Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.599/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_599/2012

Arrêt du 3 avril 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Niquille.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Claude Aberlé,
recourant,

contre

Banque Y.________, représentée par Me Christophe Emonet,
intimée.

Objet
responsabilité contractuelle,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 31 août 2012.

Faits:

A.
Par acte déposé le 22 juillet 2010 au greffe du Tribunal de première instance
de Genève, la Banque Y.________ (ci-après: la banque) a ouvert une action en
paiement à l'encontre de X.________, domicilié à New York (Etats-Unis
d'Amérique), lui réclamant :
- la somme de 821'221,75 US$ avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008,
correspondant au solde débiteur d'un prêt qu'elle lui avait accordé à titre
personnel;
- la somme de 3'975'793,21 US$ avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008,
correspondant au solde débiteur d'un prêt octroyé à la société A.________
Limited pour laquelle X.________ avait agi auprès de la banque, lui dissimulant
des faits importants et lui fournissant des indications fausses;
- la somme de 1'022'395 fr. 16 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2010,
correspondant à des frais de défense engagés par la banque en Suisse et aux
Etats-Unis pour faire face à des actions engagées par des tiers, frais dont
elle impute la responsabilité à X.________.
X.________ s'est opposé à la demande en totalité.

B.
Par jugement du 23 mars 2012, le Tribunal de première instance a considéré que
la cause était en état d'être jugée en ce qui concerne le premier chef de
conclusions, à savoir le remboursement, en capital, plus intérêts et frais, du
prêt accordé par la banque à X.________ personnellement. En revanche, il a
estimé que l'administration de preuves était nécessaire pour statuer sur les
deux autres conclusions. En conséquence, il a rendu un jugement sur partie
condamnant X.________ à verser à la banque le montant de 821'221,75 US$ ou sa
contre-valeur de 989'687 fr. 18 avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008,
mettant les dépens de la procédure à la charge du débiteur.
Par une ordonnance séparée du 26 mars 2012, le Tribunal de première instance a
ouvert l'administration des preuves sur les chefs de conclusions qui n'ont pas
été jugés et ordonné une comparution personnelle de X.________.
Ce dernier a recouru contre cette ordonnance de preuves auprès de la Cour de
justice du canton de Genève. Il a soutenu qu'il fallait attendre une décision
définitive sur l'objet de la décision partielle, ayant appelé du jugement sur
partie rendu le 23 mars 2012. La banque s'est opposée à tout atermoiement de la
procédure en première instance.
Par arrêt du 31 août 2012, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable
et, subsidiairement, l'a rejeté. Elle a considéré que l'ordonnance de preuves
attaquée n'exposait pas le recourant à un préjudice difficilement réparable au
sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le recours était irrecevable.
A supposer qu'il soit recevable, elle a estimé qu'il devait être rejeté comme
infondé.

C.
Contre cet arrêt, X.________ a interjeté un recours en matière civile et un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ainsi qu'une violation du droit
d'être entendu (art. 29 Cst. et 6 CEDH) et un cas d'arbitraire (art. 9 Cst.),
il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation de l'ordonnance de
preuves rendue en première instance et à ce que le Tribunal fédéral dise que
les mesures probatoires ne commenceront qu'après droit jugé sur l'objet du
jugement rendu sur partie; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à
la cour cantonale. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
La banque intimée propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet des
recours. Elle a sollicité des sûretés en garantie des dépens, lesquelles, à la
suite d'une ordonnance présidentielle du 12 novembre 2012, ont été fournies par
le recourant.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée - qui ne porte que sur le refus de surseoir à
l'administration de preuves - ne met pas fin à l'action en paiement formée par
la banque. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 90
LTF. Cet arrêt ne statue pas non plus sur une partie de ce qui est demandé, pas
plus qu'il ne met une partie hors de cause, de sorte qu'il ne s'agit pas non
plus d'une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF. Comme il ne porte ni
sur la compétence du juge, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il
doit être qualifié d'autre décision préjudicielle et incidente au sens de
l'art. 93 LTF.

1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral
que dans deux hypothèses : soit parce qu'elles peuvent causer un préjudice
irréparable (let. a), soit parce que l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).
Il est évident que si le Tribunal fédéral statuait dans le sens inverse de la
cour cantonale, en recevant le recours et en décidant de surseoir à
l'administration de preuves, cela n'aurait pas pour effet de mettre fin
immédiatement à l'action en paiement ouverte par la banque. L'hypothèse de
l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit donc être d'emblée écartée.
Le recours immédiat au Tribunal fédéral n'est recevable que si la décision
attaquée peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF.

1.3 Selon la jurisprudence, cette condition n'est remplie que s'il peut
résulter de la décision attaquée un préjudice d'ordre juridique (ATF 138 III 46
consid. 1.2 p. 47, 333 consid. 1.3.1 p. 335 et les arrêts cités). On entend par
là qu'il ne peut s'agir d'un inconvénient de fait découlant naturellement de la
continuation de la procédure (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382). Il ne
suffit donc pas que la décision attaquée ait pour effet de prolonger ou de
renchérir la procédure (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 137 III 380 consid.
1.2.1 p. 382, 522 consid. 1.3 p. 525). Demeure réservée l'hypothèse - non
réalisée en l'espèce - où le recourant se plaindrait d'une violation du
principe de la célérité (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191 s.; 134 IV 43 consid.
2.5 p. 47).
De plus, il doit exister un risque que la décision entraîne un préjudice
irréparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382). Tel est le cas en
particulier lorsqu'une décision finale favorable au recourant - prise le cas
échéant par le Tribunal fédéral - ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF
138 III 46 consid. 1.2 p. 47, 190 consid. 6 p. 192, 333 consid. 1.3.1 p. 335 et
les arrêts cités).
Il incombe au recourant, lorsque cela n'est pas évident, d'expliquer en quoi il
est exposé à un préjudice irréparable et de démontrer ainsi que les conditions
de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47;
137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s., 522 consid. 1.3 p. 525).

1.4 Le recourant fait valoir qu'en raison de son domicile aux Etats-Unis, il
est exposé à devoir venir plusieurs fois s'expliquer à Genève. Il s'agit
cependant d'un inconvénient qui découle directement du déroulement de la
procédure, ce qui ne suffit pas - comme on vient de le voir - pour permettre un
recours immédiat au Tribunal fédéral.
Il évoque aussi le risque que des témoins doivent être entendus deux fois.
Outre que l'on ne saisit pas très bien quelle est l'hypothèse qu'il envisage,
il faut constater, à l'égard de cet argument également, qu'il ne s'agit que
d'un inconvénient découlant de la continuation de la procédure elle-même.
L'allongement ou le renchérissement de la procédure ne sont pas des arguments
permettant un recours immédiat au Tribunal fédéral.
Le recourant soutient aussi qu'il serait privé de la possibilité de faire
valoir des exceptions dans la procédure qui se poursuit en première instance.
On ne discerne pas de quelle exception il peut s'agir, de sorte que cet
argument doit être écarté, le recourant n'ayant pas expliqué de manière
suffisante en quoi il serait exposé à un préjudice irréparable.
De manière plus précise, le recourant évoque la possibilité de soulever le
moyen tiré de la prescription. On ne voit cependant pas à quelle hypothèse il
ferait allusion. Il voudrait que l'instruction soit laissée en suspens en
première instance jusqu'à droit jugé sur la décision partielle. La décision
partielle porte sur la créance, en capital intérêts et frais, que la banque
invoque à l'encontre du recourant sur la base d'un prêt qu'elle lui a accordé
personnellement. Selon l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al.
1 LTF), le recourant n'a formé à cet égard aucune demande reconventionnelle. On
cherche vainement comment l'issue de la procédure concernant ce point litigieux
pourrait conduire à la constatation que le recourant dispose d'une créance
contre la banque et qu'il pourrait opposer celle-ci en compensation contre les
autres créances invoquées à son égard. S'il envisage l'hypothèse où la banque
serait condamnée à lui rembourser des frais ou à lui verser des dépens, il faut
constater que cette créance, future et hypothétique, n'est aucunement mise en
péril, puisque la solvabilité de la banque ne saurait être sérieusement mise en
doute. L'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée.
La décision partielle porte sur des faits (un prêt consenti par la banque) et
une cause juridique (un rapport contractuel direct entre le recourant et la
banque) qui apparaissent sans rapport avec les autres prétentions encore
litigieuses en première instance. Dans ces circonstances, il n'appert pas que
la décision définitive sur cette première créance litigieuse rendrait inutiles
les mesures probatoires ordonnées au sujet des autres; de toute manière, il ne
s'agirait que d'un préjudice de fait résultant de l'allongement et du
renchérissement de la procédure. Le risque de décisions judiciaires
contradictoires n'est qu'une vue de l'esprit.
Ainsi, les conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont pas
réunies, de sorte que le recours en matière civile est irrecevable.
On pourrait d'ailleurs se demander s'il n'est pas irrecevable pour une autre
raison. En effet, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable et
subsidiairement infondé. Or, le recourant s'en prend exclusivement à la
décision de déclarer son recours cantonal irrecevable en application de l'art.
319 let. b ch. 2 CPC (qu'il cite parfois à tort comme art. 315 let. b ch. 2
CPC, disposition qui n'existe pas), mais il n'attaque en rien - en tout cas pas
d'une manière répondant aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - la
motivation alternative qui constate que le recours cantonal était de toute
manière infondé. Lorsqu'un recourant laisse subsister sans l'attaquer une
motivation qui suffit à justifier la décision, son recours est irrecevable (ATF
138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

1.5 Le recourant a formé subsidiairement un recours constitutionnel.

Cette précaution est vaine. En vertu du renvoi contenu à l'art. 117 LTF, l'art.
93 LTF est également applicable en cas de recours constitutionnel subsidiaire.
Dès lors que les conditions prévues par l'art. 93 LTF ne sont pas réalisées, le
recours constitutionnel est également irrecevable.

2.
Les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant qui a formé des
recours irrecevables (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Le sort des recours étant ainsi tranché, la requête d'effet suspensif est sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont
irrecevables-

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens,
laquelle sera prélevée sur les sûretés qui ont été fournies.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 3 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet

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