I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.513/2012
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 4A_513/2012 Ordonnance du 13 janvier 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. Greffier: M. Thélin. Participants à la procédure X.________ SA, représentée par Me Jacques Micheli, défenderesse et recourante, contre A.________, B.________, celui-ci représenté par Me Philippe Reymond, demandeurs et intimés. Objet retrait du recours recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mai 2012. Vu: la lettre de Me Micheli datée du 9 janvier 2014, par laquelle ce mandataire annonce le retrait du recours en matière civile par suite de l'aboutissement des pourparlers transactionnels engagés entre les parties; la « convention globale et finale » jointe à cette déclaration, dont Me Micheli demande qu'elle soit « jointe au procès-verbal pour valoir arrêt définitif du Tribunal fédéral »; Considérant: Que la convention est un accord complexe de plus de dix pages, avec référence à plusieurs annexes qui n'ont pas été produites; Que d'après les signatures dont elle est revêtue, la convention paraît engager aussi des personnes physiques et morales qui ne sont pas parties à la cause; Que selon son texte, cette convention doit effectivement être « annexée au procès-verbal pour valoir arrêt définitif du Tribunal fédéral »; Qu'elle comporte cependant aussi une clause d'élection de for visant « tout litige entre les parties »; Que dans ces conditions, la convention paraît inapte à constituer un titre définitif d'exécution forcée; Qu'elle ne sera donc pas assimilée à une transaction judiciaire aux termes des art. 71 LTF et 73 al. 4 PCF; Que le retrait du recours en matière civile met néanmoins fin à la cause; Qu'un émolument judiciaire réduit doit être prélevé auprès de la partie recourante; Que toutes les parties ont, dans la convention, déclaré renoncer aux dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Cour ordonne: 1. La cause est rayée du rôle. 2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 janvier 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben