Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.550/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_550/2012

Arrêt du 19 février 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
Kolly et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représenté par Me Michel Zen Ruffinen, avocat,
recourant,

contre

Y.________, représenté par M. A.________, Président,
intimé.

Objet
arbitrage international; ordre public,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 20 août 2012 par le
Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
Un différend, lié au transfert du footballeur professionnel B.________ de
Y.________ à X.________ SA, oppose ces deux clubs. Après diverses péripéties
procédurales, il a trouvé son épilogue devant le Tribunal Arbitral du Sport
(TAS).

Par sentence du 20 août 2012, la Formation de trois membres, constituée pour
trancher ce différend, a admis l'appel interjeté par Y.________ contre la
décision rendue le 28 octobre 2011 dans la cause précitée par la Commission
d'appel de la Fédération *** de football et condamné X.________ SA à payer à
l'appelant la somme de 800'000 euros, TVA en sus, avec intérêts à 5% l'an dès
le 31 juillet 2011.

B.
Le 19 septembre 2012, X.________ SA (ci-après: le recourant) a formé un recours
en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de ladite
sentence. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. A
l'invitation du Tribunal fédéral, le recourant a produit une traduction
française de son mémoire, rédigé en anglais.

Par ordonnance présidentielle du 5 novembre 2012, Y.________ (ci-après:
l'intimé) et le TAS ont été invités à se déterminer sur la requête d'effet
suspensif. L'intimé s'est exécuté en temps utile en produisant un mémoire dans
lequel il a également répondu aux griefs articulés par le recourant. Quant au
TAS, il a communiqué son dossier au Tribunal fédéral en date du 23 novembre
2012 sans prendre position sur la requête en question.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le
Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant
le TAS, celles-ci ont utilisé l'anglais. Dans les mémoires adressés au Tribunal
fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal
fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en
français.

2.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en
l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment
déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables
(art. 176 al. 1 LDIP).

3.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par
les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Ces conditions étant réalisées en
l'espèce, rien ne s'oppose à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de
la recevabilité des griefs invoqués dans le recours.

4.
Le recourant fait principalement grief au TAS d'avoir interprété les accords
relatifs au transfert du footballeur susmentionné au mépris de la volonté
réelle des parties contractantes et en faisant abstraction des déclarations du
témoin clé de l'affaire. Il conteste, en particulier, la manière dont la
Formation a analysé l'art. 5 de l'addendum au contrat de transfert conclu le 30
août 2004 par les deux clubs et le joueur à transférer.

4.1 Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les
valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions
prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique
(ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). Elle est contraire à l'ordre public matériel
lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne
plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs
déterminants; au nombre de ces principes figure la fidélité contractuelle,
rendue par l'adage latin pacta sunt servanda.

Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la
jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le
tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant
qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une
clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le
tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition
contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son
interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique
litigieux. En revanche, le processus d'interprétation en tant que tel et les
conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le
principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le
flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à
maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du
contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda
(arrêt 4A_276/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1).

4.2 La Formation a interprété les accords contractuels et, plus précisément,
l'art. 5 de l'addendum en ce sens qu'ils conféraient à l'intimé le droit
d'exiger du recourant le paiement de 800'000 euros, TVA et intérêts en sus.
Ensuite de quoi, dans le dispositif de sa sentence, elle a condamné le
recourant à payer à l'intimé ce montant et ses accessoires. Ce faisant, elle a
rendu une décision parfaitement conforme au résultat de son interprétation des
stipulations contractuelles et, singulièrement, de la clause incriminée de
l'addendum.
Sur le vu des principes jurisprudentiels rappelés plus haut, le recourant
critique, dès lors, en vain le résultat de cette interprétation. Il s'en prend
également en pure perte à l'appréciation qui a été faite par les arbitres des
dires du témoin clé de l'affaire.
Le moyen pris de la violation de l'ordre public matériel tombe ainsi
manifestement à faux.

5.
Dans un second moyen, le recourant semble vouloir remettre en cause la
compétence du TAS, motif pris de la prétendue existence d'un tribunal arbitral
que la Fédération *** de football aurait institué et auquel l'intimé aurait dû
soumettre son appel en lieu et place du TAS.

L'argumentation développée par le recourant à l'appui de ce grief n'est guère
compréhensible et se fonde, du reste, sur des affirmations ne correspondant pas
à des constatations faites dans la sentence attaquée ainsi que sur des éléments
de preuve non soumis aux arbitres. Quoi qu'il en soit, l'intéressé doit se
laisser opposer la constatation, faite sous n. 40 de la sentence attaquée,
selon laquelle la compétence du TAS ne faisait pas l'objet d'une contestation
("The jurisdiction of CAS, which is not disputated, ..."). Aussi, sauf à violer
les règles de la bonne foi, ne saurait-il venir contester, a posteriori, la
compétence du TAS après avoir pris connaissance de la sentence qui lui donne
tort.

6.
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure où
il est recevable.

La requête d'effet suspensif devient, de ce fait, sans objet.

7.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'est pas représenté par un avocat, n'a pas
droit à des dépens pour les observations qu'il a faites sur la requête d'effet
suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport
(TAS).

Lausanne, le 19 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo