Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.590/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_590/2012

Ordonnance du 30 janvier 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Kenny Blöchlinger,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Jean-Michel Henny,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de
la Cour d'appel civile, du 20 août 2012.

Vu:
le recours interjeté le 3 octobre 2012 par X.________ contre l'arrêt de la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 20 août 2012
dans la cause précitée;
la lettre du 24 janvier 2013 adressée au Tribunal fédéral par le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;

le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 23 janvier 2013 devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
procédure entre les parties;

les déclarations des parties à la fin de cette audience selon lesquelles le
recourant retire le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral et l'intimé
renonce à des dépens du chef de cette procédure;

considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 32 al. 2 LTF);

que le recourant supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF);

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Lausanne, le 30 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin