Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.582/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_582/2012

Arrêt du 28 juin 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz, Kolly, Kiss et
Niquille.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
H.X.________, représenté par
Me Philippe Conod,
recourant,

contre

Y.________, représentée par Me Stephen Gintzburger,
intimée.

Objet
bail à loyer; défaut de la chose louée,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 août 2012 par la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.

A.a. Y.________ est locataire de deux appartements dans un immeuble situé à ...
(VD), en périphérie lausannoise. La surface du rez-de-chaussée abrite un
magasin de peinture. Y.________ exploite une garderie dans les locaux des 1 ^er
et 2ème étages. L'appartement du 3ème étage est loué par un tiers. Au sud de
l'immeuble, devant les vitrines du magasin, figurent quatre places de parc
marquées au sol. La façade ouest du bâtiment est longée par une petite route
goudronnée qui conduit à un garage couvert, aujourd'hui utilisé comme dépôt.
Cette route passe devant un escalier extérieur menant à l'entrée des locaux
loués par Y.________ (ci-après: la locataire); la configuration des lieux
permet ainsi d'accéder en voiture à proximité immédiate de l'escalier en
question.

A.b. La locataire a obtenu l'usage de l'appartement du 1 ^er étage en vertu
d'un bail de 1989, et celui du 2ème étage par contrat conclu en 1997.
L'immeuble a ensuite été vendu aux époux H.X.________ et F.X.________. Le 15
mars 1999, les prénommés (ci-après: les bailleurs) ont conclu deux nouveaux
contrats avec la locataire, portant sur les mêmes objets. Les baux précisent
que les appartements sont destinés à l'exploitation d'un jardin d'enfants. Ils
ne prévoient pas l'usage d'une place de stationnement, ni un accès motorisé
immédiat à l'entrée des locaux. La locataire ne s'est pas inquiétée de
l'absence de mention d'une place de stationnement, pensant pouvoir en louer une
ultérieurement. Elle a fait une requête en ce sens à plusieurs reprises, mais
s'est toujours heurtée au refus de la gérance.
Le loyer mensuel a été fixé en dernier lieu à 1'423 fr. pour l'appartement du 1
^er étage, respectivement à 1'529 fr. pour celui du 2ème étage, charges non
comprises; chacun offre une surface d'environ 114 m2, répartie en quatre
pièces.

A.c. Pendant de nombreuses années, la locataire et l'ancienne exploitante du
magasin de peinture - qui louait les locaux du rez-de-chaussée et, jusqu'en
1997, ceux du 2 ^ème étage - se sont notamment entendues pour que les parents
venant amener et chercher leurs enfants à la garderie puissent stationner
brièvement sur la route à l'ouest de l'immeuble. La gérance a eu connaissance
de ces accords et en a admis le principe.

A.d. Dès 2002, le commerce de peinture situé au rez-de-chaussée a été exploité
par une autre société. Les quatre places de stationnement au sud de l'immeuble,
devant les vitrines du magasin, ont été louées à cette nouvelle locataire.
Celle-ci s'est mise à obstruer régulièrement l'accès à la petite route, en y
entreposant du matériel ou en y faisant stationner ses véhicules ou ceux de ses
clients. Il n'est dès lors plus possible d'accéder en voiture au pied de
l'escalier externe conduisant à l'entrée de la garderie; l'accès non motorisé
n'est en revanche pas entravé. L'exploitante de la garderie n'a pas pu trouver
d'arrangement avec la nouvelle tenancière du magasin de peinture. Les parents
clients de la garderie rencontrent ainsi d'importantes difficultés pour se
garer à proximité immédiate de l'immeuble. Le quartier comprend toutefois
plusieurs zones de stationnement, à quelques centaines de mètres.

A.e. A partir d'avril 2009, la locataire a consigné ses loyers auprès d'un
établissement bancaire, en arguant du fait que l'absence de place de
stationnement et l'obstruction de la route d'accès constituaient des défauts
justifiant une réduction de loyer.

B.

B.a. Le 17 août 2009, la locataire a saisi le Tribunal des baux du canton de
Vaud en l'invitant à constater que la consignation des loyers est valable,
respectivement à ordonner une réduction de loyer de 10 % pour chacun des deux
objets loués, dès le 1 ^er février 2009 jusqu'à l'élimination du défaut.
Par jugement du 3 juin 2010, dont le dispositif a été notifié le 11 juin 2010
et les considérants le 16 novembre 2011, l'autorité précitée a ordonné la
libération intégrale des loyers consignés en faveur des bailleurs et rejeté
toute autre conclusion. Elle a considéré que l'usage des locaux tel que convenu
n'impliquait pas un accès motorisé immédiat aux locaux, ni la mise à
disposition d'au moins une place de stationnement; il n'y avait dès lors pas de
défaut susceptible de justifier une réduction de loyer.

B.b. La locataire a déféré cette décision à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois. Statuant en application de l'ancienne procédure cantonale
(art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130), le tribunal supérieur a partiellement
admis le recours. Reconnaissant l'existence d'un défaut, il a accordé une
réduction de loyer de 5 % à compter du 1 ^er mars 2009, jusqu'à ce que l'accès
motorisé à proximité immédiate de l'escalier conduisant aux locaux loués par la
demanderesse soit rétabli par les soins des bailleurs. Le tribunal a en outre
ordonné en faveur de ceux-ci la libération des loyers consignés à concurrence
des loyers réduits, le solde étant libéré au profit de la demanderesse.

C.
Le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en matière civile déposé au nom de
H.X.________ et F.X.________ par l'avocat que les deux prénommés avaient
mandaté dès réception de la demande en justice. Le recours tend à la réforme de
l'arrêt du Tribunal cantonal, en ce sens qu'aucune réduction de loyer n'est
accordée à la locataire, la totalité des loyers consignés étant libérée en
faveur des recourants.
Par courrier du 9 octobre 2012, le conseil des recourants a annoncé que sa
mandante F.X.________ était décédée le 13 avril 2012. Selon les documents
produits, la succession compte quatre héritiers institués, soit le recourant
H.X.________ et les trois enfants du couple; l'un des enfants a été désigné
comme exécuteur testamentaire. Le recourant bénéficie d'un droit d'usufruit sur
les immeubles et parts d'immeuble dont la défunte était propriétaire. Cette
servitude grève en particulier la part de copropriété d'une demie que la
défunte détenait sur l'immeuble locatif concerné par la présente procédure.
L'effet suspensif requis a été refusé par ordonnance présidentielle du 1 ^
er novembre 2012.
La locataire intimée conclut au rejet du recours. L'autorité précédente se
réfère à son arrêt.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recourant plaide qu'il a la qualité de bailleur, en tant que titulaire
d'une part de copropriété sur l'immeuble locatif et usufruitier de l'autre
part, détenue jusque-là par sa défunte épouse. L'intimée n'a pas d'observation
à formuler quant aux conséquences du décès de la recourante.

1.2. Le Code des obligations prévoit dans certaines circonstances un transfert
de bailex lege, soit en particulier lorsque le bailleur aliène la chose louée
(art. 261 CO) ou lorsqu'il accorde à un tiers un droit réel limité et que
l'opération équivaut à un changement de propriétaire (art. 261a CO). Cette
dernière hypothèse est notamment réalisée lorsqu'un bailleur confère par voie
successorale à son conjoint survivant un droit d'usufruit sur l'immeuble loué
( DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 685). L'usufruitier devient de plein
droit partie au contrat de bail. De par le droit fédéral, il se substitue à
l'ancien bailleur dans la procédure en cours, pour autant que celle-ci ait une
incidence sur les relations postérieures au transfert du bail (cf. ATF 127 III
273 consid. 4c/aa p. 277; SYLVAIN MARCHAND, in Droit du bail à loyer, 2010, n°
23 ad art. 261 CO; PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 3 ^e éd. 1994, n° 23 ad art.
261-261a CO); tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une demande en réduction
de loyer pour un défaut persistant.

2.

2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 8 CC,
respectivement d'avoir établi les faits de façon arbitraire en constatant que
la route offrant un accès motorisé à proximité immédiate de l'escalier d'entrée
est manifestement entravée. Un tel fait ne ressortirait ni du jugement de
première instance, ni des pièces du dossier.

2.2. Le Tribunal des baux a constaté des difficultés de stationnement devant
les locaux, dont la réalité n'était pas discutée par les bailleurs, et du reste
attestée par l'unique témoin entendu (jgt, p. 8). Considérant que l'usage
convenu de la chose louée n'impliquait pas un accès motorisé immédiat à
l'entrée des locaux, il a ensuite fait la précision suivante: "l'entreposage
par la locataire du rez-de-chaussée de matériel ou le stationnement par elle ou
ses clients de véhicules sur le chemin jouxtant l'immeuble (comme le montrent
diverses photographies produites au dossier) n'empêchent pas l'accès régulier,
non motorisé, aux locaux" (jgt, p. 9).
L'autorité de recours a précisé que l'état de fait du jugement de première
instance était complet et conforme aux pièces du dossier; elle a retenu que la
jouissance de la route litigieuse "est aujourd'hui manifestement entravée" par
l'entreposage de matériel et le stationnement de véhicules sur ladite voie, qui
empêchent tout accès motorisé au jardin d'enfants (arrêt attaqué, p. 14).

2.3. L'art. 8 CC n'entre pas en considération dès lors que les autorités
cantonales se sont référées aux preuves recueillies (ATF 127 III 248 consid.
3a; 114 II 289 consid. 2a p. 291). Par ailleurs, l'on ne saurait retenir une
appréciation arbitraire des preuves. Le recourant objecte simplement que la
locataire n'a fait auditionner aucun parent, ni produit aucune plainte écrite
de parents dénonçant d'éventuelles difficultés lorsqu'ils amènent leurs enfants
à la garderie. Il ne taxe pas pour autant d'arbitraire la constatation selon
laquelle les usagers de la garderie rencontrent d'importantes difficultés pour
se garer à proximité immédiate de l'immeuble lorsqu'ils viennent déposer et
récupérer leurs enfants (arrêt, p. 4). En outre, il n'explique nullement pour
quel motif il était insoutenable, sur la base des preuves recueillies, de
retenir un accès entravé par du matériel et des véhicules. Le sort du grief est
ainsi scellé.

3.

3.1. Le recourant se plaint ensuite d'une violation des art. 259a al. 1 let. b
CO et art. 259b CO [recte: 259d CO]. Il serait contraire au droit fédéral de
considérer l'entrave à l'accès motorisé jusqu'au pied de l'escalier d'entrée
comme un défaut de la chose louée justifiant une réduction de loyer.

3.2. Le bailleur est tenu de délivrer la chose "dans un état approprié à
l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état" (art. 256
al. 1 CO). Lorsqu'un défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a
été louée, le locataire peut notamment exiger du bailleur une réduction
proportionnelle du loyer (art. 259a al. 1 let. b CO et art. 259d CO).
Le législateur ne définit pas la notion de défaut, qui relève du droit fédéral.
Celle-ci doit être reliée à l'obligation de délivrer la chose louée dans un
état approprié à l'usage auquel elle est destinée (art. 256 al. 1 CO). En
d'autres termes, il y a défaut lorsque l'état de la chose diverge de ce qu'il
devrait être selon l'art. 256 CO, c'est-à-dire lorsque la chose ne présente pas
une qualité que le bailleur avait promise, ou sur laquelle le locataire pouvait
légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF
135 III 345 consid. 3.2; MONTINI/BOUVERAT, in Droit du bail à loyer, n° 1 ad
art. 256 CO; LACHAT, op. cit., p. 216).
Les parties peuvent convenir expressément ou tacitement de l'usage qui sera
fait de la chose louée. Les règles habituelles d'interprétation des contrats
sont applicables. L'utilisation adoptée par le locataire sur une longue période
sans opposition du bailleur peut refléter un accord tacite (ATF 136 III 186
consid. 3.1.1; MONTINI/BOUVERAT, op. cit., n° 25 ad art. 256 CO; avec des
réserves, Roger Weber, in Basler Kommentar, 5e éd. 2011, n° 3 ad art. 256 CO et
Higi, op. cit., n° 20 ad art. 256 CO). A défaut d'usage convenu, l'usage
habituel est déterminant ( MONTINI/BOUVERAT, op. cit., n° 31 ad art. 256 CO;
 HIGI, op. cit., n° 13 ad art. 256 CO).
La chose louée comprend aussi les installations communes (escaliers, hall
d'entrée, etc.), l'accès à l'immeuble et autres terrains attenants. L'exigence
d'"état approprié" concerne cet ensemble (arrêt 4C.527/1996 du 29 mai 1997
consid. 3a, in SJ 1997 661).
Le défaut de la chose louée est une notion relative; son existence dépend des
circonstances du cas concret; il convient de prendre en compte notamment la
destination de l'objet loué, l'âge et le type de la construction, ainsi que le
montant du loyer ( TERCIER/FAVRE/BUGNON, Les contrats spéciaux, 4 ^e éd. 2009,
n° 2098; HIGI, op. cit., n° 28 ad art. 258 CO).

3.3. La Chambre des recours a tenu le raisonnement suivant: les contrats et
autres éléments recueillis ne permettent pas de retenir que les bailleurs
auraient promis la mise à disposition d'une place de parc ou un accès motorisé
direct à l'escalier conduisant aux locaux de la garderie. Les loyers
n'apparaissent pas particulièrement élevés au regard notamment de la surface
des locaux et de l'emplacement de l'immeuble. Ceci dit, la route longeant la
façade ouest de l'immeuble est une installation commune et un accessoire des
locaux cédés à la locataire, dès lors que cette route leur est
fonctionnellement utile. Durant de nombreuses années, les parents d'enfants
fréquentant la garderie ont pu circuler sur cette route avec leurs véhicules et
y stationner brièvement, en vertu d'un arrangement avec l'ancienne locataire du
rez-de-chaussée, accord dont la gérance avait connaissance. La locataire a
ainsi pu jouir longtemps de cet espace commun. Or, cette jouissance est
désormais entravée par du matériel et/ou des véhicules appartenant à la
nouvelle exploitante du magasin de peinture, respectivement à ses clients.
Cette entrave est imputable aux bailleurs, dès lors qu'il leur appartient de
maintenir l'accès à la petite route; telle est du reste la démarche qu'ils ont
entreprise dans un premier temps, à réception des plaintes émises par la
locataire demanderesse. En s'abstenant de rappeler à l'exploitante du magasin
de peinture que l'espace doit demeurer libre et en tolérant l'occupation
excessive de la route, les bailleurs ont amoindri la jouissance de la chose
louée à laquelle la locataire demanderesse peut légitimement prétendre et ce,
même si l'usage de la route n'est pas expressément prévu par les contrats.
Eu égard aux circonstances d'espèce, notamment à la destination des locaux, à
l'entente existant avec l'ancienne locataire du magasin, qui exerçait le même
type d'activité, et au montant des loyers, il faut admettre que l'entrave est
un défaut moyen réduisant la jouissance d'un accessoire de la chose louée. Un
tel défaut justifie une réduction de loyer, qu'il convient de fixer en équité à
5 % des loyers convenus (arrêt attaqué, p. 12-14).

3.4. Les contrats de bail ne prévoient pas la mise à disposition d'une ou
plusieurs places de stationnement, ni un accès motorisé immédiat au pied de
l'escalier extérieur. L'intimée se prévaut d'un long usage découlant
d'arrangements convenus avec une ancienne locataire. En soi, ces accords ne
sont pas opposables au bailleur et aux nouveaux locataires, sauf s'ils ne
faisaient que consacrer l'usage auquel l'intimée peut légitimement prétendre.
Il s'agit donc de déterminer si cette dernière, lors de la conclusion des
contrats, pouvait de bonne foi inférer que l'usage approprié de la chose louée
incluait un accès motorisé à proximité immédiate de l'escalier conduisant à
l'entrée des locaux.

3.5. D'après la description faite dans l'arrêt attaqué et les photos versées au
dossier, la configuration des lieux permet d'accéder en voiture au pied de
l'escalier conduisant à l'entrée de l'immeuble et de la garderie. La route qui
assure un tel accès aboutit à un local couvert situé derrière ledit escalier.
Il existe en outre quatre places de parc balisées au sud de l'immeuble, devant
les vitrines du magasin de peinture, places qui ont toutes été attribuées à la
nouvelle exploitante de ce commerce.
De nos jours, lorsque l'aménagement des lieux permet d'accéder en voiture et de
s'arrêter à proximité immédiate de l'entrée d'un immeuble abritant des locaux
d'habitation ou des locaux commerciaux, les locataires peuvent de bonne foi en
déduire, sauf circonstances particulières, que cet espace peut être utilisé
pour un bref arrêt, afin de laisser monter ou descendre des passagers,
respectivement charger ou décharger des marchandises, dans un esprit semblable
à ce que prévoit la législation régissant la circulation sur la voie publique
(cf. art. 18 OCR, RS 741.11). Les locataires dépourvus de place de
stationnement à proximité de l'immeuble sont d'autant plus fondés à faire un
tel usage de l'espace disponible. Par ailleurs, lorsque les locaux sont
expressément destinés à l'exploitation d'une garderie, il faut notoirement
s'attendre à ce que des parents ou personnes de confiance accompagnent les
enfants (en l'occurrence âgés de 3 à 6 ans, aux dires de l'intimée), et à ce
qu'une partie au moins des parents utilisent leurs voitures et cherchent à
stationner le plus près possible de l'établissement.
Il reste à déterminer si, à la conclusion des contrats, l'intimée pouvait
légitimement partir du principe que la route d'accès était une installation
commune, permettant aux locataires, et partant à ses propres clients, de venir
en voiture jusqu'au pied de l'escalier d'entrée et s'arrêter brièvement, ou si
elle devait inférer des circonstances que la route était réservée à l'usage
exclusif d'un tiers.

3.6. Selon les constatations de la Chambre des recours, la route litigieuse
conduit à un ancien garage couvert, aujourd'hui utilisé comme dépôt; il n'est
pas établi que cette route aurait fait l'objet d'un contrat de bail spécifique
la réservant à l'un des locataires, par exemple à l'actuelle exploitante du
commerce de peinture. La Chambre en déduit que la route est une installation
commune et que la locataire du magasin de peinture obstrue sans droit l'accès à
cette route.
En page 5 de son recours, le bailleur affirme que cette route permet d'accéder
aux places de parc louées par l'exploitante du magasin de peinture, qui serait
seule habilitée à invoquer un défaut en cas d'entrave. Dans un passage
ultérieur (p. 6in fine ), il soutient que l'usage de la route doit être réservé
à la locataire des quatre places de parc balisées, soit l'exploitante du
magasin. Cet argument est contredit par la description des lieux et les photos,
lesquelles font clairement apparaître que les quatre places balisées se
trouvent au sud de l'immeuble, tandis que la route litigieuse longe la façade
ouest, en débutant à côté de la quatrième place de parc. Le conducteur qui
emprunte la route en question n'empêche pas l'accès aux places de parc.
Ceci dit, l'état de fait de l'arrêt attaqué n'est pas clair sur les
circonstances prévalant à la conclusion des contrats. Il ne permet pas
d'apprécier si, au moment de contracter les baux, l'intimée devait comprendre
que la route était réservée à l'usage exclusif d'un tiers. L'on sait que
"durant de nombreuses années", l'intimée a bénéficié d'arrangements avec
l'ancienne locataire du magasin de peinture, accords qui permettaient notamment
aux clients de la garderie de stationner brièvement sur la route d'accès. L'on
ignore en revanche quel était le statut du garage couvert auquel la route
conduit, en particulier s'il était encore utilisé comme tel ou s'il servait
déjà de dépôt, respectivement quelle personne en avait la jouissance. L'on peut
ainsi se demander si l'intimée a négocié un accord avec l'ancienne exploitante
du magasin parce que cette dernière avait la jouissance du local couvert
derrière l'escalier et/ou un droit exclusif sur la route d'accès, ou simplement
parce que l'intimée entendait s'assurer que l'ancienne exploitante ne fasse pas
usage de son propre droit d'utiliser cette route, en tant qu'installation
commune de l'immeuble locatif, pendant les heures d'ouverture et fermeture de
la garderie.

3.7. Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause
renvoyée à la cour cantonale, afin qu'elle clarifie l'état de fait de façon à
résoudre la question de savoir si, au moment de contracter les baux, la
locataire intimée pouvait de bonne foi inférer que la route passant devant
l'escalier d'entrée était une installation commune dont elle avait la
jouissance, ou si elle devait déduire des circonstances que cet espace était
réservé à l'usage exclusif d'un tiers, par exemple à la personne ayant la
jouissance du local couvert auquel conduit la route.
Si la première hypothèse devait être retenue, il faudrait alors constater que
la locataire subit une entrave dans la jouissance de la chose louée, dès lors
qu'elle-même et ses clients sont en droit de circuler en voiture jusqu'au pied
de l'escalier d'entrée et de s'y arrêter un bref instant, en particulier pour
déposer ou récupérer les enfants fréquentant la garderie. Il sied à cet égard
de préciser qu'à défaut d'accord spécial avec le bailleur, la locataire ne peut
prétendre qu'à une utilisation normale de l'installation commune. Elle doit dès
lors elle-même tolérer que les autres locataires de l'immeuble, en particulier
ceux qui ne disposeraient pas d'une place de parc, utilisent également l'espace
pour s'y arrêter brièvement; elle ne peut garantir à ses clients que l'espace
sera toujours libre, mais peut exiger que l'accès à la route ne soit pas
entravé. L'on relèvera enfin que si l'entrave constatée devait se révéler
contraire à l'usage approprié auquel la locataire peut prétendre, il serait
alors conforme au droit fédéral de reconnaître un défaut de la chose louée
justifiant une réduction de loyer de 5 %.
Dans la seconde hypothèse, soit si la Chambre des recours juge que la locataire
intimée devait compter avec le droit exclusif d'un tiers, il faudrait alors
constater que celle-ci doit tolérer l'entrave à la route d'accès et ne peut se
plaindre d'un défaut de la chose louée.

4.
Le recours est partiellement admis. Il se justifie dès lors de mettre les frais
judiciaires à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et de
compenser les dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge de chacune
des parties.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à
l'exécuteur testamentaire de la succession de feu F.X.________.

Lausanne, le 28 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti

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