Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.589/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_589/2012

Arrêt du 21 novembre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Nicolas Marthe,
recourante,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
bail à loyer; dommages à la chose louée,

recours contre l'arrêt du 30 août 2012 de la Chambre des baux et loyers de la
Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Depuis 1980, X.________ est locataire d'un appartement de quatre pièces dans
l'immeuble sis ..., à Genève. Le 1er mars 2008, le loyer mensuel a été porté à
1'079 fr., charges et place de parc comprises.

Par contrat du 28 juin 2007, X.________ a sous-loué à Y.________ l'appartement
et la place de parc précités; le loyer a été fixé à 2'300 fr. par mois, charges
comprises. Le sous-locataire a versé à la sous-bailleresse un montant de 6'900
fr. à titre de garantie. Un procès-verbal d'état des lieux d'entrée a été
dressé par A.________, ami de X.________. Il ressort de ce document,
contresigné par Y.________, que l'appartement est sous-loué meublé de divers
objets parmi lesquels on compte notamment une machine à laver, un meuble à
souliers, un four à micro-ondes, un lit et sa table de chevet, un canapé deux
places, un fauteuil, une table basse, quelques chaises.

En février 2008, Y.________ a informé X.________ qu'il souhaitait quitter
l'appartement. Par courrier du 22 février 2008, la sous-bailleresse lui a
répondu qu'il ne pouvait être libéré de manière anticipée que moyennant la
présentation de deux personnes solvables intéressées à reprendre le bail; elle
relevait également avoir constaté, lors de son passage la veille dans
l'appartement, que celui-ci était dans un état insalubre et fortement endommagé
au niveau des boiseries, des tapisseries et des peintures et que certains
meubles étaient endommagés, voire cassés.

Dès le 15 avril 2008, Y.________ a sous-loué l'appartement à C.________.

Les trois parties se sont rencontrées en juillet 2008. A cette occasion,
X.________ a accepté que C.________ occupe les lieux et lui verse directement
le montant du loyer. Il n'est plus contesté qu'un contrat de bail lie
X.________ et C.________ à partir du 1er juillet 2008. Aucun procès-verbal
d'état des lieux (d'entrée ou de sortie) n'a été établi en juillet 2008.

B.
Par demande du 3 novembre 2009, X.________ a conclu, notamment, à la
condamnation de Y.________ à lui payer le montant de 17'028 fr.95, plus
intérêts, à titre de frais de remplacement des meubles et objets endommagés.

Y.________ a conclu au déboutement de la demanderesse et,
reconventionnellement, à la réduction du loyer à 1'170 fr. par mois, charges et
parking compris, dès le 1er juillet 2007, ainsi qu'à la condamnation de la
sous-bailleresse à lui rembourser le trop-perçu et à lui restituer la somme de
6'900 fr. versée à titre de garantie.

Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève
a, sur demande principale, débouté X.________ de toutes ses conclusions; sur
demande reconventionnelle, il a constaté la nullité du loyer prévu par le
contrat de bail du 28 juin 2007, a fixé le loyer mensuel à 1'196 fr., charges
et parking compris, et a condamné X.________ à restituer à Y.________ le
trop-perçu, soit 1'104 fr. par mois dès le 1er juillet 2007, ainsi que la
garantie de 6'900 fr., plus intérêts.

Statuant le 30 août 2012 sur appel de X.________, la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 19 mai
2011.

C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Elle demande au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 30 août 2012, puis de condamner
Y.________ à lui payer la somme de 17'028 fr.95 avec intérêts à 5% dès le 1er
février 2009; à titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à
l'autorité précédente.

La recourante sollicite l'assistance judiciaire, portant à la fois sur la
dispense des frais de justice (art. 64 al. 1 LTF) et la désignation d'un avocat
d'office (art. 64 al. 2 LTF).

Y.________ n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement
(cf. art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en matière de bail à
loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours a en outre été déposé dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi.

1.2 Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire adressé au Tribunal fédéral doit
indiquer les motifs de recours, lesquels doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. L'argumentation à l'appui du recours doit ainsi
être contenue dans l'acte même, de sorte qu'il n'est pas admissible de se
référer à des écritures antérieures (ATF 138 III 252 consid. 3.2 p. 258; 133 II
396 consid. 3.1 p. 399 s.). En l'espèce, le recours est irrecevable dans la
mesure où il renvoie aux développements figurant dans l'appel cantonal.

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être
demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF).

2.
A ce stade, la seule question encore litigieuse est celle du dommage dont la
sous-bailleresse demande réparation.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière
arbitraire. Premièrement, les juges genevois auraient retenu l'absence d'avis
des défauts alors que la lettre du 26 septembre 2008 du mandataire de la
sous-bailleresse - figurant au dossier mais non mentionnée dans l'arrêt attaqué
- signifie clairement à l'intimé quels sont les dégâts mis à sa charge. Par
ailleurs, la recourante relie cet élément à un avis des défauts qui aurait été
donné oralement devant témoin lors de la visite des lieux de juillet 2008, aux
témoignages de B.________, de A.________ et de C.________, aux déclarations de
l'intimé lui-même, ainsi qu'aux "autres éléments du dossier". Elle en déduit
que la cour cantonale disposait des preuves nécessaires pour retenir que le
dommage causé à la sous-bailleresse par le sous-locataire s'élevait à 17'028
fr.95.

2.1 L'art. 267 al. 1 CO dispose qu'à la fin du bail, le locataire doit
restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. A
contrario, il incombe au locataire de prendre à sa charge les dégâts qui
excèdent l'usure normale de la chose. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient
au bailleur d'apporter la preuve du défaut excédant l'usure normale, du dommage
en résultant et de son étendue (arrêt 4C.261/2006 du 1er novembre 2006 consid.
3.1, in SJ 2007 I p. 365). Sous peine de voir ses droits périmés, le bailleur
doit en outre vérifier l'état de la chose lors de la restitution et aviser
immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond, le cas des défauts
cachés étant réservé (art. 267a al. 1 et 2 CO). En vertu de l'art. 253a al. 1
CO, ces principes s'appliquent également aux choses dont l'usage est cédé dans
le cadre d'un bail d'habitation.

Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité étant une question de
fait, le Tribunal fédéral ne la revoit que sous l'angle d'une éventuelle
appréciation arbitraire des preuves. A cet égard, une décision n'est annulée
pour arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité. Par ailleurs, il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable,
voire préférable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552
consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III
552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.2 L'arrêt attaqué ne mentionne pas la lettre du 26 septembre 2008 que
l'avocat alors mandaté par la recourante a adressée à l'intimé et qui figure
dans le dossier. Il ne cite que les deux pièces jointes à ce pli, intitulées
"Inventaire des meubles au 29 juin 2007" et "Inventaire des meubles - juillet
2008 (sortie)". Le courrier du 26 septembre 2008 contient une liste des meubles
et objets que la recourante considère comme endommagés ou disparus, avec
indication du montant des dommages que la sous-bailleresse entend faire
supporter à l'intimé. Il s'agit donc bien d'un avis des défauts. Celui-ci est
toutefois intervenu environ deux mois après le changement de sous-locataire. Un
tel avis est manifestement tardif (cf. DAVID LACHAT, in Commentaire romand,
Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 3 ad art. 267a CO; PETER R. BURKHALTER/
EMMANUELLE MARTINEZ-FAVRE, Le droit suisse du bail à loyer, 2011, adaptation
française de la 3e éd. du SVIT Kommentar de RAYMOND BISANG ET AL., N° 35 AD
ART. 267-267A CO; CAROLE AUBERT, IN DROIT DU BAIL À LOYER, 2010, FRANÇOIS
BOHNET/MARINO MONTINI (ÉD.), N° 17 AD ART. 267A CO). LA LETTRE DU 26 SEPTEMBRE
2008 n'était dès lors pas un élément propre à modifier l'appréciation de la
cour cantonale sur le non-respect par la sous-bailleresse de l'incombance
résultant de l'art. 267a CO. Par ailleurs, la recourante fait état d'un avis
des défauts donné oralement en juillet 2008. Cet élément ne ressort pas des
constatations de l'autorité cantonale et la recourante ne cherche même pas à
démontrer que celles-ci seraient arbitraires sur ce point.

Comme elle n'a pas signifié au sous-locataire un avis des défauts en temps
utile, la sous-bailleresse est déchue de ses droits, conformément à l'art. 267a
al. 2 CO. Le rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts se justifie
déjà sous cet angle-là, de sorte qu'il ne serait même pas nécessaire d'examiner
les griefs relatifs au dommage lui-même.
Cela étant, il convient tout de même de relever que la cour cantonale n'a pas
apprécié les preuves de manière arbitraire en constatant que la
sous-bailleresse n'avait pas établi son dommage et l'étendue de celui-ci. On
rappellera à la recourante qu'un avis des défauts, rédigé et signé uniquement
par celui qui se considère comme lésé, ne saurait constituer une preuve du
préjudice. Par ailleurs, ni les témoignages du fils et de l'ami de la
recourante, ni celui de la nouvelle sous-locataire, qui sont imprécis et en
partie contradictoires, ne permettent de déterminer quels objets ou meubles
avaient disparu et étaient endommagés en juillet 2008, lors de la restitution
de l'appartement. Ainsi, le fils de la recourante a déclaré qu'en juillet 2008,
la plupart des meubles avaient été stockés dans le cagibi et sur le balcon,
alors que la nouvelle sous-locataire a affirmé que lors de son entrée dans
l'appartement, il n'y avait qu'un bahut et une table sur le balcon, le reste du
logement étant dépourvu de meubles. Quant à l'ami de la recourante, il a
déclaré avoir vu des étagères cassées et d'autres meubles endommagés sur le
balcon en 2008, sans pouvoir indiquer une date plus précise et en admettant
ignorer l'auteur des dégradations. De même, le témoignage de l'intimé lui-même
dans une procédure entre la recourante et la nouvelle sous-locataire n'est
guère précis puisque le sous-locataire admet seulement que certains meubles
manquaient en 2008. Enfin, la recourante ne conteste pas qu'il n'y a pas eu, en
juillet 2008, de procès-verbal d'état des lieux, contresigné par l'intimé, ni
de constat d'huissier ou notarié permettant une comparaison avec l'état des
lieux d'entrée du 1er juillet 2007. Les seuls éléments écrits sont des
documents établis après coup par la sous-bailleresse, lesquels pouvaient
manifestement être écartés sans arbitraire par la cour cantonale dans le cadre
de son examen du dommage allégué par la recourante.

En tout état de cause, le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves
est mal fondé.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours était voué à l'échec. Par
conséquent, la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante sera
rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF.

Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a
pas été invité à présenter des observations devant le Tribunal fédéral (art. 68
al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Godat Zimmermann