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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.356/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_356/2012

Arrêt du 16 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz, Rottenberg
Liatowitsch, Kolly et Fellrath Gazzini, juge suppléante.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________ Société coopérative, représentée par
Me Eric Ramel,
recourante,

contre

1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous représentés par Me Jean-Claude Mathey,
intimés.

Objet
société coopérative, indemnité de sortie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 27 février 2012.

Faits:

A.
A.a A.________, B.________, C.________ et D.________ sont des viticulteurs qui
exploitent des vignes sur le territoire des communes de V.________ et
W.________.

X.________ Société coopérative (ci-après: X.________ ou la coopérative) est une
société coopérative, dont le siège est à V.________, qui a notamment pour but
la sauvegarde des intérêts professionnels et économiques de ses membres, la
mise en valeur rationnelle de la récolte des membres, la surveillance de la
qualité des produits qu'elle reçoit de ces derniers et qu'elle commercialise,
la passation de tous contrats d'achat ou de vente de récolte ou de vins. En sa
qualité de société coopérative vitivinicole, X.________ achète, chaque année,
la récolte (raisin) de ses membres, qu'elle vinifie avant de commercialiser le
vin obtenu; cette coopérative ne dispose pas des installations nécessaires à la
mise en bouteille de cette production.

Selon l'art. 6 des statuts de X.________, dans leur version du 30 juin 2008, le
sociétaire sortant ou exclu sera astreint au versement à la coopérative d'une
indemnité de 500 fr. par part sociale; l'alinéa 2 de cette disposition prévoit
expressément qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'indemnité soit due, que la
sortie ou l'exclusion cause un préjudice à la coopérative ou en compromette
l'existence.

Si A.________ était titulaire de quatre parts sociales, d'une valeur nominale
de 50 fr., C.________ en détenait sept, D.________ dix, alors que A.________ et
B.________ en possédaient cinq en commun. En 2005, A.________ était membre du
comité de la coopérative.
A.b Entre la mi-février et la mi-avril 2005, X.________ a confié la mise en
bouteille de la récolte 2004 à R.________ Sàrl (ci-après: R.________). La
chaîne d'embouteillage utilisée par R.________ était précédée d'un filtre à
membranes destiné à éliminer les dernières particules ou micro-organismes
présents dans le vin à mettre en bouteille. Il résulte d'un rapport d'expertise
confié à un professeur d'oenologie qu'au cours de l'embouteillage, le tuyau
d'un générateur de vapeur, appareil vendu par la société S.________ SA à
R.________, a contaminé, sous l'effet de la chaleur, l'eau de la cuve servant à
chauffer celle nécessaire au rinçage de l'installation. Le vin a été corrompu
par un goût et une odeur de caoutchouc.
X.________ a ouvert action contre R.________ par demande du 2 avril 2008
déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant au
paiement de la somme de 616'335 fr.58 plus intérêts. Cette cause est toujours
pendante devant la Cour civile.
A.c Dès l'année 2004, la situation financière de la coopérative a été qualifiée
de catastrophique, de sorte que des mesures d'assainissement devaient être
prises.

Une assemblée générale extraordinaire de la coopérative s'est tenue le 13
septembre 2005, à l'occasion de laquelle les associés ont accepté d'augmenter
la valeur nominale des parts sociales de 50 fr. à 200 fr. En juillet 2006,
D.________ s'est acquitté d'un montant de 1'500 fr. en relation avec
l'augmentation de la valeur nominale de ses dix parts sociales.

Par lettre du 21 novembre 2005, la coopérative a convoqué ses associés pour une
assemblée générale extraordinaire le 5 décembre 2005, relevant qu'elle était en
manque de liquidités et que le solde de la vendange 2004 (4ème versement) ne
pourrait pas être payé. Lors de cette assemblée générale, les sociétaires ont
accepté que la somme du quatrième versement de la récolte 2004 soit inscrite au
bilan sous le poste créancier. Cette décision a été maintenue lors des
assemblées générales ultérieures.

A.________ a donné sa démission de la coopérative le 10 septembre 2008.
B.________ en a fait de même le 17 décembre 2008. Le procès-verbal de
l'assemblée générale de la coopérative du 23 février 2009 mentionne que
A.________, B.________ et C.________ sont démissionnaires.

A.________ et B.________, d'une part, C.________, d'autre part, ont adressé le
17 décembre 2008 à la coopérative des factures pour le solde des récoltes 2004
et 2007, qui se montaient à 54'371 fr.60 pour les premiers (soit 35'452 fr.50
pour la récolte 2004 et 18'919 fr.10 pour la récolte 2007) et à 8'516 fr.20
pour le second (soit 5'950 fr. pour la récolte 2004 et 2'566 fr.20 pour la
récolte 2007). D.________ a envoyé le 22 décembre 2008 à la coopérative une
facture de 10'835 fr.50 afférente au solde de la récolte 2004.

Par lettre du 22 décembre 2008, la coopérative a refusé d'honorer ces notes.

Par pli de leur conseil du 22 janvier 2009, A.________, B.________, C.________
et D.________ ont sommé X.________ de s'acquitter de ses dettes, relevé qu'ils
disposaient d'un juste motif pour sortir avec effet immédiat de la société
coopérative à considérer sa situation calamiteuse, indiqué que leur départ ne
causait aucun préjudice à la coopérative et soutenu que celle-ci n'avait pas
établi le dommage auquel elle prétendait.

Par courrier du 16 mars 2009, le conseil de X.________ a fait savoir à
A.________, B.________, C.________ et D.________ que, s'agissant de la récolte
2004, la coopérative n'entendait rien leur verser jusqu'à l'issue du procès
mené contre R.________; à propos des factures relatives à la récolte 2007, qui
se montaient en tout à 21'485 fr.30, elle déclarait opposer en compensation le
dommage qu'elle avait subi en 2008 du fait que la récolte n'avait pas été
livrée, chiffré à 23'401 fr., ainsi que des indemnités statutaires de sortie de
la coopérative, par 9'500 fr. (19 parts sociales x 500 fr.), de sorte qu'en fin
de compte les précités restaient ses débiteurs.

B.
B.a Par demande du 17 septembre 2009 déposée devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, A.________, B.________, C.________ et
D.________ ont ouvert action contre X.________. Les demandeurs ont conclu (I) à
ce que la coopérative soit reconnue débitrice de B.________ et A.________ de la
somme de 54'371 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2005 sur
35'452 fr.50 et dès le 1er janvier 2008 sur 18'921 fr.10, (II) à ce que la
défenderesse soit reconnue débitrice de D.________ du montant de 10'835 fr.50,
plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2005 et (III) à ce que la
coopérative soit reconnue débitrice de C.________ du montant de 8'516 fr.20
avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2005 sur 5'950 fr. et dès le 1er
janvier 2008 sur 2'566 fr.20.

La défenderesse, qui a invoqué la compensation « à toutes fins utiles », a
conclu au rejet des conclusions prises à son encontre. Reconventionnellement,
elle a requis que D.________ soit condamné à lui verser les sommes de 10'750
fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008 (I) et de 5'000 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 (II), que les demandeurs soient
condamnés, solidairement entre eux ou selon ce que justice dira, à lui payer le
montant de 98'700 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 sur
49'350 fr. et avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 sur 49'350 fr.,
sous déduction des montants éventuellement dus pour la livraison de la récolte
2007 (III), que A.________ soit déclaré son débiteur de la somme de 2'000 fr.
plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 (IV), que C.________ soit
déclaré son débiteur de la somme de 3'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
1er janvier 2010 (V) et que A.________ et B.________ lui doivent paiement, avec
solidarité entre eux, de la somme de 2'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
1er janvier 2010 (VI).

En cours d'instance, une expertise a été confiée au vigneron E.________. Dans
son rapport du 31 août 2010, l'expert a estimé que le dommage à long terme, «
pas directement invoqué par la défenderesse, (mais) sous-entendu dans l'allégué
104 », que celle-ci déduisait de la non-livraison des récoltes 2007 (pour
D.________), 2008 et 2009, était difficilement chiffrable, car il dépendait de
l'évolution des ventes et des stocks, ces prochaines années, de l'ensemble de
l'appellation V.________.

Par jugement du 25 mars 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé que la défenderesse était la débitrice des demandeurs,
solidairement entre eux, du montant de 10'485 fr.30 avec intérêts à 5% l'an dès
le 18 septembre 2009. En résumé, le tribunal d'arrondissement a rejeté les
prétentions des demandeurs en paiement du solde du produit de la récolte 2004,
admis leurs prétentions en versement du solde du produit de la récolte 2007
représentant en tout 21'485 fr.30 (soit 18'919 fr.10 selon la facture de
A.________ et B.________ et 2'566 fr.20 selon la facture de C.________), rejeté
la prétention de la défenderesse en réparation du dommage allégué pour la
non-livraison de récoltes faute d'établissement du préjudice par expertise,
mais admis la prétention de la coopérative en versement d'indemnités de sortie
des demandeurs à concurrence de 500 fr. par part sociale, soit 13'000 fr. (26
parts x 500 fr.), dont à déduire le montant de 2'000 fr. acquitté par
D.________ en juillet 2006 en rapport avec l'augmentation de ses dix parts
sociales, le total d'indemnités dues étant ainsi ramené à 11'000 fr.; après
compensation, la défenderesse restait débitrice des demandeurs de 10'485 fr.30
( 21'485 fr. 30 - 11'000 fr.).
B.b Saisie d'un appel des demandeurs contre le jugement précité, lesquels
voulaient que la coopérative doive paiement à A.________ et B.________ du
montant de 51'625 fr.90, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2009, et à
C.________ du montant de 2'566 fr.20 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier
2009, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 27
février 2012, l'a partiellement admis. La Cour d'appel a réformé le jugement
précité en ce sens que la coopérative a été condamnée à payer aux demandeurs
A.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme de 18'919 fr.10
avec intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2009 et au demandeur C.________ la
somme de 2'566 fr.20 plus intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2009, le
jugement critiqué étant confirmé pour le surplus.

En substance, la Cour d'appel a admis que l'art. 6 des statuts de la
défenderesse, dans sa version du 30 juin 2008, était contraire à la loi en tant
qu'il prévoyait que le sociétaire sortant devait verser un montant forfaitaire
à la coopérative, indépendamment de l'existence d'un dommage concret subi par
cette dernière; la défenderesse n'avait pas prouvé avoir subi un quelconque
préjudice provoqué par la démission des demandeurs et, de toute manière,
ceux-ci pouvaient faire valoir de justes motifs propres à fonder leur démission
immédiate de la coopérative. Les magistrats vaudois en ont déduit que les
premiers juges avaient violé l'art. 842 al. 2 CO en condamnant les demandeurs à
verser à la coopérative des indemnités de sortie par 11'000 fr., montant qu'ils
avaient imputé sur les créances de ceux-ci contre la défenderesse, dont le
total était de 21'485 fr.30. Ils ont fixé au 11 janvier 2009 le dies a quo des
intérêts moratoires dus aux demandeurs. La cour cantonale a enfin reconnu qu'il
ne devait pas y avoir de solidarité entre les deux groupes de créanciers, soit
.________ et B.________ d'un côté, C.________ de l'autre, lesquels avaient émis
des factures séparées pour des livraisons séparées, de sorte que A.________ et
B.________, avec solidarité entre eux, étaient créanciers de la coopérative de
18'919 fr.10 en capital, alors que C.________ était créancier de celle-ci de la
somme de 2'566 fr.20 en capital.

C.
La coopérative exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Elle conclut à ce qu'elle soit condamnée à verser à
A.________ et B.________ la somme de 14'419 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès
le 11 janvier 2009, à ce que C.________ lui doive paiement de 933 fr.80 avec
intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2009 et à ce que D.________ lui doive
paiement de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2009, avec suite
de frais et dépens.

Les intimés proposent le rejet du recours.

L'effet suspensif requis par la recourante lui a été refusé par ordonnance
présidentielle du 9 juin 2012.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours étant dirigé contre une décision finale, la valeur litigieuse
doit être déterminée d'après les dernières conclusions prises devant l'autorité
précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Devant la Cour d'appel, les intimés
avaient conclu au paiement en capital (art. 51 al. 3 LTF) de 51'625 fr.90 en
faveur de A.________ et B.________, ainsi que de 2'566 fr.20 en faveur de
C.________. Ces divers chefs de conclusions formés par des consorts devant
s'additionner (art. 52 LTF), il n'est pas douteux que la valeur litigieuse
minimale de 30'000 fr. requise par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte. Il
n'est donc nul besoin d'examiner, comme le souhaite la recourante, si l'on se
trouve dans un cas d'exception au sens de l'art. 74 al. 2 LTF, soit si la
contestation soulève une question juridique de principe.
Interjeté par la partie défenderesse qui a partiellement succombé dans ses
conclusions libératoires et totalement dans sa reconvention et qui a ainsi la
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art.
90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur
statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), le recours
est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al.
1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui
ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313
consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580
consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne
peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une
question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été
invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été
établies de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356)
- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136
I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être
demandée que si elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 842 al. 2
CO. Elle lui fait grief d'avoir retenu que cette norme sert à compenser le
dommage que la sortie d'un coopérateur peut causer à la société et qu'il ne
s'agit pas d'une clause pénale. Elle fait valoir qu'une partie de la doctrine
n'exclut pas que l'indemnité de sortie de l'art. 842 al. 2 CO puisse prendre la
forme d'une clause pénale. A l'en croire, une indemnité de sortie indépendante
de tout préjudice serait admissible si elle ne rend pas le droit de sortie
onéreux à l'excès. Elle prétend que l'art. 842 al. 3 CO, qui prohibe notamment
les conditions de sortie onéreuses à l'excès, s'applique également lorsque les
statuts fixent, comme en l'espèce, l'indemnité de sortie. Elle en déduit que
l'indemnité prévue par l'art. 842 al. 2 CO peut prendre la forme d'une clause
pénale dans la mesure où les statuts disposent qu'elle est due même en
l'absence de préjudice causé à la société. S'agissant des justes motifs
invoqués par les intimés, propres à fonder leur démission immédiate, la
recourante soutient qu'elle ne voit pas en quoi sa situation financière
actuelle, temporairement difficile et due à des événements survenus en 2004,
constituerait un motif justifiant des démissions en 2008 et excluant le
paiement à la coopérative d'indemnités de sortie. Du reste, deux des intimés,
qui exerçaient des fonctions au comité de la recourante, abuseraient de leur
droit en se prévalant de la situation financière de la coopérative. Enfin, à
supposer même que les justes motifs en question puissent fonder la démission
immédiate des intimés, l'indemnité de sortie devrait être simplement réduite,
mais non exclue.

2.1 La sortie d'un coopérateur de la société coopérative par démission fait
l'objet notamment de l'art. 842 CO.

A teneur de l'alinéa 1er de cette disposition, tout associé a le droit de
sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n'a pas été décidée. Il
est ainsi conféré à l'associé, de par la loi, un droit subjectif légal de
sortir de la société coopérative en donnant sa démission, droit qui ne peut pas
être supprimé par les statuts ni lui être retiré (ALFRED L. SCHWARTZ, in Basler
Kommentar, Obligationenrecht II, 4e éd. 2012, n° 2 ad art. 842 CO; ANNE
HÉRITIER LACHAT, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n° 5 ad
art. 842 CO).

Des limitations au droit de sortie peuvent toutefois être prévues par les
statuts de la société (art. 832 ch. 3 et 833 ch. 4 CO) ou sur une base
conventionnelle (art. 842 al. 3 et 843 al. 1 CO). Il est ainsi permis de créer
des restrictions, sur le plan financier, en imposant aux associés sortants
l'obligation de verser une indemnité équitable à la société si la sortie, en
raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la
société ou en compromet l'existence (cf. art. 842 al. 2 CO). Des restrictions
sont également possibles sur le plan des délais, en excluant la sortie pour une
période de cinq ans au plus (art. 843 al. 1 CO).

Selon une ancienne jurisprudence, les statuts de la coopérative peuvent
subordonner le droit de sortie de l'associé à d'autres conditions que celles
résultant des art. 842 al. 2 et 843 al. 1 CO, pour autant toutefois que
l'exercice de ce droit n'en soit pas rendu onéreux à l'excès au sens de l'art.
842 al. 3 CO (ATF 89 II 138 consid. 4b p. 150). Ce précédent a été approuvé par
la doctrine (PETER FORSTMOSER, Berner Kommentar, 1974, n° 13 ad art. 842 CO;
SCHWARTZ, op. cit., n° 5 ad art. 842 CO; MATTHIAS COURVOISIER, in Handkommentar
zum Schweizer Privatrecht, Vito Roberto/Hans Rudolf Trüeb (éd.), 2e éd. 2012,
n° 7 ad art. 842 CO; HÉRITIER LACHAT, op. cit., n° 11 ad art. 842 CO; nuancé:
JACQUES-ANDRÉ REYMOND, La coopérative, in TDPS, vol. VIII, t. III/1, 1996, p.
116/117).

Les restrictions statutaires à la liberté de sortie d'un associé peuvent être
incluses dans les statuts originaires de la coopérative ou introduites pendant
le cours de la vie sociale, à la majorité des deux tiers des voix émises (art.
888 al. 2 CO; FORSTMOSER, op. cit., n° 25 ad art. 842 CO; REYMOND, op. cit., p.
111 infra; HÉRITIER LACHAT, op. cit., n° 16 ad art. 842 CO).

Il est ainsi licite que les statuts d'une société coopérative d'habitation
oblige un membre sortant à vendre un bien-fonds à un acquéreur qui entre dans
la coopérative (ATF 89 II 138). Il est également possible de lier la sortie de
la coopérative à la fin automatique d'un bail (BJM 1975 p. 147), à la perte du
droit à une rente qui n'est pas encore exigible (ATF 80 II 123 consid. 2) ou à
une réduction à 90 % de la réserve mathématique, s'agissant de la créance de
sortie d'un employeur à l'encontre d'une institution de prévoyance pour le
personnel (ATF 115 V 362 consid. 6).

En revanche, la doctrine majoritaire est d'avis que sont contraires à la loi
les statuts qui contraignent l'associé sortant à verser une indemnité de départ
dite indépendante, c'est-à-dire sans que la coopérative soit tenue de démontrer
l'existence d'un préjudice entraîné par la démission de l'associé, à l'exemple
d'une clause pénale (FORSTMOSER, op. cit., n° 27 et n° 31 ad art. 842 CO; PETER
ROTHENBÜHLER, Austritt und Ausschluss aus der Genossenschaft, Zurich 1984, p.
66/67; REYMOND, op. cit., p. 113; HANS-JAKOB STUDER, Die Auslösungssumme im
schweizerischen Genossenschaftsrecht, Berne 1977, p. 90; contra: Héritier
Lachat, op. cit., n° 17 ad art. 842 CO).

Cette opinion est convaincante. En effet, à l'art. 842 al. 2 CO, le législateur
a expressément soumis le versement d'une indemnité équitable par l'associé
sortant au profit de la coopérative à la circonstance que la démission entraîne
un sérieux préjudice à la société ou en compromette l'existence. Il apparaît
ainsi que le paiement d'une indemnité constitue une compensation pour les
inconvénients que suscite pour la société le principe du libre droit de sortie
de l'associé. Or le versement d'une indemnité indépendante de tout dommage créé
à la société pourrait pratiquement rendre très difficile, voire même annihiler,
la liberté de sortie, qui est garantie à tout sociétaire par l'art. 842 al. 1
CO.

La clause statutaire qui institue une indemnité de cette nature est illicite au
sens de l'art. 20 al. 1 CO (ATF 80 II 123 consid. 3c), c'est-à-dire nulle «
ungültig », comme le sont les conditions de sortie onéreuses à l'excès en vertu
de l'art. 842 al. 3 CO (cf. SCHWARTZ, op. cit., n° 13 ad art. 842 CO; HÉRITIER
LACHAT, op. cit., n° 15 ad art. 842 CO).

Ces considérations théoriques amènent le Tribunal fédéral à retenir la solution
suivante.

2.2 D'après l'art. 6 des statuts de la recourante, dans leur version du 30 juin
2008, le sociétaire sortant est tenu au versement à la coopérative d'une
indemnité de 500 fr. par part sociale, sans qu'il soit nécessaire, pour que
l'indemnité soit due, que la sortie entraîne un dommage à la société ou en
compromette l'existence.

On voit donc que cette clause statutaire instaure, pour l'associé
démissionnaire, le versement automatique au bénéfice de la coopérative d'une
indemnité en argent, en ce sens que la société est dispensée de prouver avoir
subi un dommage provoqué par la démission. Cette clause, qui a le caractère
d'une peine conventionnelle (cf. art. 160 et 161 al. 1 CO), est illicite, et
par conséquent nulle.

Partant, la cour cantonale a nié à juste titre le droit pour la recourante
d'obtenir, sur la base de ses statuts, une indemnité de sortie dite
indépendante de la part des intimés démissionnaires.

2.3 De toute manière, si les statuts de la recourante, comme l'y autorisait
l'art. 842 al. 2 CO, avaient prescrit que l'associé sortant était tenu de
verser une indemnité équitable à la société à la condition que la démission
occasionnât un sérieux préjudice à celle-ci, la coopérative n'aurait pas été en
droit d'en exiger le paiement.

Il appartient à la société de prouver l'existence d'un dommage et d'un rapport
de causalité entre la sortie et le préjudice (SCHWARTZ, op. cit., n° 17 ad art.
842 CO; COURVOISIER, op. cit., n° 5 ad art. 842 CO).
En l'occurrence, l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas
prouvé avoir subi un dommage concret en raison de la démission des intimés. Or
dire s'il est survenu ou non un dommage et en déterminer la quotité est une
question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 132 III
564 consid. 6.2 p. 576). A partir de cette constatation factuelle, on cherche
vraiment comment on pourrait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré,
comme elle l'a fait, qu'aucune indemnité n'est due en application de l'art. 842
al. 2 CO (cf. consid. 3b in fine de l'arrêt attaqué).

3.
La recourante prétend que la cour cantonale a transgressé le droit fédéral,
singulièrement l'art. 891 al. 2 CO, en ayant considéré que les intimés étaient
en droit d'invoquer la nullité de l'art. 6 de ses statuts. Si on la comprend
bien, la coopérative fait valoir qu'il s'agissait d'une clause annulable, qui
devait être contestée dans le délai légal de deux mois dont disposent les
associés, sous peine de déchéance selon la disposition précitée, pour attaquer
les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi.

Ainsi qu'on l'a dit supra, la clause statutaire qui instaure pour l'associé
sortant le versement à la société d'une indemnité dite indépendante est nulle.
Il n'y a pas à revenir là-dessus.

Une décision frappée de nullité peut être attaquée en tout temps et par
quiconque, c'est-à-dire même par l'associé qui a voté en faveur de la décision,
et la nullité doit être constatée d'office (BLAISE CARRON, in Commentaire
romand, Code des obligations II, 2008, n° 33 ad art. 891 CO; ANDREAS MOLL, in
Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4e éd. 2012, n° 17 ad art. 891 CO).

Le moyen est sans fondement.

4.
Il suit de là que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe,
paiera l'émolument de justice et versera aux intimés, créanciers solidaires,
une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de
2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataire des parties et au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 16 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet