Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.464/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_464/2012

Arrêt du 11 septembre 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marc Siegrist,
recourant,

contre

1. A.Y.________,
2. B.Y.________,
3. C.Y.________,
intimés.

Objet
bail à loyer; annulation d'un congé,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 juin 2012 par la Chambre
des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 A une date inconnue, X.________ a acquis la propriété d'un appartement de
quatre pièces au 2ème étage d'un immeuble sis à Genève. L'appartement en
question faisait l'objet d'un bail renouvelable, conclu le 3 décembre 1990 par
l'ancien propriétaire avec A.Y.________ et Y.________, mère de la prénommée.

Y.________ est décédée à Genève le 3 février 2009, laissant pour héritiers ses
trois enfants: A.Y.________, précitée, C.Y.________ et B.Y.________, qui vit en
Italie depuis 1975.

Par avis officiel du 27 août 2009, notifié à chacun des trois héritiers de feu
Y.________, X.________ a résilié le contrat de bail pour le 31 décembre 2009.

1.2 Après s'être adressée sans succès à la Commission de conciliation en
matière de baux et loyers du canton de Genève, A.Y.________ a saisi le Tribunal
des baux et loyers d'une action tendant à l'annulation de la résiliation du
bail, qu'elle a dirigée contre X.________, C.Y.________ et B.Y.________.

Par jugement du 20 mai 2011, le Tribunal des baux et loyers a constaté que la
demanderesse possède la légitimation active pour contester le congé litigieux à
l'encontre des trois défendeurs.

Statuant par arrêt du 18 juin 2012, sur appel de Y.________, la Chambre des
baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement
de première instance.

1.3 Le 22 août 2012, X.________ a formé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et de faire
constater que A.Y.________ n'a pas la légitimation active pour contester seule
le congé litigieux.

Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il
ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une
question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active de la
demanderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui
tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette
disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.1 La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En
effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la demanderesse ne possède pas
la légitimation active pour contester seule en justice le congé incriminé, il
pourrait rendre immédiatement une décision finale en déboutant cette partie de
toutes ses conclusions.

2.2 Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il
appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate
permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce
point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la
cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles
questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou
requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci
entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction
entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte
qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La
procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des
procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition
des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques
témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il
faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très
nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains
(arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).

Dans la présente espèce, le recourant affirme que la question de la validité du
congé nécessitera l'audition de nombreux témoins, notamment celle de tous les
supérieurs hiérarchiques de A.Y.________ au Département fédéral des affaires
étrangères de 1991, époque à laquelle l'intéressée est devenue colocataire de
l'appartement avec sa mère, jusqu'au décès de cette dernière en 2009,
l'identité de ces témoins devant être fournie par A.Y.________.
L'administration de ces preuves devrait permettre de déterminer si cette
personne a réellement habité dans l'appartement litigieux, comme elle le
prétend, ou si elle est simplement revenue s'y installer après le décès de sa
mère pour bénéficier d'un loyer particulièrement bas en raison de la durée du
contrat de bail. Le recourant juge, en outre, indispensable l'audition, par
voie de commission rogatoire, de B.Y.________ afin de prouver, entre autres
points controversés, la prétendue existence d'un testament de feu Y.________
désignant A.Y.________ comme son unique successeur dans la relation de bail.
Selon lui, une telle procédure probatoire sera de toute évidence longue et
coûteuse.

Pareille conclusion ne s'impose nullement au regard des explications censées
l'étayer. D'abord, le recourant n'indique pas pourquoi la validité du congé
litigieux dépendrait nécessairement de la question de savoir si A.Y.________ a
bel et bien occupé l'appartement dont elle était colocataire avec sa mère
durant la période susmentionnée. Ensuite, on peine à discerner pour quelle
raison la réponse à cette question commanderait l'audition de tous les
supérieurs de A.Y.________, sur une période de quelque 18 ans, alors qu'il
semblerait possible, à première vue, d'éclaircir ce point d'une manière plus
simple, en particulier par l'audition des voisins de l'appartement en cause. De
même, les explications de la soeur de A.Y.________ quant à l'existence d'un
testament de feu Y.________ ne devraient guère suffire à remplacer la
production du document original en tant que moyen de preuve. Enfin et de toute
façon, l'audition d'un certain nombre de témoins en Suisse et l'envoi d'une
commission rogatoire à Rome ne sauraient être tenus pour des circonstances
génératrices d'une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93
al. 1 let. b LTF et de la jurisprudence y relative.

Dès lors, la seconde condition posée par cette disposition n'est pas réalisée.
Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, laquelle peut être
constatée, partant, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser les intimés,
puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo