Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.441/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_441/2012

Arrêt du 21 août 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le Juge instructeur
de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de
Berne.

La présidente,
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 par laquelle le Juge instructeur de la 2e
Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a
rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée le 18 juin 2012 par
X.________ dans le cadre d'un recours interjeté contre une ordonnance rendue le
4 avril 2012 par l'Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland en
la cause divisant le prénommé d'avec Y.________;
Vu la lettre manuscrite du 2 août 2012, rédigée en allemand, dans laquelle
X.________ manifeste la volonté de recourir contre l'ordonnance du 13 juillet
2012 et requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
présente procédure;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle
qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à
l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs
énoncés par le Juge instructeur pour justifier son ordonnance, puisqu'il
soulève des arguments ayant trait au fond de l'affaire l'opposant à l'intimé,
que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires,
étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la
demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressé;

Vu l'art. 54 al. 1 LTF quant à la langue dans laquelle le présent arrêt sera
rendu,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Juge instructeur de la 2e Chambre
civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 21 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo