titre reconventionnel, au paiement de
6'016 fr. 40. L'employé a reconnu devoir l'équivalent en francs suisses de
2'289 euros et a invoqué la compensation.
Une expertise judiciaire a été mise en ?uvre. Il s'agissait essentiellement de
calculer les montants dus au regard des heures supplémentaires alléguées.
S'exprimant sur les 22 heures de travail que l'employé alléguait avoir
effectuées le dimanche, l'expert a précisé qu'il avait procédé à des contrôles
permettant de constater les dimanches travaillés, mais qu'il ne se prononçait
pas sur la réalité des chiffres indiqués dans le décompte fourni par l'employé.
Le tribunal a par ailleurs recueilli cinq témoignages. Par jugement du 30 mars
2011, il a condamné l'employeuse à payer 7'327 fr. 60 à titre de solde de
vacances, après déduction de la somme de 3'731 fr. 55 dont l'employé s'était
reconnu débiteur. Aucun montant n'a été alloué pour les heures supplémentaires
alléguées. Le tribunal a concédé que l'instruction avait établi
l'accomplissement d'un certain nombre d'heures supplémentaires; toutefois,
l'employé n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le montant
revendiqué à ce titre. En outre, il avait annoncé tardivement ces heures à
l'employeuse.
B.b L'employé a déféré cette décision à la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal. Il réitérait ses conclusions en paiement de 63'358 fr. 90, tandis que
l'employeuse concluait au rejet de l'appel.
Par arrêt du 19 juin 2012, le Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel
et réformé la décision attaquée; il a condamné l'employeuse à payer la somme de
50'942 fr. 30, dont 43'614 fr. 70 à titre d'heures supplémentaires, plus 7'327
fr. 60 en compensation de vacances non prises.

C.
L'employeuse saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, dans
lequel elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt, subsidiairement à
sa réforme, en ce sens que l'appel est rejeté et l'employeuse condamnée à payer
la somme de 7'327 fr. 60.
L'employé conclut au rejet du recours. L'autorité précédente se réfère à son
arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est recevable sur le principe. En particulier, la valeur
litigieuse minimale de 15'000 fr. requise pour les causes de droit du travail
est atteinte (art. 74 al. 1 let. a LTF).

1.2 La loi prévoit, entre autres motifs de recours, la violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF); cette notion inclut le droit constitutionnel.

Le Tribunal fédéral statue d'après l'état de fait de l'arrêt attaqué (cf. art.
105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis en
violation du droit ou de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire
(ATF 137 I 58 consid. 4.1.2), ce qu'il incombe en principe au recourant de
dénoncer (cf. art. 97 al. 1 LTF). Dans la mesure où il invoque l'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst., le recourant doit satisfaire aux exigences de motivation
plus strictes imposées par l'art. 106 al. 2 LTF; il doit alors exposer de
manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la
violation du droit constitutionnel invoqué (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II
249 consid. 1.4.2).

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge s'est manifestement
mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans
raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la
décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à
partir des éléments recueillis (ATF 136 III 552 consid. 4.2). Des critiques de
type purement appellatoire ne sont pas admissibles (ATF 133 II 396 consid.
3.1). Le recourant ne peut pas se borner à opposer son appréciation des preuves
à celle de l'autorité précédente.

2.
2.1 L'employeuse invoque une violation de l'art. 42 al. 2 CO et de l'art. 9
Cst. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en
retenant que l'employé avait effectué 700 heures supplémentaires.

2.2 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures
supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171
consid. 2.4 p. 176). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures
effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en
estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des
preuves et relève donc de la constatation des faits, que le Tribunal fédéral
revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 4A_338/2011 du 14
décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282; cf. aussi ATF 131 III 360 consid.
5.1 p. 364). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne
dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement
exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures
accomplies (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 122 III 219 consid. 3a p.
221). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été
réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une
certaine force (cf. ATF 132 III 379 consid. 3.1; 122 III 219 consid. 3a p.
222).
Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et
n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus
difficile d'apporter la preuve requise (cf. arrêt 4P.35/2004 du 20 avril 2004
consid. 3.2, in JAR 2005 p. 180); l'employé qui, dans une telle situation,
recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de
preuve adéquat (arrêt 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.3).

2.3 Il est constant que l'employé a attendu 7 semaines à compter de la
déclaration de licenciement pour demander le paiement de ses heures
supplémentaires; il s'est tout d'abord abstenu d'évoquer cette question dans
les discussions qui ont suivi l'annonce du congé. A l'appui de sa prétention,
il a produit un décompte personnel recensant 787,5 heures supplémentaires,
qu'il n'avait jusque-là jamais présenté à l'employeuse. Le décompte comprend en
tout cas deux erreurs.
La cour cantonale a précisé que l'expertise judiciaire n'apportait aucun
élément probant supplémentaire par rapport au décompte unilatéral du
travailleur. Elle s'est ensuite référée à une pièce et aux témoignages
recueillis, dont elle a retiré les éléments suivants:
Dans un rapport de gestion établi à la fin du mois de novembre 2007,
A.________, supérieur hiérarchique de l'employé pour les activités déployées au
Maroc, avait précisé avoir régulièrement travaillé 14 à 16 heures par jour avec
l'employé. Lors de son audition en qualité de témoin, le supérieur hiérarchique
avait confirmé que pour mener à bien ses différentes activités, l'employé avait
travaillé plus de 12 heures par jour, ainsi que le samedi matin et parfois le
dimanche; sa conscience professionnelle lui avait toujours dicté de répondre
aux attentes de ses supérieurs sans comptabiliser le temps nécessaire à leur
bonne exécution.
L'assistant de l'employé avait déclaré que celui-ci consacrait tout son temps à
travailler, souvent avec A.________, y compris une bonne partie des soirées et
des week-ends. Quant à l'ancien directeur général de l'employeuse, il avait
affirmé que l'employé n'avait jamais reçu l'ordre d'effectuer des heures
supplémentaires, tout en admettant que les journées étaient longues à
l'étranger, le témoin lui-même ayant régulièrement travaillé entre 12 et 14
heures par jour. Un autre supérieur hiérarchique, tout en disant ignorer si le
décompte correspondait à la réalité, avait concédé que les subordonnés
pouvaient être interpellés le dimanche, le samedi ou tard le soir. Enfin, un
cinquième témoin avait déclaré que l'employé traitait beaucoup de dossiers, et
que le fait de devoir y travailler avec un seul assistant pouvait engendrer des
heures supplémentaires.
La Cour d'appel a conclu que les témoignages permettaient de conclure, avec une
"certaine force" au sens exigé par la jurisprudence, que 700 heures
supplémentaires avaient réellement été effectuées, ce qui équivalait à 58
heures par mois tout au long des rapports de travail ayant duré de mi-février
2007 à mi-février 2008.

2.4 Dans un chapitre consacré à "l'arbitraire dans l'appréciation de la quotité
des heures supplémentaires", l'employeuse insiste sur les circonstances
tardives dans lesquelles le décompte unilatéral a été produit, et sur le fait
qu'il contient deux inexactitudes. Elle relève qu'il recense souvent 12 heures
de travail le vendredi, jour où l'employé rentrait du Maroc pour passer le
week-end en Suisse. Cette durée invraisemblable ne serait étayée par aucun
horaire de vol ou autre plan de voyage. Par ailleurs, la cour aurait tiré une
déduction erronée du rapport de gestion établi par le supérieur de l'employé;
l'affirmation selon laquelle les deux hommes avaient régulièrement "passé"
ensemble 14 à 16 heures par jour ne signifiait pas qu'ils avaient "travaillé"
tout ce temps, sachant qu'ils partageaient un appartement de fonction au Maroc.
Compte tenu de l'ampleur des heures supplémentaires alléguées - plus de 50 % de
l'horaire de base sur une période de 10 mois -, l'autorité aurait dû faire
preuve de la plus grande circonspection; elle ne pouvait se contenter d'une
simple vraisemblance quant à la quotité des heures supplémentaires.

2.5 Ce faisant, l'employeuse se place exclusivement sur le terrain de
l'appréciation des preuves, bien qu'elle ait aussi invoqué à titre liminaire
une violation de l'art. 42 al. 2 CO (sur la distinction entre fait et droit,
cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364). Le seul moyen de droit discernable
réside dans la remarque selon laquelle l'on ne saurait se contenter d'une
simple vraisemblance; il n'est pas fondé. En effet, il ne ressort pas de
l'arrêt attaqué que la cour cantonale aurait appliqué un degré de conviction
insuffisant. Elle a au contraire souligné, conformément à la formule consacrée
par la jurisprudence, que les indices recueillis imposaient le chiffre de 700
heures "avec une certaine force". Rien n'indique qu'il s'agissait là d'une pure
clause de style.
Au niveau des faits, l'employeuse conteste le nombre d'heures supplémentaires
retenues par une argumentation de type essentiellement appellatoire, en se
fondant partiellement sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué;
il en est ainsi des explications concernant la journée du vendredi. Quant au
grief visant l'interprétation du rapport de gestion, il est infondé. Compte
tenu des témoignages recueillis, dont celui de l'auteur du rapport, l'on ne
voit pas en quoi il serait arbitraire de considérer que les 14 à 16 heures
"passées ensemble" étaient des heures de travail, même si l'employé et son
supérieur partageaient l'appartement de fonction de l'employeuse.
Pour le surplus, l'employeuse ne discute pas la crédibilité des témoins. Elle
ne reproche pas à la cour vaudoise d'avoir arbitrairement méconnu d'autres
aspects des témoignages recueillis, ou d'autres éléments de preuve. Elle
n'explique pas davantage pour quels motifs les éléments mis en exergue par la
cour excluaient de retenir 700 heures supplémentaires. En bref, elle ne
s'attache pas à démontrer en quoi l'estimation des heures supplémentaires
serait entachée d'arbitraire. Le contexte dans lequel le décompte a été produit
et les deux erreurs relevées ne suffisent pas en soi à démontrer que
l'appréciation portée par la cour vaudoise serait insoutenable. Il s'ensuit le
rejet du grief, dans la mesure où il est recevable.

3.
3.1 L'employeuse dénonce en outre une violation de l'art. 321c al. 3 CO. En se
référant à une jurisprudence sur l'horaire flexible, elle reproche à la cour
cantonale d'avoir ignoré le fait que l'employé disposait d'une grande liberté
dans l'organisation de son travail et avait tout loisir de compenser les heures
supplémentaires effectuées lors de missions particulières ou dans des
situations d'urgence caractérisée. S'il n'était pas en mesure de compenser les
heures effectuées, l'employé aurait dû le signaler à l'employeuse et la rendre
attentive à son surcroît de travail.

3.2 L'art. 321c CO prévoit que les heures supplémentaires sont compensées en
nature ou en espèces; plus précisément, l'employeur peut, avec l'accord du
travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une
durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée
(al. 2). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail
supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (al. 3).
L'employeur ne peut pas imposer unilatéralement la compensation en nature (ATF
123 III 84 consid. 5a p. 84). Un accord du travailleur est nécessaire. Il
incombe à l'employeur de prouver l'existence d'une telle convention, qui peut
être tacite (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n° 11 ad
art. 321c CO).
Par ailleurs, il faut opérer une distinction entre les heures supplémentaires
et le solde positif accumulé dans le contexte d'un horaire de travail flexible
(gleitende Arbeitszeit). Les parties peuvent convenir que le travailleur, dans
un cadre prédéfini, détermine librement la durée de son temps de travail
journalier, pourvu qu'à l'issue d'une période de référence, il ait accompli le
nombre d'heures contractuellement dues. Généralement, des heures de présence
obligatoire (plages "bloquées") doivent être respectées, le travailleur pouvant
s'organiser librement le reste du temps (SUBILIA/DUC, Droit du travail, 2010,
n° 12 ad art. 321 CO; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, n° 9 ad art.
321 CO). En contrepartie de cette autonomie, le travailleur a la responsabilité
de récupérer à temps le solde de travail excédentaire qu'il a librement
accumulé. S'il laisse croître ce solde positif dans une mesure importante, il
assume le risque de ne pas pouvoir le compenser en cas de résiliation du
contrat, laquelle peut survenir en tout temps. Une indemnisation du travail
effectué en plus n'entre en considération que si les besoins de l'entreprise ou
des directives de l'employeur empêchent le travailleur de récupérer ses heures
en dehors des plages bloquées. Il ne s'agit alors plus de solde positif dans
l'horaire flexible, mais de véritables heures supplémentaires (ATF 123 III 469;
cf. aussi ATF 130 V 309 consid. 5.1.3). En pratique, il est souvent délicat de
tracer la frontière entre les heures supplémentaires et le solde bénéficiaire
dans le cadre d'un horaire flexible (REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 7 ad art.
321c CO); il faut garder à l'esprit que les premières sont imposées par les
besoins de l'entreprise ou les directives de l'employeur, tandis que le solde
excédentaire est librement accumulé par la volonté du travailleur (STREIFF/VON
KAENEL/RUDOLPH, op . cit., p. 215 n° 4 ad art. 321c CO).

3.3 La décision attaquée ne constate pas, expressément ou implicitement, que
les parties auraient pratiqué l'horaire de travail flexible, en dérogation à
l'horaire cadre prévu dans le contrat; elle n'indique pas non plus que les
dépassements d'horaire auraient concerné des missions particulières ou des cas
d'urgence générant une surcharge passagère susceptible d'être compensée
ultérieurement. L'employeuse ne soulève pas le grief d'arbitraire quant à
l'établissement des faits; elle se contente de mettre en exergue des éléments
de témoignage qui étayeraient sa propre version des faits. Un tel procédé ne
justifie pas de s'écarter de l'état de fait retenu dans l'arrêt cantonal. Au
demeurant, la cour d'appel a établi sans arbitraire que l'employé avait
accumulé un nombre important d'heures de travail supplémentaires (supra,
consid. 2). Il n'a pas été établi que l'employeuse aurait donné des directives
à ce sujet; en d'autres termes, ces heures étaient dictées par les besoins de
l'entreprise. Il appert en outre que l'employeuse ne pouvait ignorer les heures
accomplies, et que la preuve d'une compensation de celles-ci n'a pas été
rapportée (cf. arrêt attaqué, p. 25 consid. 3.4.1). Dans ces circonstances,
l'employeuse ne saurait se prévaloir de la jurisprudence sur l'horaire
flexible. Le grief est mal fondé.

3.4 Pour le surplus, l'employeuse ne conteste pas le tarif horaire de base et
les majorations appliquées par la cour cantonale pour indemniser les heures
supplémentaires. Elle ne critique pas davantage les calculs effectués. Il n'y a
dès lors pas à examiner ces questions.

4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. En
conséquence, l'employeuse supportera les frais judiciaires et versera une
indemnité de dépens à l'employé (art. 66 et 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti