Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.553/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_553/2012

Arrêt du 29 juillet 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz, Kiss, Niquille et Fellrath
Gazzini, juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Jacques Micheli,
défenderesse et recourante,

contre

A.________, représenté par Me Jean-Samuel Leuba,
demandeur et intimé.

Objet
prétentions fondées sur le contrat de travail

recours contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.________ exerce la profession d'expert-comptable. Dès le 1er juillet 1999, il
est entré au service de la fiduciaire Z.________ SA en qualité de directeur et
il a peu après été élu en qualité d'administrateur de cette société. A fin juin
2004, celle-ci a fusionné avec la fiduciaire X.________ SA, dont A.________ est
devenu administrateur et directeur.
Le 20 juillet 2006, lors d'un entretien avec le président du conseil
d'administration, A.________ a fait part de son intention de quitter la
société. Il a alors été convenu que le contrat de travail prendrait fin à
l'issue d'un délai de préavis de six mois, le 31 janvier 2007. Le 28 juillet,
A.________ a confirmé la résiliation du contrat de travail et il a annoncé la
mise à disposition de ses actions de l'employeuse. Son salaire mensuel brut
s'élevait alors à 11'491 fr. 85, payable douze fois par an. Il percevait en
outre des honoraires d'administrateur au montant de 2'000 fr. par année.
Dès le 26 octobre 2006 et au plus tôt jusqu'à fin janvier 2007, A.________
s'est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie.
D'une assurance perte de gain, il a perçu des indemnités journalières au total
de 18'836 francs. Il a souscrit une couverture individuelle auprès de la même
compagnie, pour la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2007, et versé
une prime au montant de 2'634 fr.30.

B.
Le 26 octobre 2006, par l'intermédiaire d'un avocat, une cliente de
l'employeuse a réclamé des explications au sujet de retraits et virements
injustifiés, exécutés sur ses avoirs de 2002 à 2004 pour un total de plus de
160'000 fr.; la cliente déclarait compenser ce préjudice avec les honoraires
encore dus.
Précédemment, le 14 septembre 2006, A.________ avait rédigé une note à
l'intention des dirigeants de l'employeuse, d'où il ressort que le dossier
contenant la comptabilité de la cliente pour l'année 2003 demeurait introuvable
et qu'il serait par conséquent impossible de justifier certains prélèvements
opérés en son nom.
Le 17 novembre 2006, l'employeuse a invité A.________ à fournir des
explications claires et circonstanciées sur les opérations critiquées par la
cliente, dans un délai qu'elle fixait au 24 du même mois. Le 30, n'ayant reçu
aucune réponse, elle a fait savoir qu'elle tenait les rapports contractuels
pour terminés depuis le 31 octobre et que, dans l'hypothèse où ils se
poursuivraient encore, elle déclarait les résilier avec effet immédiat.

C.
Le 22 avril 2010, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La défenderesse devait
être condamnée à payer 30'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31
janvier 2007.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle a intenté une action
reconventionnelle tendant au paiement de 3'904 francs.
Le demandeur a conclu au rejet de l'action reconventionnelle.
Le tribunal a interrogé divers témoins.
Le tribunal s'est prononcé le 3 février 2011. Accueillant partiellement
l'action principale, il a condamné la défenderesse à payer 18'235 fr.20 avec
intérêts selon les conclusions de la demande; il a rejeté l'action
reconventionnelle.

D.
La défenderesse ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel joint.
Selon ses conclusions, la défenderesse devait être condamnée à payer 29'047
fr.50 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 janvier 2007.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 21 septembre 2011. Elle
a rejeté l'appel principal; elle a accueilli l'appel joint et condamné la
défenderesse à payer 34'475 fr.55 à titre de salaire brut, soumis aux
déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 janvier 2007,
et sous imputation de 3'701 fr.70, montant net.

E.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'action
principale soit entièrement rejetée.
Dans sa réponse, le demandeur reconnaît une erreur de l'autorité précédente et
il acquiesce très partiellement au recours. Selon ses conclusions, la
défenderesse doit être condamnée à payer 33'845 fr.55 à titre de salaire soumis
aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 janvier
2007, sous imputation de 3'701 fr.70.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et susceptible du recours en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Son auteur a pris part à l'instance
précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur
litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du
travail (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF); le mémoire de recours a
été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il satisfait aux exigences
légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83
consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations
de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99
al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les
constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire
arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133
II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2
LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait
ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon
précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou
entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF
133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494;
130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).

2.
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier
2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de prud'hommes. Par
l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance
est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel était régi
par le code unifié.
En capital, le total alloué par la Cour d'appel atteint 30'273 fr.85 alors que
les conclusions d'appel du demandeur portaient sur 29'047 fr.50; à bon droit,
la défenderesse se plaint de violation de l'art. 58 al. 1 CPC selon lequel le
juge ne peut pas accorder plus ni autre chose que ce qui est demandé.
Contrairement à l'argumentation avancée dans la réponse au recours, il est sans
importance que certaines des prestations contractuelles en cause, dont les
conclusions présentées délimitent l'ampleur, soient grevées de cotisations
légales à retenir par le débiteur.

3.
La Cour d'appel civile retient que les parties se sont liées par un contrat de
travail, ce qui est incontesté.
La Cour retient encore que les rapports contractuels auraient dû prendre fin le
31 janvier 2007 et que le demandeur a droit au salaire pour les mois de
novembre 2006 à janvier 2007, soit 34'475 fr.55 soumis aux déductions sociales;
elle impute sur ce montant les indemnités reçues de l'assurance perte de gain
en cas de maladie, soit 18'836 francs. La Cour alloue en outre une indemnité de
10'000 fr. pour résiliation immédiate et injustifiée du contrat de travail,
2'634 fr.30 pour remboursement de la prime d'assurance perte de gain versée par
le demandeur et 2'000 fr. à titre d'honoraires d'administrateur pour l'année
2006.

4.
La défenderesse conteste devoir le salaire pour les mois de novembre 2006 à
janvier 2007. Elle soutient principalement que le contrat de travail a pris fin
le 31 octobre 2006, à l'expiration d'un délai de congé légal de trois mois par
suite de la résiliation que le demandeur a communiquée le 20 juillet précédent.
Sur la base de divers indices tirés surtout du comportement des parties à la
fin de 2006 et aussi de deux des témoignages recueillis, les autorités
précédentes constatent que les parties ont convenu, le 20 juillet 2006, de
mettre fin au contrat de travail le 31 janvier 2007 à l'issue d'un délai de
préavis de six mois. Il s'agit d'une constatation de fait qui lie le Tribunal
fédéral en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF.
La défenderesse discute et critique l'appréciation des preuves et des indices.
A l'étude de son exposé, le Tribunal fédéral ne trouve guère sur quels points
elle reproche réellement aux juges d'appel, sinon par de simples protestations
ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une
appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend plutôt à
substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; en
conséquence, elle est irrecevable car elle ne satisfait pas aux exigences
relatives à la motivation du grief d'arbitraire.

5.
Subsidiairement, la défenderesse se prévaut de la résiliation avec effet
immédiat qu'elle a elle-même signifiée au demandeur le 30 novembre 2006.

5.1. Nonobstant la convention des parties prévoyant que le contrat prendrait
fin le 31 janvier 2007, celui-ci était susceptible d'une résiliation immédiate
pour de justes motifs, selon l'art. 337 CO.
L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes
motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes
motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour
justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la
jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir
entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat
de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement
immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de
manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate
que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des
parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par
le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation
immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette
fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment
la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et
la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32;
127 III 351 consid. 4a p. 354). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve
une décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient
lorsque la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et
la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur
des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore
lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en
vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1
p. 32; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).

5.2. Le 26 octobre 2006, par l'intermédiaire d'un avocat, une cliente de la
défenderesse a réclamé des explications au sujet de retraits et virements
exécutés pour un total de plus de 160'000 francs. Invité à fournir des
renseignements clairs et circonstanciés sur ces opérations afin que
l'employeuse pût répondre à la cliente, le demandeur a gardé le silence; selon
la défenderesse, cette attitude est une violation grave du devoir de fidélité
qui lui incombait et elle constitue un juste motif de résiliation immédiate du
contrat de travail.
Le 14 septembre, le demandeur avait rédigé une note au sujet de cette affaire,
avertissant que le dossier demeurait introuvable et qu'il serait donc
impossible de justifier certains prélèvements. Avec pertinence, la défenderesse
relève que ce document n'apportait pas de réponse aux accusations élevées par
la cliente. En revanche, on y apprend pourquoi il n'était pas possible de
fournir une réponse. La situation qui en résultait était sans aucun doute très
défavorable mais elle était connue de l'employeuse et celle-ci ne pouvait
attendre aucun remède de l'interpellation qu'elle adressait à son directeur.
Les autorités précédentes jugent à bon droit que dans ce contexte, le silence
du directeur n'était pas un motif valable de résiliation immédiate du contrat.

6.
Plus subsidiairement, la défenderesse fait valoir que le demandeur s'est trouvé
en incapacité de travail pour cause de maladie dès le 26 octobre 2006. Elle
allègue qu'elle avait dûment souscrit, pour lui, une assurance perte de gain en
cas de maladie, et que son obligation de payer le salaire a pris fin le 26
novembre 2006, à l'expiration du délai de carence d'un mois prévu par les
conditions d'assurance.

6.1. L'art. 324a al. 1 CO consacre le droit du travailleur de percevoir son
salaire, pendant un temps limité, lorsqu'il est empêché de fournir sa
prestation pour une cause inhérente à sa personne, telle que la maladie ou
l'accident (al. 1). Pendant la première année de service, ce temps limité ne
peut pas être inférieur à trois semaines; par la suite, il s'agit d'une période
plus longue, à fixer équitablement d'après la durée des rapports de travail et
les circonstances particulières (al. 2).
L'art. 324a al. 4 CO permet qu'un accord écrit déroge à ces dispositions, à
condition que le travailleur bénéficie de prestations au moins équivalentes.
Lorsque l'employeur ne satisfait pas aux obligations à lui imposées par
l'accord dérogatoire, par exemple s'il ne conclut pas le contrat d'assurance
prévu ou n'acquitte pas les primes dues à l'assureur, ou, en cas de maladie
d'un travailleur, ne fait pas à temps l'annonce exigée par les conditions
d'assurance, il doit réparation du dommage subi par ce travailleur, et le
dommage correspond aux prestations d'assurance perdues. Sa propre prestation a
alors pour objet des dommages-intérêts pour cause de mauvaise exécution de
l'accord dérogatoire, et elle est due sur la base de l'art. 97 al. 1 CO (ATF
127 III 318 consid. 5 p. 326; 124 III 126 consid. 4 p. 133).
En l'occurrence, la défenderesse prétend avoir conclu un accord dérogatoire
avec le défendeur; elle prétend également lui avoir procuré, conformément à cet
accord, une couverture d'assurance portant sur des indemnités journalières au
taux de 80% du salaire, dès l'expiration d'un délai de trente jours et pendant
sept cent trente jours au plus. Elle précise que d'après les conditions
d'assurance, le droit aux indemnités journalières pouvait se prolonger au delà
de la fin du contrat de travail mais que l'employeuse devait néanmoins, le cas
échéant, annoncer la fin du contrat à l'assureur. Enfin, elle prétend avoir
accompli à temps toutes les démarches qui incombaient à l'employeuse en cas de
maladie du travailleur.

6.2. Il est constant que le demandeur a perçu des indemnités d'assurance au
total de 18'836 francs.
La Cour d'appel constate que l'incapacité de travail a débuté le 26 octobre
2006, que la défenderesse a annoncé le cas à l'assureur le 3 novembre suivant
et qu'elle lui a plus tard, le 15 décembre, communiqué que les rapports de
travail avaient pris fin à compter du 1er novembre. La Cour retient que cette
dernière communication constitue une faute de la défenderesse et que, si le
demandeur ne souscrivait pas lui-même une nouvelle couverture d'assurance, elle
entraînait la suspension du versement des indemnités journalières. La Cour
ajoute que « de toute manière », la défenderesse ayant donné un congé immédiat
injustifié le 30 novembre, le demandeur a droit à des dommages-intérêts en
vertu de l'art. 337c al. 1 CO, que ces dommages-intérêts correspondent au
salaire, qu'il n'y a « plus de place au mécanisme de l'art. 324a al. 4 CO » et
que la défenderesse n'est donc pas libérée par l'existence d'une assurance
perte de gain.
Ce raisonnement ne repose pas sur des constatations de fait suffisantes.
Certes, l'existence d'un accord dérogatoire conforme à l'art. 324a al. 4 CO
semble implicitement admise. Il fallait en outre constater les conditions
d'assurance déterminantes pour élucider si la fin des rapports de travail
entraînait effectivement l'extinction du droit aux indemnités journalières
afférentes à une incapacité de travail ayant débuté pendant ces rapports. Dans
la négative, le demandeur n'a pas subi de préjudice en relation de causalité
avec la démarche de la défenderesse du 15 décembre 2006 et il ne peut donc pas
prétendre à des dommages-intérêts; il doit plutôt être renvoyé à faire valoir
ses prétentions contre l'assureur.
En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l'art. 337c al. 1 CO
autorise le travailleur à réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de
travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé. Cette règle exige de
déterminer le plus concrètement possible les prestations salariales qui
auraient incombé à l'employeur (ATF 125 III 14 consid. 2b p. 16/17); il faut
notamment tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail et de ses
conséquences sur le droit au salaire (arrêt 4C_293/2004 du 15 juillet 2005,
consid. 2.3). L'approche adoptée par la Cour d'appel se révèle donc erronée. La
cause devra lui être renvoyée pour qu'elle complète les constatations de fait
et statue à nouveau sur le droit au salaire pendant les mois de novembre 2006 à
janvier 2007.

7.
La défenderesse conteste devoir une indemnité de 10'000 fr. pour résiliation
immédiate et injustifiée du contrat de travail.
Lorsque l'employeur a résilié abruptement le contrat sans justes motifs, le
travailleur peut réclamer sur la base de l'art. 337c al. 3 CO et en sus des
prestations visées par l'art. 337c al. 1 CO une indemnité dont le juge fixe
librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances; cette
indemnité ne peut toutefois pas excéder l'équivalent de six mois de salaire.
L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et
injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans des
conditions particulières; il faut à tout le moins que l'employeur n'ait commis
aucune faute et que celui-ci ne soit pas non plus responsable en raison
d'autres circonstances (ATF 116 II 300 consid. 5a p. 301; voir aussi ATF 121
III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247). Le cas échéant,
l'indemnité est elle aussi évaluée selon les règles du droit et de l'équité. La
gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est
déterminante; d'autres critères tels la durée des rapports de travail, l'âge du
lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets
économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 123 III 391
consid. 3c p. 394; voir aussi ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 407; 121 III 64
consid. 3c p. 68).
Contrairement à l'opinion développée devant le Tribunal fédéral, la présente
affaire ne présente pas de circonstances exceptionnelles propres à justifier le
refus de toute indemnité. La juridiction cantonale n'a pas constaté que le
demandeur ait violé une clause de prohibition de faire concurrence en entrant
au service d'une autre fiduciaire. Le silence du demandeur au sujet des
accusations élevées par une cliente ne peut motiver ni la résiliation abrupte
du contrat ni le refus de toute indemnisation. En allouant un montant limité à
près d'un mois de salaire, la Cour d'appel a dûment pris en considération que
le demandeur avait déjà, et de son propre chef, décidé de mettre fin au
contrat.

8.
La défenderesse conteste devoir 2'634 fr.30 pour remboursement d'une prime
d'assurance perte de gain.
Il est établi que la défenderesse a annoncé à l'assureur l'incapacité de
travail du demandeur, le 3 novembre 2006, et qu'elle lui a plus tard, le 15
décembre 2006, communiqué que les rapports de travail avaient pris fin à
compter du 1er novembre. L'assureur a aussitôt proposé une couverture
d'assurance individuelle au demandeur; celui-ci a accepté et il a simultanément
informé l'assureur qu'il contestait la fin des rapports de travail. Il a
acquitté une prime de 2'634 fr.30 pour la période du 1er novembre 2006 au 31
janvier 2007.
Ici également, la défenderesse fait valoir que d'après les conditions
d'assurance, la fin des rapports de travail laissait subsister le droit aux
indemnités journalières afférent à l'incapacité de travail en cours et que la
conclusion d'un nouveau contrat ne pouvait se justifier qu'en prévision
d'incapacités de travail futures. Par ailleurs, l'assureur a été d'emblée
averti que le demandeur était peut-être couvert deux fois, par le contrat de la
défenderesse et par celui nouvellement conclu. En tant que le demandeur peut se
faire rembourser par l'assureur une prime inutilement versée, il ne subit aucun
dommage que la défenderesse doive réparer. Il incombe à la juridiction
cantonale d'élucider les conditions d'assurance pertinentes et de prendre une
nouvelle décision aussi sur ce chef de la contestation.

9.
Le Tribunal de prud'hommes a alloué au demandeur le montant de 2'000 fr. à
titre d'honoraires d'administrateur pour l'année 2006. En appel, la
défenderesse a vainement contesté la compétence de ce tribunal à raison de la
matière; devant le Tribunal fédéral, elle persiste dans cette contestation et
se plaint d'arbitraire.
Le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'attribuer le contentieux du contrat
de travail à une juridiction distincte de celles compétentes dans d'autres
domaines; leur liberté ressort au contraire de l'art. 4 al. 1 CPC. La
compétence du Tribunal de prud'hommes est donc délimitée exclusivement par le
droit cantonal, alors même que celui-ci fait référence à un cadre juridique -
le contrat de travail - appartenant au droit fédéral; en conséquence, et pour
autant qu'un tribunal soit accessible selon l'organisation judiciaire
cantonale, une décision relative à la compétence telle que celle présentement
litigieuse ne peut pas contrevenir à ce droit-ci (ATF 128 III 76 consid. 1a p.
80; 125 III 461 consid. 2 p. 463; 115 II 237 consid. 1c p. 241). En revanche,
cette décision peut éventuellement se révéler incompatible avec la protection
contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst.
La défenderesse se borne à affirmer que son adverse partie a exercé la fonction
d'administrateur en exécution d'un mandat entièrement indépendant du contrat de
travail, que ce mandat n'a pas été attribué simultanément et qu'il «
n'impliquait pas de rapports de subordination particuliers ». Ces protestations
sont inaptes à mettre en évidence une application manifestement erronée du
droit cantonal. Le recours se révèle irrecevable aussi sur ce point, faute
d'une motivation suffisante.

10.
ll appartient à la Cour d'appel de compléter les constatations de fait et de
statuer à nouveau sur le droit au salaire pendant les mois de novembre 2006 à
janvier 2007, d'une part, et sur le droit au remboursement d'une prime
d'assurance, d'autre part; la Cour tiendra compte, s'il y a lieu, des
conclusions d'appel prises par le demandeur.
Aucune des parties n'obtient entièrement ni définitivement gain de cause; il se
justifie donc de répartir l'émolument judiciaire par moitié et de compenser les
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

2.
La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision.

3.
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., à raison de 500
fr. à la charge du demandeur et de 500 fr. à la charge de la défenderesse.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 29 juillet 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin

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