Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.432/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_432/2012

Arrêt du 21 août 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________ Sàrl en liquidation, représentée par Me Jean de Gautard,
intimée.

Objet
recours cantonal sans objet; frais et dépens,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 mai 2012 par la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 30 juillet 1999, X.________ a assigné Y.________ Sàrl devant la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois en paiement de la somme de 54'540 fr., plus
intérêts, entre autres conclusions.

La faillite de la défenderesse a été prononcée le 22 juin 2011. Elle a été
suspendue faute d'actif le 6 juillet 2011. La raison sociale de la faillie a
été radiée du registre du commerce le 23 novembre 2011.

Par prononcé du 22 février 2012, le Juge instructeur de la Cour civile,
constatant que la cause divisant les deux parties précitées était devenue sans
objet, l'a rayée du rôle, arrêté les frais de justice à 13'246 fr. pour le
demandeur et à 5'770 fr. pour la défenderesse et dit qu'il n'était pas alloué
de dépens.

1.2 Saisie d'un recours du demandeur contre ce prononcé, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté que ce recours n'avait
plus d'objet en tant qu'il était recevable. Elle a laissé les frais judiciaires
de l'instance de recours à la charge de l'Etat.

1.3 Le 19 juillet 2012, le demandeur a formé un recours, non intitulé, au
Tribunal fédéral. Se plaignant de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., il
conclut, en substance, à ce que les frais de justice soient mis à la charge de
la défenderesse et à ce que ses frais, dépens et débours lui soient remboursés.

En date du 4 août 2012, le recourant a déposé une écriture complémentaire.

2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art.
72 ss LTF), dans la mesure où, selon les indications figurant à la page 7 de la
décision attaquée, la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de
30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel
recours.

3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment,
les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour
le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de
ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au
demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces
règles.

D'abord, les conclusions prises par le recourant manquent singulièrement de
clarté, du fait, notamment, qu'elles consistent, pour l'essentiel, dans la
reprise de celles que l'intéressé avait formulées dans son recours cantonal. On
peine à discerner, de surcroît, en les lisant, quel est le véritable objet du
recours et, singulièrement sur le vu des explications fournies en regard des
lettres F) et G) de l'écriture complémentaire du 4 août 2012, qui, de la cour
cantonale, de la défenderesse ou des deux, revêt la qualité de partie intimée
aux yeux du recourant.

Ensuite, le recourant met en exergue de chaque page des deux écritures
précitées ce qu'il dit être un extrait d'un commentaire de l'ancien Code de
procédure civile du canton de Vaud, cité dans le prononcé de première instance,
quant à la manière de statuer sur les dépens d'un procès devenu sans objet; il
reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 1 Cst. en n'examinant
pas sa requête tendant à "l'application de [cette] doctrine". Ainsi exposé, le
grief en question n'est manifestement pas motivé d'une manière suffisante.

Enfin et surtout, le recourant ne remet pas en cause, dans une motivation en
bonne et due forme, l'argument décisif par lequel la cour cantonale a déclaré
son recours sans objet. Cet argument, fondé sur l'arrêt publié aux ATF 132 III
731 consid. 3.2, tient au fait que le recourant n'a pas rendu vraisemblable son
intérêt à la réinscription de l'intimée au registre du commerce, faute d'actifs
réalisables pouvant appartenir à la société radiée, de sorte qu'il serait vain
d'examiner si, au moment où le procès est devenu sans objet, le recourant
aurait dû obtenir gain de cause. Force est de constater que le recourant ne
tient aucun compte de cette jurisprudence fédérale, lorsqu'il se borne à
affirmer qu'il n'a pas trouvé, "dans le code de procédure, dans la loi ou la
doctrine", un principe voulant que le juge doive s'assurer de la solvabilité de
la partie défenderesse avant de se prononcer sur la répartition des frais d'un
procès devenu sans objet.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à
l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné le sort réservé à ses conclusions, le recourant réclame en vain que
le présent arrêt soit rendu sans frais. Il lui appartiendra, bien plutôt, de
payer ceux-ci en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo