Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.363/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_363/2012

Arrêt du 31 juillet 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA, représentée par
Me François Boillat,
intimée.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt rendu le 16 mai 2012 par la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Dans le cadre d'une procédure qui l'oppose à Y.________ SA, demanderesse,
devant les tribunaux jurassiens, le défendeur X.________, titulaire de la
raison individuelle ... X.________, a déposé une requête d'assistance
judiciaire, le 12 mars 2012.

Par ordonnance du 11 avril 2012, le juge civil du Tribunal de première instance
a rejeté cette requête.

Saisie d'un recours du requérant, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton
du Jura l'a rejeté par arrêt du 16 mai 2012. Elle a considéré, en bref, que la
condition d'indigence n'était pas réalisée dans la personne du requérant,
celui-ci étant titulaire d'un compte bancaire présentant un solde de 91'302 fr.
55. Selon les juges cantonaux, il ne ressort pas du dossier, en particulier des
pièces produites par le requérant, que cette fortune serait réellement
indisponible ou nécessaire à l'activité de l'intéressé. De plus, ce dernier n'a
fourni aucune indication sur sa situation économique au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire.

1.2 Le 15 juin 2012, X.________, agissant seul, a formé un recours au Tribunal
fédéral contre ledit arrêt.

L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été
invitées à déposer une réponse.

2.
Bien que le recours soit rédigé en langue allemande, le présent arrêt sera
rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à la règle
générale énoncée à l'art. 54 al. 1 LTF.

3.
La cour cantonale a confirmé le rejet de la demande d'assistance judiciaire
formée par le recourant. Il s'agit là d'une décision incidente, notifiée
séparément, qui est de nature à causer un préjudice irréparable au justiciable;
elle peut par conséquent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal
fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I
129 consid. 1.1 p. 131). Selon le principe de l'unité de la procédure, la voie
de droit contre une décision incidente correspond à celle ouverte dans la cause
au fond (ATF 133 III 645 consid. 2.2 p. 647; cf. également ATF 134 V 138
consid. 3 p. 144). L'art. 51 al. 1 let. c LTF précise à cet égard que lorsque
le recours a pour objet une décision incidente, la valeur litigieuse est
déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente
sur le fond. En l'espèce, la valeur litigieuse de l'action au fond dépasse
largement le seuil de 30'000 fr., de sorte que le recours en matière civile est
ouvert (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours, non intitulé, sera donc
traité comme un recours en matière civile.

4.
4.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment,
les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour
le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de
ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au
demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

4.2 Le recours examiné apparaît manifestement irrecevable au regard de ces
règles.

On y cherche en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges
précédents auraient méconnu ou de la règle du droit privé fédéral qu'ils
auraient violée en constatant que le recourant dispose, sur son compte
bancaire, de fonds mobilisables lui permettant d'assumer les frais de la
procédure l'opposant à l'intimée. A cet égard, le recourant, invoque des nova -
ce qui est interdit devant le Tribunal fédéral - lorsque, pour soutenir que sa
situation financière ne serait pas celle qui a été retenue par les juges
cantonaux, il produit deux extraits de comptes établis le 14 juin 2012, soit
postérieurement à la date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu.
Pour le surplus, le recourant ne critique pas les arguments juridiques avancés
par la cour cantonale à l'appui dudit arrêt.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à
l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque
celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 31 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo