Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.420/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_420/2012

Arrêt du 7 novembre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
demanderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,
défenderesse et intimée.

Objet
procédure civile; cas clairs

recours contre l'arrêt rendu le 22 juin 2012 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 1er novembre 2011, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC
pour les cas clairs, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être
condamnée à payer 753'200 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er
mars 2011.
Selon les allégations présentées, la défenderesse avait chargé la demanderesse
de trouver un acquéreur pour un bien-fonds alors en vente dans la commune de
Sion, et elle lui avait promis une rémunération au montant de 700'000 fr. en
cas de vente de l'immeuble au prix minimum de 9 millions de francs. Le 21
octobre 2009, la demanderesse a transmis l'offre que A.________ AG présentait
pour elle-même ou pour qui elle désignerait, valable jusqu'au 31 décembre
suivant. Le 9 novembre 2010, la défenderesse a informé la demanderesse que les
vendeurs de l'immeuble tenaient l'offre pour caduque. Les vendeurs ont divisé
l'immeuble en deux parties, l'une agricole, l'autre constructible, et ils ont
vendu cette dernière le 8 février 2011 à B.________ SA. Par suite de cette
vente, la demanderesse a réclamé la rémunération initialement promise; la
défenderesse a refusé au motif que l'offre transmise le 21 octobre 2009 était
caduque et que l'acquéresse n'avait pas été présentée par A.________ AG.
Le tribunal s'est prononcé le 23 février 2012 sans avoir ni invité la
défenderesse à prendre position ni tenu audience; il a déclaré la requête
irrecevable au motif que l'état de fait était litigieux et ne pouvait pas être
immédiatement établi sur la base des documents produits.

2.
La demanderesse a appelé du jugement et produit des pièces nouvelles; la
défenderesse a conclu au rejet de l'appel et elle a elle aussi produit des
pièces. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 juin 2012; elle
a confirmé le jugement.

3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la
défenderesse soit condamnée à payer 753'200 fr. avec intérêts au taux de 5% par
an dès le 1er mars 2011; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt
et le renvoi de la cause à la Cour de justice ou au Tribunal de première
instance pour nouvelle décision.
La défenderesse conclut au rejet du recours.

4.
La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux
procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à
la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement
simple et rapide. Parmi d'autres conditions, selon l'art. 257 al. 1 let. a CPC,
cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit
susceptible d'être immédiatement prouvé. Selon l'art. 257 al. 3 CPC, le juge
n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas
vérifiée; en l'espèce, c'est ce qu'ont fait le Tribunal de première instance
puis la Cour de justice.
La demanderesse ne met pas en doute que l'état de fait soit litigieux; en
revanche, elle le tient pour immédiatement prouvé. Elle se réfère notamment aux
documents qu'elle a produits pour la première fois devant la Cour de justice.

5.
Cette autorité a examiné la recevabilité de ces preuves nouvelles au regard de
l'art. 317 al. 1 CPC; elle l'a admise au motif qu'il s'agit de documents
postérieurs au jugement de première instance, donc impossible à produire devant
le premier juge. Cette approche est erronée. En effet, les exigences posées par
l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà. Si le
premier juge éconduit la partie demanderesse en application de l'art. 257 al. 3
CPC et au motif que les pièces soumises à son examen sont inaptes à prouver
immédiatement l'état de fait, le juge d'appel ne saurait contrôler cette
appréciation sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au
regard de l'art. 317 al. 1 CPC. A supposer que, comme en l'espèce, la partie
demanderesse parvienne à se procurer des preuves supplémentaires après un
jugement défavorable tel que celui du 23 février 2012, il lui est loisible
d'introduire, si elle s'y croit fondée, une nouvelle requête devant le même
juge; en revanche, elle ne doit pas être autorisée à poursuivre en appel une
voie qui ne lui était pas ouverte en première instance. En conséquence, les
pièces que la demanderesse a introduites devant la Cour de justice, indûment
acceptées par cette autorité, ne peuvent pas être prises en considération dans
l'examen du recours en matière civile.

6.
Pour le surplus, l'argumentation développée à l'appui de ce recours consiste
surtout dans une longue présentation des opérations que la demanderesse prétend
avoir accomplies et des difficultés qu'elle prétend avoir dû résoudre pour
parvenir à la vente d'immeuble du 8 février 2011. Cet exposé est inapproprié;
la demanderesse aurait plutôt dû désigner de manière concise et précise les
documents produits en première instance déjà, d'où il résultait sans équivoque,
le cas échéant, que B.________ SA était l'acquéresse désignée par A.________
AG; autrement dit, il fallait désigner les documents que le premier juge aurait
censément dû tenir pour concluants et suffisants au regard de l'art. 257 al. 1
let. a CPC. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral ne contrôle
l'appréciation de preuves que dans la mesure restreinte admise par l'art. 97
al. 1 LTF, et qu'il incombe à la partie recourante d'indiquer de façon précise
en quoi l'appréciation critiquée est contraire au droit ou entachée d'une
erreur indiscutable; à défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF
133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494;
130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). En l'espèce, l'argumentation présentée ne
satisfait pas à cette exigence, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

7.
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. La défenderesse a procédé sans le concours
d'un mandataire professionnel et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 7'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 7 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin