Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.499/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_499/2012

Arrêt du 18 février 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et
Niquille.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
C.Y.________, représentée par Mes Pierre Gabus et Sandrine Rohmer,
recourante,

contre

1. Hoirie de feu Y.________, composée de:
2. A.Y.________,
3. B.Y.________,
4. C.Y.________,
toutes les trois représentées par Me Mike Hornung,
intimées.

Objet
acte illicite; compétence,

recours contre la décision d'incompétence rendue les 3 et 5 juillet 2012 par la
Cour de cassation du canton de Genève et l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par
la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.

Faits:

A.
Par arrêt du 20 juin 2008, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné
Y.________, pour tentative de meurtre et crime impossible de meurtre, à une
peine privative de liberté de trois ans, dont six mois sans sursis. Il a été
retenu que, le 14 août 2004, l'accusé avait tiré cinq coups de feu en direction
de sa fille, C.Y.________, avec l'intention de la tuer (ce qui a été qualifié
de tentative de meurtre) et qu'il avait ensuite appuyé à deux reprises sur la
détente de l'arme en direction de l'époux de cette dernière, mais qu'aucun coup
de feu n'était parti, le chargeur étant vidé (ce qui a été qualifié de crime
impossible de meurtre). Deux balles ont touché C.Y.________, dont l'une d'elle
lui a causé une paraplégie sensori-motrice complète et définitive au-dessous de
la vertèbre D1. La Cour d'assises a renvoyé à une décision ultérieure le sort
des prétentions civiles.

Par arrêt du 30 avril 2009, la Cour d'assises, statuant sur partie, a condamné
Y.________ à payer à sa fille, C.Y.________, une indemnité pour tort moral,
laquelle a été fixée en dernier lieu à 153'880 fr. avec intérêt à 5 % dès le 14
août 2004, par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2010 (cause 4A_66/2010).
Y.________ est décédé le 4 avril 2011. Ses héritiers sont sa veuve,
A.Y.________, et ses filles, B.Y.________ et C.Y.________. L'avocat Mike
Hornung a été désigné comme représentant de l'hoirie, par ordonnance de la
Justice de paix du 19 avril 2011.

Par arrêt du 31 mai 2012, la Cour d'assises a statué sur les prétentions en
dommages-intérêts de C.Y.________. Elle a condamné l'hoirie à lui payer les
sommes de 605'395 fr. 80 avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2008 et de
1'220'314 fr. 45 avec intérêt à 5 % dès le 31 mai 2012. L'arrêt mentionne qu'il
peut faire l'objet d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation genevoise.
Insatisfaite de la décision prise sur ses conclusions en dommages-intérêts,
C.Y.________ a déposé un pourvoi devant la Cour de cassation genevoise
(conformément à la voie de recours indiquée) et également une déclaration
d'appel auprès de la nouvelle Chambre pénale d'appel et de révision créée avec
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).
Par deux lettres datées du 3 juillet 2012, les deux juridictions saisies ont
simultanément émis l'opinion qu'elles n'étaient pas compétentes pour connaître
du recours.

B.
La Chambre pénale d'appel et de révision ayant transmis la déclaration d'appel
à la Cour de cassation pour raison de compétence, la Cour de cassation a rendu,
le 5 juillet 2012, une décision d'incompétence, indiquant que celle-ci pouvait
faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
Invoquant un déni de justice formel, C.Y.________ a déposé, le 3 septembre
2012, un recours au Tribunal fédéral contre la décision d'incompétence rendue
les 3 et 5 juillet 2012 par la Cour de cassation.
A sa requête, l'instruction du recours a été suspendue, par ordonnance
présidentielle du 13 septembre 2012, dans l'attente d'une décision formelle de
la Chambre pénale d'appel et de révision, qui pouvait rendre ce premier recours
sans objet.

C.
Par arrêt du 18 septembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a
déclaré irrecevable, pour cause d'incompétence, l'appel formé par C.Y.________.
C.Y.________ a déposé, le 19 octobre 2012, un recours au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 18 septembre 2012 précité. Invoquant un déni de justice
formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., et une violation de l'art. 454 al. 2
CPP, elle a conclu à ce que ses deux recours soient joints et à ce que le
Tribunal fédéral, en annulant l'une des décisions attaquées, transmette la
cause à la juridiction compétente, les frais et les dépens devant être mis à la
charge du canton de Genève.
L'hoirie intimée a conclu en dernier lieu à la compétence de la Cour de
cassation, les frais et dépens devant être laissés à la charge du canton de
Genève.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les deux recours portent sur la même question, à savoir la désignation de
l'autorité compétente pour connaître du recours dirigé contre l'arrêt de la
Cour d'assises du 31 mai 2012. Il se justifie donc de les joindre et de statuer
par un seul arrêt.

1.2 Les recours sont dirigés contre deux décisions d'incompétence, l'une rendue
par la Cour de cassation genevoise les 3 et 5 juillet 2012 et l'autre par la
Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise le 18
septembre 2012. Il résulte des faits de la cause que la recourante entendait se
plaindre exclusivement du sort de ses prétentions civiles. En conséquence, les
deux juridictions contre lesquelles les recours sont dirigés (la Cour de
cassation et la Chambre pénale d'appel et de révision) ne devaient statuer que
sur l'action civile, à l'exclusion de l'action pénale. Dès lors que seule
l'action civile reste en cause, le recours ouvert au Tribunal fédéral est le
recours en matière civile, et non pas, comme l'a pensé la recourante, le
recours en matière pénale; peu importe en effet que la décision doive être
rendue par une juridiction pénale ou par une juridiction civile (ATF 135 III
397 consid. 1.1 p. 399; 133 III 701 consid. 2.1). Cette erreur de dénomination
reste sans conséquence, dès lors que les conditions de recevabilité d'un
recours en matière civile sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).

1.3 Les deux recours sont interjetés par la partie qui a été privée de la
possibilité de faire valoir ses droits et qui a donc qualité pour recourir
(art. 76 al. 1 LTF). Ils sont dirigés, dans chaque cas, contre un jugement
final d'incompétence (art. 90 LTF; cf. ATF 135 V 153 consid. 1.3 p. 156) rendu
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et par l'autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF; cf. ATF 138 III 41 consid. 1.1 p. 42) dans une affaire
pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint manifestement le seuil de 30'000
fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En conséquence, les recours sont recevables,
puisqu'ils ont été déposés dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art.
42 LTF) prévus par la loi.

1.4 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le
respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés
dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut
donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés
ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313
consid. 4 p. 317 s.). Par exception à la règle selon laquelle il applique le
droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation
d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.5 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les constatations factuelles ont été retenues de façon
manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I
58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
En l'espèce, les faits procéduraux nécessaires pour trancher la question posée
ne sont pas contestés. Il n'appert d'ailleurs pas qu'ils aient été arrêtés
arbitrairement.

1.6 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
In casu, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir pris de
conclusions sur le fond, puisque la cause n'est pas en état d'être jugée
matériellement (134 III 379 consid. 1.3 p. 383).

2.
2.1 La recourante se plaint d'un déni de justice formel.
Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsqu'une
autorité se refuse à statuer, bien qu'elle y soit obligée (ATF 135 I 6 consid.
2.1 p. 9; 124 V 130 consid. 4 p. 133; 107 Ib 160 consid. 3b p. 164).
En l'occurrence, les deux autorités cantonales ont, dans chaque cas, statué, en
se déclarant incompétentes pour connaître du recours qui leur était adressé.
La question est plutôt de savoir si l'une ou l'autre de ces deux décisions
viole une norme de droit fédéral (art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral peut
examiner cette question librement (art. 106 al. 1 LTF).

2.2 Il a été constaté en fait - sans que l'arbitraire ne soit invoqué à ce
propos - que l'arrêt de la Cour d'assises, contesté par la recourante, a été
rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPP.
En conséquence, le CPP est en principe applicable, s'agissant d'une action
civile exercée dans le cadre de l'action pénale. Comme la procédure devant la
Cour d'assises a commencé avant l'entrée en vigueur du CPP, on se trouve en
présence d'un problème de droit transitoire. Pour connaître les recours
possibles, il faut se référer aux art. 453 et 454 CPP. Il ressort des titres
marginaux que l'art. 453 CPP est consacré aux décisions rendues avant l'entrée
en vigueur du code, alors que l'art. 454 CPP a trait aux décisions rendues
après son entrée en vigueur. Comme la Cour d'assises a statué après l'entrée en
vigueur du CPP, il faut appliquer l'art. 454 CPP.

2.3 Selon l'art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est applicable aux recours
formés contre les décisions rendues en première instance, après l'entrée en
vigueur du présent code. S'il n'existait que cet alinéa, il est évident que la
voie de recours ouverte serait celle du nouveau droit, comme le pense
d'ailleurs la recourante.
Cependant, l'art. 454 al. 2 CPP introduit une exception à cette règle générale.
Ce second alinéa prévoit que l'ancien droit est applicable aux recours contre
les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée
en vigueur du CPP, lorsque l'autorité qui a statué est une autorité judiciaire
supérieure à celle de première instance. Il s'agit d'une règle transitoire qui
est propre au CPP et que l'on ne retrouve pas à l'art. 405 CPC.
L'art. 454 al. 2 CPP correspond, mot à mot, à l'art. 460 al. 2 du projet du
Conseil fédéral (FF 2006 p. 1511). Au sujet de cette disposition, le message
explique ce qui suit :
" L'al. 2 présuppose que des débats de première instance qui étaient ouverts au
moment de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse se poursuivent
selon l'ancien droit, l'art. 456 étant applicable. Il présuppose également que
les recours soient examinés par une autorité judiciaire supérieure à celle de
première instance. En pareils cas, la plupart des codes cantonaux de procédure
pénale prévoient une autorité compétente pour connaître des recours en deuxième
instance, à défaut de quoi, l'autorité de recours aurait à examiner les
décisions rendues en première instance par une autorité occupant le même rang
qu'elle dans la hiérarchie des instances. Cette disposition est, par exemple,
applicable aux procédures devant le tribunal pénal économique formé de membres
du Tribunal cantonal ou de la Cour suprême " (FF 2006 p. 1336).
NIKLAUS SCHMID, qui est l'auteur de l'avant-projet (FF 2006 p. 1073), explique
que lorsqu'une décision est rendue en première instance par une juridiction
supérieure, par exemple une Cour d'assises, les cantons ont généralement prévu
une autorité de recours spéciale et celle-ci reste compétente, selon les règles
de l'ancien droit, pour les décisions qui ont été rendues après l'entrée du CPP
(NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n°
2 ad art. 454 CPP). Les auteurs qui se sont penchés sur cette question
s'expriment dans le même sens (VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), 2010, n° 2 ad art. 454
CPP; HANSPETER USTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2011, n° 2 ad art. 454 CPP).
Ainsi, le législateur a voulu, en édictant l'art. 454 al. 2 CPP, éviter qu'une
décision rendue par un tribunal supérieur (par exemple un tribunal pénal
économique comprenant des membres du tribunal cantonal) fasse l'objet d'un
appel devant une section du même tribunal ou d'un tribunal de rang équivalent.
Constatant que les cantons avaient généralement institué une juridiction
spéciale pour ce genre de situations, il a tenu, lorsqu'une telle juridiction
existe, qu'elle reste compétente, selon l'ancien droit, pour connaître des
décisions rendues en première instance par un tribunal supérieur après l'entrée
en vigueur du CPP. Autrement dit, le législateur a voulu éviter, dans le
domaine de la procédure pénale, les " recours horizontaux " que l'on rencontre
à titre transitoire en procédure civile dans certains cantons.

2.4 Selon la loi genevoise sur l'organisation judiciaire abrogée au 31 décembre
2010 (aLOJ/GE; E 2 05), la Cour d'assises était composée du président de la
Cour de justice ou d'un juge délégué par lui et de douze jurés (art. 36 al. 1
aLOJ/GE). Il n'est donc pas douteux que cette juridiction se rattachait à la
Cour de justice qui en fournissait le président. Or la Cour de justice est
principalement une autorité de recours et doit être considérée comme le
tribunal supérieur du canton de Genève (cf. art. 31 al. 1, 35, 35a, 35b, 35c
aLOJ/GE).
Si l'on devait conclure que l'arrêt de la Cour d'assises était susceptible d'un
appel devant la Chambre pénale d'appel et de révision, qui est une section de
la Cour de justice, cela signifierait qu'une décision rendue sous la présidence
d'un juge à la Cour de justice peut faire l'objet d'un recours devant une
section composée d'autres juges de cette même Cour de justice. Il s'agirait
précisément d'un recours horizontal que l'art. 454 al. 2 CPP a pour but
d'éviter. C'est d'ailleurs en fonction des mêmes considérations que le
législateur genevois avait créé une juridiction spéciale, la Cour de cassation,
pour connaître de recours contre les décisions de la Cour d'assises. Dès lors,
cette juridiction reste compétente, par le seul effet de l'art. 454 al. 2 CPP,
pour connaître, selon les règles de l'ancien droit, de pourvois formés contre
des arrêts de la Cour d'assises, même si ces derniers ont été rendus après
l'entrée en vigueur du CPP.
Ainsi, la Cour de cassation genevoise, même si elle a été formellement
dissoute, reste compétente, en vertu de l'art. 454 al. 2 CPP, pour connaître du
pourvoi dont elle est saisie. Comme le législateur fédéral a exprimé sa volonté
à l'art. 454 al. 2 CPP, il n'y a pas à se demander si cette solution est ou non
opportune.
En conséquence, le recours doit être rejeté en tant qu'il est dirigé contre
l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de
révision, mais il doit être admis en tant qu'il est dirigé contre la décision
d'incompétence rendue les 3 et 5 juillet 2012 par la Cour de cassation. La
cause sera renvoyée à cette dernière juridiction pour qu'elle statue, selon
l'ancien droit, sur le pourvoi dont elle est saisie.

3.
Les dernières conclusions des parties ont été formulées de manière très
prudente, de sorte que l'on ne peut dire que l'une d'entre elles succombe (cf.
art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). En revanche, il est clair que les
institutions cantonales n'ont pas fonctionné correctement. Sans contester
aucunement l'existence d'une possibilité de recours, les deux juridictions
cantonales, par leurs lettres simultanées du 3 juillet 2012, se sont renvoyées
la balle et ont créé la plus grande incertitude dans l'esprit des justiciables,
ce qui a obligé la recourante à saisir le Tribunal fédéral pour trancher le
conflit négatif de compétence. Dans une telle situation, il se justifie de ne
pas percevoir de frais (cf. art. 66 al. 4 LTF), mais de mettre les dépens de la
recourante à la charge du canton.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'hoirie intimée parce que ses
écritures, qui vont dans le sens de la recourante, étaient inutiles (art. 68
al. 4 et 66 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la Chambre
pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise est rejeté.

2.
Le recours dirigé contre la décision d'incompétence rendue les 3 et 5 juillet
2012 par la Cour de cassation du canton de Genève est admis et cette décision
est annulée.

3.
La cause est renvoyée à la Cour de cassation pour traiter le pourvoi dont elle
est saisie.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre
de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à la Cour de cassation du
canton de Genève.

Lausanne, le 18 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet