Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.541/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_541/2012

Arrêt du 18 janvier 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Niquille et Fellrath Gazzini, juge
suppléante.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
défendeur et recourant,

contre

Z.________,
représenté par Me Cédric Berger,
demandeur et intimé.

Objet
procédure civile; avance de frais

recours contre l'arrêt rendu le 14 août 2012 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
X.________ exerce la profession de médecin. Par contrats du 28 avril 2003, il a
convenu avec Z.________, lui aussi médecin, de reprendre un cabinet médical que
celui-ci exploitait à Genève. Le cédant lui accordait un bail à ferme d'une
durée de cinq ans au prix mensuel de 8'500 fr., puis un droit d'emption à
exercer à l'échéance de ce bail au prix de 28'785 francs. Les obligations de
l'acquéreur devaient être garanties par un montant de 440'000 fr. à verser
selon des échéances convenues.
X.________ a pris possession du cabinet médical le 1er mai 2003 et il a versé
la garantie de 440'000 fr. selon ce qui était convenu.
Le 22 février 2006, il a déclaré invalider les contrats du 28 avril 2003 pour
vice du consentement.

2.
Le 20 août 2008, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être
condamné à payer 98'785 fr. et 480 fr.95 avec intérêts au taux de 5% par an,
respectivement dès le 1er décembre 2007 et le 1er janvier 2008.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a présenté des conclusions
reconventionnelles tendant au remboursement de la garantie au montant de
440'000 francs.
Le tribunal s'est prononcé le 18 janvier 2012. Accueillant l'action principale,
il a condamné le défendeur à payer 70'000 fr., 28'785 fr. et 360 fr.95 avec
intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 1er décembre 2007, le 1er
mai 2008 et le 21 août de la même année. Le tribunal a rejeté l'action
reconventionnelle.

3.
Le défendeur a appelé du jugement. Il persistait à réclamer le rejet de
l'action principale; il réduisait ses prétentions reconventionnelles à 100'000
fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 28 avril 2003.
La Chambre civile de la Cour de justice l'a invité à verser une avance de frais
au montant de 5'000 fr. dans un délai échéant le 30 avril 2012. L'autorité a
ensuite ordonné un délai supplémentaire échéant le 18 juin 2012.
Le défendeur n'a pas versé l'avance requise. Selon ses affirmations, il a
cependant introduit une demande d'assistance judiciaire le 14 juin 2012, soit
avant l'échéance du délai supplémentaire.
Par une décision du 9 juillet 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil lui a
accordé l'assistance judiciaire avec effet au 14 juin 2012 et pour la prise en
charge des frais judiciaires d'appel, à concurrence de 5'000 francs.
La Cour de justice a statué le 14 août 2012; elle a déclaré l'appel irrecevable
au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée. Ce prononcé ne contient
aucune mention de la demande d'assistance judiciaire ni de la décision
favorable obtenue par son auteur.

4.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et d'enjoindre à cette
autorité « d'entamer enfin l'instruction des faits ».
Le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.

5.
Quoique le demandeur tienne le recours pour procédurier et abusif aux termes de
l'art. 42 al. 7 LTF, les conditions de recevabilité du recours en matière
civile sont satisfaites; en particulier, ce pourvoi est dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) et la valeur litigieuse, déterminée par les
conclusions d'appel (art. 51 al. 1 let. a LTF), excède le minimum légal de
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

6.
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier
2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance.
Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première
instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel
était régi par le code unifié.

7.
A teneur de l'art. 101 al. 1 et 3 CPC, le tribunal saisi impartit un délai puis
un délai supplémentaire pour l'avance des frais judiciaires; à défaut de
versement, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête. Selon l'art.
119 al. 1 CPC, une demande d'assistance judiciaire peut être présentée même
pendant la litispendance; si elle aboutit, l'assistance comprend notamment,
d'après l'art. 118 al. 1 let. a CPC, l'exonération des avances de frais.
Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, une demande d'assistance
judiciaire peut être introduite jusqu'à l'échéance du délai ou du délai
supplémentaire disponible pour le versement de l'avance de frais; la décision
ordonnant cette avance est alors suspendue jusqu'à droit connu sur la demande
d'assistance judiciaire, et si cette demande est rejetée, le tribunal saisi
doit prolonger le délai déjà imparti ou impartir un nouveau délai; il n'est pas
autorisé à prendre aussitôt une décision de refus d'entrer en matière (ATF 138
III 163 consid. 4 p. 165).
Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire ressortissent au tribunal saisi
de la cause et ces mesures s'inscrivent dans les décisions nécessaires à la
conduite du procès (Frank Emmel, in Kommentar ZPO, Thomas Sutter-Somm et al.,
éd., 2010, nos 1 et 14 ad art. 119 CPC). A première vue, la compétence peut
être déléguée à l'un des membres de ce tribunal, conformément à l'art. 124 al.
2 CPC. En tant que les règles cantonales d'organisation prévues par l'art. 3
CPC peuvent valablement attribuer la compétence à un autre tribunal (opinion
favorable: Viktor Rüegg, in Commentaire bâlois, 2010, n° 2 ad art. 119 CPC),
ces règles ne peuvent de toute manière rien changer, au détriment des
plaideurs, aux règles du code unifié concernant l'avance des frais judiciaires
et les effets d'une demande d'assistance judiciaire.

8.
Si l'assistance judiciaire est accordée, elle prend effet dès le jour de de la
demande y relative; le plaideur n'a en principe pas le droit d'exiger une
assistance rétroactive (art. 119 al. 4 CPC; Emmel, op. cit., n° 3 ad art. 119
CPC). Compte tenu qu'en l'espèce, la décision du 9 juillet 2012 accorde
l'assistance judiciaire dès le 14 juin précédent, pour la prise en charge des
frais judiciaires d'appel, il semble que le défendeur ait effectivement
présenté sa demande à cette date, soit avant l'échéance du délai supplémentaire
disponible pour le versement de l'avance de frais. La Cour de justice n'a pas
pris position sur ce point de fait et il lui appartiendra de le vérifier.
Contrairement à l'argumentation développée dans la réponse au recours, le
défendeur n'avait aucun devoir « d'informer » la Cour de justice de sa demande
d'assistance judiciaire et de la décision obtenue le 9 juillet 2012. Un pareil
devoir n'est pas prévu par le code unifié et les cantons ne sont pas habilités
à l'introduire, ni explicitement ni d'une autre manière, par le biais de leurs
règles d'organisation judiciaire. Si la Cour de justice n'a pas été informée de
la demande d'assistance judiciaire ni de la décision y relative, il s'agit d'un
dysfonctionnement de l'organisation cantonale et celui-ci ne saurait justifier
un refus d'entrer en matière sur l'appel. En l'état et au regard de la
jurisprudence précitée, la décision d'irrecevabilité du 14 août 2012,
présentement attaquée, se révèle contraire à l'art. 119 al. 1 CPC; cela conduit
à l'admission du recours, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la
cause à la Cour de justice pour nouveau prononcé.

9.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie ne s'est pas fait
représenter par un mandataire professionnel et il ne lui sera donc pas alloué
de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée
à la Cour de justice pour nouvelle décision.

2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 18 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin