Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.400/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_400/2012

Arrêt du 1er novembre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et von Werdt.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Vibeke Jaggi,
défenderesse et recourante,

contre

Z.________,
représenté par Me Philippe Eigenheer,
demandeur et intimé.

Objet
contrat de travail; bonus

recours contre l'arrêt rendu le 30 mai 2012 par la Chambre des prud'hommes de
la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
X.________ SA, à Genève, se consacre aux services et conseils en matière
financière. Dès juillet 1997, Z.________ est entré à son service en qualité de
gestionnaire d'investissements sur le marché des actions. Outre un montant
annuel de 189'000 fr., porté à 203'580 fr. dès le 1er juillet 2007, son salaire
comprenait diverses prestations en argent et en nature. De plus, le contrat
mentionnait un bonus que l'employeuse accorderait d'après la performance et à
son entière discrétion.
Z.________ a perçu des bonus aux montants de 87'430 fr. pour 2003, de 150'000
fr. pour cette même année et la suivante, et de 309'443 fr. pour 2005.
En 2006 et 2007, les bonus furent calculés d'après une formule nouvellement
mise au point par l'un des cadres supérieurs de l'entreprise, sur la base de la
performance des deux portefeuilles dénommés A.________ et B.________ alors
confiés à Z.________. Une partie de ces bonus était payable sans délai, au taux
de dix pour cent des profits effectivement réalisés; le solde, calculé au même
taux sur le profit virtuel résultant de la hausse des cours, et grevé de
diverses déductions, était différé sur un laps de quatre ans au maximum, et
sujet à réduction ou suppression en cas d'évolution défavorable des valeurs
concernées. Z.________ a ainsi perçu diverses sommes au total d'environ 790'000
fr. pour 2006 et 1'090'000 fr. pour 2007.
En 2008, le portefeuille A.________ a subi une perte considérable et aucun
bonus n'a été versé pour cette année.
En 2009, Z.________ a reçu 94'068 fr. au mois de juin. Dès le 28 mai, sur ordre
de l'employeuse, il avait cessé d'acheter et vendre des titres et il se bornait
désormais à assister les liquidateurs des deux portefeuilles. Dans le cadre
d'un licenciement collectif, l'employeuse a résilié son contrat de travail avec
effet au 30 novembre 2009.
Z.________ a vainement réclamé diverses sommes à titre de bonus ou solde de
bonus.

B.
Le 16 avril 2010, Z.________ a ouvert action contre l'employeuse devant le
Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être
condamnée à payer 3'508'056 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er
décembre 2009, à titre de solde de bonus pour les années 2006 et 2007 et de
bonus pour les années 2008 et 2009.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 23 septembre 2011; il a rejeté l'action.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 30 mai 2012 sur
l'appel du demandeur. Accueillant partiellement l'action, elle a condamné la
défenderesse à payer 2'467'220 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 28
mai 2010, à titre de salaire soumis aux déductions sociales.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que
l'action soit entièrement rejetée.
Le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et susceptible du recours en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Son auteur a pris part à l'instance
précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur
litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du
travail (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF); le mémoire de recours a
été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il satisfait aux exigences
légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut
toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se
révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105
al. 2 LTF). Dans la présente cause, le Tribunal fédéral a dû prendre
connaissance du calcul présenté par le demandeur et mentionné dans la décision
attaquée, cela parce que tous les chiffres nécessaires à une compréhension
adéquate du litige ne sont pas reproduits dans cette décision.

2.
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail et que
la défenderesse s'est obligée à payer le salaire dû selon l'art. 322 al. 1 CO.
En instance fédérale, cette partie ne met plus en doute que le bonus annuel,
notamment en raison de son importance par rapport à la rémunération fixe
garantie au demandeur, fût un élément du salaire plutôt qu'une simple
gratification selon l'art. 322d CO (cf. ATF 131 III 615 consid. 5.1 et 5.2 p.
619; 129 III 276 consid. 2 p. 278).

3.
Le demandeur a chiffré ses prétentions comme suit, en francs:
2,5% des gains virtuels de 2006: 410'887
7,5% des gains virtuels de 2007: 535'881
10% des gains réalisés de janvier à mai 2009: 2'002'659
10% des gains virtuels de janvier à mai 2009: 5'005'547
moins les frais d'administration: - 234'506
10% des dividendes perçus en 2009: 413'170
moins 10% de la perte 2008 du portefeuille
A.________: - 4'873'753
10% des gains réalisés en 2008 sur le portefeuille
B.________: 248'171
total: 3'508'056
La Cour de justice a constaté en fait que les portefeuilles gérés par le
demandeur ont subi une perte très importante en 2008. Cette constatation est
erronée en ce sens que seul le portefeuille A.________ a subi une perte. Au
regard des conditions contractuelles déterminantes, la Cour a jugé que le
demandeur, par suite de la perte de 2008, ne peut prétendre à aucun solde de
bonus pour les années 2006 et 2007; elle a donc retranché les montants de
410'887 fr. et 535'881 fr. du calcul présenté. Le demandeur ne recourt pas au
Tribunal fédéral et ces retranchements ne sont donc pas contestés. Pour le
surplus, la Cour a admis ledit calcul, y compris le bonus réclamé pour l'année
2008 et pour le portefeuille B.________, faute d'une contestation suffisamment
motivée de l'adverse partie. La Cour a encore imputé le montant de 94'068 fr.
déjà reçu en juin 2009 et elle a ainsi alloué au demandeur, en définitive,
2'467'220 fr. en capital.

4.
La défenderesse soutient que le demandeur n'avait droit à aucun bonus pour 2009
parce que selon les clauses contractuelles à appliquer, un bonus de performance
après une année déficitaire ne devenait exigible qu'au moment où la perte subie
avait été entièrement couverte. Elle s'en prend à un passage de la décision
attaquée où la Cour lui oppose que « aucun document écrit n'a toutefois été
produit, démontrant que [le demandeur] ait été informé personnellement [de la
clause invoquée] et qui l'ait acceptée ».
Il est certes constant que les conditions et modalités du bonus annuel n'ont
pas été consignées par écrit à l'intention des collaborateurs de la
défenderesse, et moins encore fixées dans un avenant au contrat de travail du
demandeur.
Le passage critiqué par la défenderesse, dans la motivation de la décision
attaquée, est toutefois difficilement intelligible car dans le calcul que la
Cour a admis, le demandeur a pris en considération la clause contractuelle dont
est discussion ici, en déduisant un « malus » au taux de 10% de la perte du
portefeuille A.________ en 2008. Ainsi, cette clause est également prise en
considération, indirectement, dans la décision attaquée. Contrairement à
l'argumentation présentée, la Cour n'a donc pas indûment refusé, en violation
de l'art. 157 CPC, d'apprécier correctement des preuves pertinentes relatives
aux conditions contractuelles convenues, et elle n'a pas non plus subordonné la
preuve à une forme - la forme écrite - que la loi n'exige pas.
Au delà de cette argumentation, la motivation du recours n'indique pas comment
la perte de 2008 du portefeuille A.________ aurait censément dû être prise en
considération pour aboutir à un bonus moins important, voire à un refus de tout
bonus pour l'année 2009. Les constatations et le raisonnement de la Cour de
justice ne sont pour le surplus pas critiqués. La motivation présentée ne
répond donc guère aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, faute d'indiquer au
moins succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, et elle ne
parvient en tout cas pas à mettre en évidence une application incorrecte de
l'art. 322 al. 1 CO.

5.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où sa motivation est
recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter
l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre
partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 18'000 francs.

3.
La défenderesse versera une indemnité de 20'000 fr. au demandeur, à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 1er novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin