Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.387/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_387/2012

Arrêt du 9 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et von Werdt.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble X.________,
représentée par Me Yannis Sakkas, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
B.________,
représenté par Me Nicolas Voide, avocat,
intimés.

Objet
preuve à futur; répartition des frais

recours contre la décision prise le 21 mai 2012 par le Président de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 21 juillet 2009 puis le 22 avril 2011, A.________ et la Communauté des
copropriétaires par étages de l'immeuble X.________ ont conjointement et
successivement introduit deux requêtes de preuve à futur devant le Juge des
districts de Martigny et Saint-Maurice; la première de ces requête était
notamment dirigée contre B.________.
Le Juge de district a fait établir trois rapports d'expertise.
Par décision du 28 février 2012, ce magistrat a arrêté les frais à 168'688
fr.35, à assumer par la Communauté des copropriétaires pour 92'040 fr.10, par
A.________ pour 61'638 fr.05 et par B.________ pour 15'010 fr.20.

2.
A.________ a recouru au Tribunal cantonal pour demander l'annulation de ce
prononcé et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision; en
substance, selon son argumentation, sa part des frais devait être réduite de
60'288 fr.15.
Invitée a prendre position sur le recours, la Communauté des copropriétaires y
a renoncé par lettre du 29 mars 2012.
Le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal a statué le 21 mai 2012.
Il a admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que les frais
de la preuve à futur sont répartis à raison de 152'328 fr.25 à la charge de la
Communauté, de 1'349 fr.90 à la charge de A.________ et de 15'010 fr.20 à celle
de B.________.

3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la Communauté des
copropriétaires requiert le Tribunal fédéral de réformer la décision du
Tribunal cantonal en ce sens que les frais de la preuve à futur soient assumés
par elle-même à raison de 92'040 fr.10, par le fisc, ou subsidiairement par les
experts, ou plus subsidiairement par A.________ à raison de 60'288 fr.15, par
B.________ à raison de 15'010 fr.20, et, en tout état de cause, par A.________
à raison de 1'349 fr.90.
Invités à répondre, A.________ a renoncé à déposer un mémoire et B.________ n'a
pas procédé.

4.
Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. a et b LTF, la qualité pour former un
recours en matière civile appartient à toute personne qui a pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou a été privée de la possibilité de le
faire (let. a), et qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let.
b).
En l'espèce, la communauté recourante a expressément et délibérément renoncé à
prendre position devant l'autorité précédente alors qu'elle y était pourtant
invitée. Elle a ainsi reçu la possibilité de prendre part à la procédure mais
elle s'en est abstenue. Au regard de l'art. 76 al. 1 let. a LTF, elle n'est pas
autorisée à défendre ses droits et intérêts seulement et pour la première fois
en usant du recours au Tribunal fédéral, après avoir passivement laissé
l'autorité précédente parvenir à une décision qui lui est défavorable (ad art.
89 al. 1 let. a LTF: arrêt 9C_14/2009 du 20 octobre 2009, consid. 2.2, SVR 2010
BVG n° 9 p. 32; voir aussi arrêt 5A_577/2010 du 18 octobre 2010, consid. 1.2,
SJ 2011 I 101). Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable,
indépendamment de l'intérêt - certes indéniable - de la recourante à réclamer
la modification de la décision attaquée.

5.
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais.

Lausanne, le 9 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin