Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.587/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_587/2012

Arrêt du 9 janvier 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Niquille.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Stanley Walter,
défenderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Laurent Strawson,
demanderesse et intimée.

Objet
procédure civile; conclusions d'appel

recours contre l'arrêt rendu le 31 août 2012 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Sur un bien-fonds dont elle était propriétaire à Genève, X.________ a fait
construire par Z.________ SA un bâtiment de seize appartements avec garage
souterrain. Selon le contrat conclu le 27 août 2007, le prix forfaitaire de
l'ouvrage était fixé à 5'230'000 fr. hors TVA. Les travaux se sont terminés le
31 juillet 2009.
Le 20 novembre 2009, sur requête de Z.________ SA, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a ordonné l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale d'entrepreneur sur l'immeuble concerné, en garantie d'une
créance de 105'885 fr.95.

B.
Le 17 décembre 2009, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal de première instance. La défenderesse devait être condamnée à payer
79'885 fr.95 à titre de solde du prix, avec intérêts au taux de 5% par an dès
le 4 août 2009; en garantie de ces sommes et du remboursement des frais, le
tribunal devait ordonner l'inscription définitive de l'hypothèque légale.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action et à la radiation de
l'hypothèque. Elle a simultanément pris des conclusions reconventionnelles: la
demanderesse devait être condamnée à payer 22'758 fr. en capital, plus divers
dédommagements qui n'étaient pas chiffrés; elle devait aussi être condamnée à
l'exécution de divers travaux dans le bâtiment en cause. La défenderesse
prétendait à d'importants dommages-intérêts qui devaient compenser le solde du
prix et dont le surplus était réclamé par la voie de l'action
reconventionnelle.
Ensuite, selon des déclarations écrites et orales dont l'interprétation peut
prêter à discussion, la défenderesse semble avoir renoncé à ses prétentions
reconventionnelles en tant que celles-ci excédaient le solde du prix à
compenser.
A l'issue de l'instruction, la demanderesse a confirmé ses conclusions
initiales et elle a conclu au rejet de l'action reconventionnelle.
La défenderesse a répondu dans une écriture du 2 décembre 2011. Elle a confirmé
ses conclusions tendant au rejet de l'action principale et à la radiation de
l'hypothèque. Sur demande reconventionnelle, ses conclusions mentionnaient
alors trois moins-values pour « ouvrages non effectués » au total de 48'000
fr., et une « compensation pour retard dans la livraison » au montant de 60'585
fr.40; le tribunal était requis d'allouer 108'585 fr.40 avec intérêts au taux
de 5% par an dès le 1er novembre 2009.
Le tribunal s'est prononcé le 23 février 2012. En substance, il a accueilli
l'action principale et condamné la défenderesse à payer 79'885 fr.95 avec
intérêts au taux de 5% par an dès le 24 septembre 2009; en garantie de cette
créance, il a ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque « sur la
quote-part de la parcelle n° [...] dont [la défenderesse] est propriétaire ».
Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises le
2 décembre 2011 et il a rejeté, « en tant que de besoin », les prétentions
reconventionnelles de la défenderesse.

C.
Celle-ci a appelé du jugement. Dans ses conclusions d'appel, elle a mentionné
quatre moins-values au total de 70'000 fr. et une « indemnité pour retard dans
la livraison » au montant de 60'585 fr.40; elle en inférait que sa propre
créance « [excédait] les 79'885 fr.95 réclamés par Z.________ SA ». Elle a de
plus conclu au rejet de la demande principale et à la radiation de
l'hypothèque.
La demanderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel et
subsidiairement à la confirmation du jugement.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 31 août 2012; elle a
déclaré l'appel irrecevable faute de conclusions valables.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la
cause à cette autorité pour nouvelle décision. Elle demande en outre que le
Tribunal fédéral constate le montant des prétentions, dépens et frais qui
demeurent en cause.
La demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Dans le recours adressé au Tribunal fédéral, les conclusions tendant à la
constatation des montants en litige sont nouvelles et donc irrecevables au
regard de l'art. 99 al. 2 LTF; elles sont d'ailleurs inutiles. Contrairement à
l'opinion de la demanderesse, la motivation du recours satisfait aux exigences
de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours
en matière civile sont par ailleurs satisfaites; en particulier, le recours est
dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) et la valeur litigieuse
minimale est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier
2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance.
Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première
instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel
était régi par le code unifié.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 CPC, l'appel doit non seulement
être « écrit et motivé », d'après le texte de cette disposition, mais il doit
aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points
la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision
attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière
que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification
au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant
sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid.
4.2 et 4.3 p. 618).

3.
En l'espèce, la Cour de justice tient les conclusions de l'acte d'appel pour
irrecevables et elle refuse d'entrer en matière pour ce motif. Selon ses
considérants, « l'appelante n'indique pas précisément quels points du
dispositif de la décision attaquée elle conteste et quelles modifications elle
demande; en fait, les conclusions formulées en appel ne se réfèrent aucunement
au jugement querellé ». De surcroît, selon la Cour, les conclusions prises en
première instance le 2 décembre 2011 ont été modifiées de manière inadmissible
en ce sens qu'elles incluaient formellement des prétentions reconventionnelles
et que ces prétentions ont été « transformées », en appel, en conclusions de
nature constatatoire sur la demande principale.
Les conclusions ainsi critiquées sont en effet confuses et défectueuses; en
particulier, le mandataire chargé de les rédiger a varié dans ses énoncés
successifs et il confond, de toute évidence, les prétentions en réduction du
prix opposables à l'action principale, les prétentions en dommages-intérêts
elles aussi opposables à cette action, en tant qu'elles doivent simplement
compenser le prix encore dû après réduction, et le solde de ces mêmes
prétentions qui peut être l'objet d'une action reconventionnelle.
Néanmoins, on reconnaît sans équivoque que la défenderesse veut n'être pas
condamnée à payer 79'885 fr.95 à son adverses partie, ni aucun autre montant
même inférieur, et qu'elle veut non plus ne pas devoir tolérer l'inscription
d'une hypothèque d'entrepreneur sur son immeuble. Sur ces deux points, ses
conclusions sont demeurées constantes dès le début de la contestation et elles
se rapportent précisément à l'objet de l'action principale et du jugement de
première instance. Elles ne comportent aucune amplification qui soit
inadmissible en appel. A cet égard, contrairement à l'appréciation de la Cour,
les conclusions d'appel sont donc recevables au regard de l'art. 311 CPC.
Pour le surplus, il apparaît effectivement qu'en appel, la défenderesse ne
réclame pas de manière suffisamment précise, donc pas de manière recevable, un
paiement de son adverse partie. Seule l'action principale demeure donc
litigieuse devant la Cour de justice, à l'exclusion de l'action
reconventionnelle.
En conséquence, la cause doit être renvoyée à cette autorité afin que celle-ci
examine si la motivation de l'appel est suffisante - au delà de quelques
commentaires, ce sujet n'est pas discuté dans la décision attaquée - et si les
autres conditions de recevabilité sont satisfaites; dans l'affirmative, la Cour
se saisira de cet appel et elle contrôlera le jugement rendu sur l'action
principale.

4.
Le recours est ainsi admis, dans la mesure où les conclusions présentées sont
recevables. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter
l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels la
défenderesse peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable; la décision attaquée
est annulée et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle
décision.

2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.

3.
La demanderesse versera une indemnité de 4'500 fr. à la défenderesse, à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 9 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin