Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.353/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_353/2012
4A_355/2012

Arrêt du 25 janvier 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
4A_353/2012

X.________ SA, représentée par Me Laurent Isenegger, avocat,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Urs Saal,
intimée.
4A_355/2012

Y.________ SA, représentée par
Me Urs Saal,
recourante,

contre

X.________ SA, représentée par Me Laurent Isenegger, avocat,
intimée.

Objet
mandat,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 11 mai 2012.

Faits:

A.
Y.________ SA (ci-après: Y.________), société constituée en 2000, a son siège
au Luxembourg. Son but tend à la prise de participations, à l'administration, à
la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations
essentiellement dans des sociétés de la branche hôtelière. Au début des années
2000, Y.________ était contrôlée par la Banque A.________ SA (ci-après:
A.________), qui avait octroyé des prêts pour le financement des actions de la
société luxembourgeoise et nommé deux de ses trois administrateurs; la banque
était en outre au bénéfice d'un contrat de management avec Y.________, dont le
patrimoine comprenait, directement ou indirectement, plusieurs grands hôtels
d'une valeur estimée à 300 millions de francs au moins.

En 2006, C.B.________ était le président de Y.________; dans cette fonction, il
était activement secondé par son père, V.B.________. Ce dernier était par
ailleurs administrateur de W.________ SA, société de management hôtelier fondée
également en 2000, dont le siège est à ... (VD). Les filiales de Y.________
étaient activement dirigées, développées et conseillées par W.________ SA.

Au début 2006, les dettes de Y.________ s'élevaient à environ 132 millions de
francs. La société luxembourgeoise devait près de 50 millions de francs à
D.________ AG, dont le prêt était garanti par un droit de gage de 300 millions
de francs. Elle était en outre débitrice de plus de 82 millions de francs
envers E.________ Ltd, filiale de A.________.

Les relations entre la famille B.________ et A.________ étaient tendues. A
cette époque, V.B.________ a chargé F.________, consultant, de préparer la
"séparation" de Y.________ avec A.________. Il souhaitait en particulier
renégocier la créance détenue par D.________ AG et faire de Y.________ une
société cotée en bourse, ce qui impliquait éventuellement la vente de certains
hôtels. Par l'intermédiaire de F.________, V.B.________ a approché X.________
SA (ci-après: X.________), à Genève, société spécialisée notamment dans le
conseil en matière de financement d'entreprises, afin de préparer un dossier
permettant de renégocier la créance de D.________ AG et le "break up fee" - de
l'ordre de 5 à 7 millions de francs - que Y.________ s'était engagée à payer à
cette banque en cas de remboursement anticipé de la dette. F.________ a eu
plusieurs entretiens avec G.________, administrateur de X.________, pour mettre
au point le mandat.

Le 13 février 2006, X.________ a adressé à C.B.________, en sa qualité de
président de Y.________, une offre pour un mandat exclusif d'assistance au
refinancement de la dette externe de Y.________ auprès de H.________ AG. La
première phase du mandat portait sur la préparation du dossier d'emprunt alors
que la seconde phase concernait la mise en place, la négociation et la
finalisation de l'emprunt. Les honoraires prévus étaient les suivants:

Phase 1 40'000 fr. HT, payables à la signature du contrat;

Phase 2 40'000 fr. HT, payables à l'initiation de la phase 2, débours non
compris;

Honoraires au succès 1,5% HT de la somme empruntée si l'emprunt est réalisé
avec succès;

Prime additionnelle 25% HT de la somme totale économisée à la suite de la
réduction du "break up fee".

Le for était à Genève.

En date du 21 février 2006, C.B.________, à la demande de son père, a signé le
contrat proposé, à droite de la mention "pour Y.________". Le 23 mars 2006, il
a donné l'ordre de créditer 43'040 fr. sur le compte de X.________, montant
facturé pour la phase 1 du mandat.

Le 11 juin 2006, X.________ a fait parvenir à Y.________ une deuxième note
d'honoraires de 43'040 fr., qui correspondait à la phase 2 du mandat; la
facture a été réglée à concurrence de 30'000 fr.

Initialement circonscrit au refinancement du prêt concédé par D.________ AG, le
mandat de X.________ a évolué en ce sens que le financement recherché a été
augmenté de 50 à 110 millions de francs dès avril 2006, afin de rembourser
d'autres prêts.

Parallèlement, V.B.________, par l'intermédiaire de I.________, a noué des
contacts avec un investisseur qatari, J.________ Company (ci-après:
J.________), intéressé par la reprise de biens appartenant à Y.________. Dans
un courriel du 25 juillet 2006 adressé à I.________ et X.________, V.B.________
a évoqué les liens étroits entre I.________ et des investisseurs qataris, puis
exposé l'offre de I.________ de fournir un financement pour Y.________ de 110
millions de francs; il voulait concrétiser cette offre avec le concours de
X.________, G.________ étant compétent en matière de financement conforme à la
loi islamique; il a ainsi invité I.________ et G.________ à se rencontrer. Dans
un second courriel, V.B.________ précisait à G.________ qu'il pouvait "jouer le
rôle de pivot" dans cette affaire. Le même jour, l'administrateur de X.________
a répondu par courriel à V.B.________ qu'il prendrait contact avec I.________
pour une rencontre en vue de négociations couvrant le double aspect "equity &
debt".

Les deux hommes se sont vus le 27 juillet 2006. X.________ a travaillé sur
cette opération, qui portait sur une prise de participation en fonds propres,
et non seulement sur le refinancement de la dette de Y.________ envers
D.________ AG. Le mandat initial n'a pas été formellement modifié, car
X.________ estimait normal d'exécuter les instructions de V.B.________ sans
pour autant renégocier le contrat en permanence.

Conformément aux instructions de V.B.________ et parallèlement aux discussions
menées par ce dernier avec J.________, X.________ a poursuivi ses contacts avec
des bailleurs de fonds susceptibles de proposer un financement à Y.________.

A la mi-avril 2007, J.________, Y.________ et A.________ ont signé un accord de
partenariat prévoyant notamment la reprise d'actifs de Y.________ par la
société Y.L.________ 1, constituée à cette fin par les associés; les autres
actifs et les passifs non compris dans la convention étaient acquis par une
société créée par Y.________, Y.L.________ 2. La finalisation de l'accord
supposait que Y.________ remboursât les montants dus à D.________ AG et à
E.________ Ltd, soit près de 132 millions de francs au total.

A la suite de cet accord, X.________ a estimé que son mandat avait pris fin. Sa
facture du 18 juin 2007 adressée à C.B.________ faisait état d'un montant non
détaillé de 2'225'000 fr. HT à titre d'honoraires pour l'accomplissement du
mandat du 13 février 2006 et le support logistique fourni par ses soins en vue
de la conclusion de l'accord avec J.________. Comme cette facture n'était pas
réglée, X.________ a tenté de prendre contact avec C.B.________ ou son père, en
vain.
Le 28 septembre 2007, plusieurs sociétés, dont J.________ et Y.________, ont
signé un contrat destiné à remplacer celui conclu en avril 2007; cet acte
portait notamment sur la cession à J.________ par Y.________ des actions de la
société propriétaire de l'hôtel N.________, à .... Comme pour le premier
contrat, la finalisation du contrat du 28 septembre 2007 impliquait le
remboursement préalable par Y.________ de sa dette envers D.________ AG.

Après avoir encore une fois été relancé par X.________, V.B.________ a répondu
à cette entreprise, par courriel du 22 novembre 2007, que Y.________ n'avait
jamais conclu un accord de financement ou de refinancement quelconque; c'était
en cédant son plus gros actif - le capital-actions de la société propriétaire
de l'hôtel N.________ - que Y.________ avait pu rembourser D.________ AG, dans
des conditions qui n'avaient permis de négocier ni le montant de la dette, ni
le "break up fee".

B.
B.a Le 7 mars 2008, X.________ a requis du Tribunal de première instance du
canton de Genève un séquestre à concurrence de 2'250'000 fr., plus intérêts, en
mains de A.________ au préjudice de Y.________. Le séquestre a été prononcé par
ordonnance du 7 mars 2008. Y.________ a formé opposition au séquestre. Rejetée
en première instance par jugement du 29 mai 2008, l'opposition a été admise par
la Cour de justice dans un arrêt du 16 octobre 2008.

Parallèlement, X.________ a introduit à Genève, le 8 avril 2008, une poursuite
à l'encontre de Y.________ à concurrence de 2'250'000 fr., plus les intérêts et
divers frais dont le coût du procès-verbal de séquestre. La poursuivie a formé
opposition au commandement de payer notifié le 23 septembre 2008.
B.b Par demande du 10 octobre 2008, X.________ a déposé une action en
reconnaissance de dette devant le Tribunal de première instance du canton de
Genève. Elle concluait au paiement par Y.________ d'un montant de 2'250'000 fr.
avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2007, ainsi qu'à la mainlevée définitive
de l'opposition.
La somme réclamée se divisait en:
- 10'000 fr. solde de la facture du 11 juin 2006
- 10'140 fr.35 débours et frais de représentation et de voyages
- 1'979'859 fr.65 1,5% du montant de 131'990'643 fr.16 versé par J.________ à
Y.________
- 250'000 fr. manque à gagner sur le "break up fee".

Y.________ a contesté sa légitimation passive.

Par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal de première instance a débouté
X.________ de toutes ses conclusions, au motif que Y.________ n'était pas liée
par le mandat du 21 février 2006 en l'absence des signatures conjointes de deux
administrateurs.

Statuant le 29 janvier 2010 sur appel de X.________, la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance,
constaté que X.________ avait la légitimation active envers Y.________ et
renvoyé la cause au Tribunal pour instruction sur l'existence de la prétention
de X.________ et nouvelle décision. La cour cantonale a jugé que, même si la
régularité formelle du mandat devait être mise en doute, un contrat avait
effectivement été conclu entre les parties par actes concluants, lesquels
résultaient du paiement total ou partiel des deux premières notes d'honoraires
et des tractations avec V.B.________, administrateur de W.________ SA, société
agissant comme organe apparent de Y.________.

Y.________ a recouru au Tribunal fédéral. Dans un arrêt du 28 juin 2010, le
recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable (cause 4A_133/2010).

Le Tribunal de première instance a repris l'instruction de l'affaire. Il a
entendu G.________ et plusieurs employés de X.________. G.________ a déclaré
que s'ils étaient calculés indépendamment d'une prime de résultat, les
honoraires de X.________ s'élèveraient à près de 730'000 fr., soit 177 jours de
travail effectués par lui-même à 3'000 fr. par jour (531'000 fr.), 15 jours de
travail effectués par K.________ à 3'000 fr. par jour (45'000 fr.), 65 jours de
travail effectués par L.________ à 2'000 fr. par jour (130'000 fr.) et 20 jours
de travail effectués par M.________ à 1'000 fr. par jour (20'000 fr.).

Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal de première instance a condamné
Y.________ à payer à X.________ le montant de 767'726 fr. avec intérêts à 5%
dès le 19 juillet 2007 (chiffre 1 du dispositif), levé à due concurrence
l'opposition formée au commandement de payer notifié le 23 septembre 2008 dans
la poursuite n° zzz (chiffre 2) et réparti les frais et dépens (chiffre 3).

Y.________ a interjeté appel. Par arrêt du 11 mai 2012, la Chambre civile de la
Cour de justice a annulé les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement
entrepris; elle a condamné Y.________ à payer à X.________ la somme de 109'500
fr., plus la TVA à 7,6%, avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2008.

C.
C.a X.________ interjette un recours en matière civile (cause 4A_353/2012).
Elle demande au Tribunal fédéral de condamner Y.________ à lui verser la somme
de 767'726 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2007, comme le Tribunal de
première instance l'avait jugé dans sa décision du 17 novembre 2011.

Dans sa réponse, Y.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité.

X.________ a déposé des observations, suivies d'une ultime prise de position de
Y.________.
C.b Y.________ forme également un recours en matière civile (cause 4A_355/
2012). Principalement, elle conclut à ce qu'il soit constaté que les
juridictions suisses ne sont pas compétentes à raison du lieu pour "juger d'une
demande de [X.________] à l'encontre de [Y.________] qui serait fondée sur une
prétendue existence d'un contrat de mandat tacite". A titre subsidiaire, elle
demande que X.________ soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement.
Encore plus subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral de constater que
la poursuite n° zzz est absolument nulle et d'annuler l'arrêt entrepris en tant
qu'il confirme la mainlevée, à due concurrence, de l'opposition formée au
commandement de payer dans la poursuite précitée; elle demande également à ne
pas être condamnée au paiement de la TVA à 7,6% sur une éventuelle prétention à
verser à X.________.

Dans sa réponse, X.________ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à
Y.________ de fournir des sûretés à hauteur de 25'000 fr. pour garantir les
dépens qui pourraient être alloués à X.________. Pour le reste, elle propose le
rejet du recours.
Y.________ a pris position sur les sûretés requises par l'intimée.

X.________ a retiré sa demande de sûretés.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les deux recours sont dirigés contre la même décision et concernent le même
état de fait, de sorte qu'il se justifie de statuer par un seul et même arrêt.

1.2 Interjetés par chacune des deux parties, dont aucune n'a obtenu entièrement
gain de cause (art. 76 al. 1 LTF), et dirigés contre un arrêt final (art. 90
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), les
recours sont en principe recevables puisqu'ils ont été déposés dans le délai
(art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4 p. 317
s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al.
1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p.
389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception à la règle selon laquelle
il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du
droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de
manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend remettre en cause les constatations de
l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées,
faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1
p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne
peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1 LTF).

1.5 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Toute
conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante Y.________ se plaint d'une
violation de son droit d'être entendue. Le premier juge, dont l'attitude a été
cautionnée par la Cour de justice, aurait dû donner aux parties l'occasion de
s'exprimer avant de fonder sa décision sur l'existence d'un second contrat -
tacite - qui n'avait jamais été allégué par l'intimée X.________. La recourante
Y.________ aurait ainsi été en mesure de contester à ce moment-là la compétence
des tribunaux genevois. En effet, selon la recourante Y.________, la clause
d'élection de for contenue dans le premier contrat du 21 février 2006 n'était
valable que pour ce contrat-là. En rejetant pour tardif le déclinatoire de
compétence soulevé dans le mémoire d'appel au motif que l'appelante aurait dû
anticiper la motivation du juge de première instance, la Cour de justice aurait
appliqué arbitrairement le droit de procédure cantonal alors en vigueur.

2.1 La cour cantonale a constaté que la recourante Y.________ n'avait pas
soulevé de déclinatoire de compétence en première instance, en conformité de
l'art. 97 al. 1 aLPC/GE alors applicable, et que la compétence à raison du lieu
des juridictions genevoises était fondée sur l'art. 18 aCL. Elle a examiné
ensuite si la recourante Y.________ avait été empêchée d'invoquer l'exception à
la suite d'une violation de son droit d'être entendue; elle est arrivée à la
conclusion que tel n'était pas le cas.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se
déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid.
5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). Le droit de s'exprimer sur tous les
points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans
restriction pour les questions de fait. En revanche, le juge n'a pas à
soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il
va fonder sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103); exceptionnellement,
il doit toutefois interpeller les parties lorsqu'il envisage de fonder son
jugement sur une norme ou un motif juridique qui n'a jamais évoqué au cours de
la procédure et dont aucune des parties ne s'était prévalue, ni ne pouvait
supputer la pertinence (ATF 124 I 49 consid. 3c p. 52; 123 I 63 consid. 2d p.
69; 115 Ia 94 consid. 1b p. 96 s.; 114 Ia 97 consid. 2a p. 99).

2.2 L'intimée X.________ entendait obtenir la rémunération prévue dans le
contrat du 21 février 2006 - calculée en grande partie sur la base du résultat
- pour toutes les activités effectuées au service de la recourante Y.________.
Le Tribunal de première instance a jugé pour sa part que, parallèlement à
l'exécution du contrat du 21 février 2006 qui ne concernait que le
refinancement de la dette auprès de D.________ AG, X.________ avait déployé une
importante activité pour le compte de Y.________, notamment dans le cas
J.________, sur la base d'un autre mandat - tacite - entre les mêmes parties.
Comme la Cour de justice l'a admis, cette conclusion n'apparaît pas surprenante
au regard des faits allégués par l'intimée X.________ devant le premier juge.
Le contrat du 20 février 2006 avait trait expressément et précisément au
refinancement de la dette de Y.________ auprès de D.________ AG, par la mise en
oeuvre d'un nouvel emprunt, alors que les instructions de V.B.________ à
X.________, en tout cas dans le cadre des relations avec J.________, portaient
sur un domaine plus large puisqu'elles concernaient également une prise de
participation en fonds propres. Du reste, dans son arrêt du 16 octobre 2008
annulant l'ordonnance de séquestre, la Cour de justice tient pour vraisemblable
la conclusion entre les parties d'un mandat, différent du contrat du 21 février
2006, pour l'activité déployée par X.________ en 2006-2007 sur instructions de
V.B.________. La recourante Y.________ ne saurait donc prétendre n'avoir pas
été en mesure de prévoir l'argumentation retenue par le premier juge.
Faute de violation du droit d'être entendu, la cour cantonale ne peut se voir
reprocher d'avoir appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure en
déniant à la recourante Y.________ le droit de remettre en cause, au stade de
l'appel, la compétence locale des juridictions genevoises. Le premier grief
soulevé par la recourante Y.________ doit être rejeté.

3.
Invoquant toutes deux l'arbitraire dans l'établissement des faits, les
recourantes s'en prennent à la conclusion de la cour cantonale selon laquelle
un second mandat a été passé entre les parties en juillet 2006, portant sur des
conseils dans le cadre du montage financier J.________.

Selon la recourante Y.________, il est arbitraire de retenir un échange de
manifestations de volonté concordantes des parties pour la conclusion d'un
nouveau contrat, alors que celui-ci n'a même jamais été allégué par X.________.

Pour la recourante X.________, les parties n'ont conclu qu'un seul contrat, en
février 2006, dont les termes ont évolué; aucune pièce ni moyen de preuve du
dossier ne permettrait d'établir la conclusion d'un mandat spécifique et
indépendant, instituant un mode de rémunération différent de celui prévu dans
le premier contrat.

3.1 Le Tribunal fédéral n'annule une décision pour arbitraire (art. 9 Cst.) que
lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Par ailleurs, il
ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable; encore
faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49
consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560;
135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III
552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

3.2 La cour cantonale a retenu qu'un second contrat était venu à chef en
juillet 2006 sur la base de la commune et réelle intention des parties telle
qu'elle ressortait de leurs manifestations de volonté réciproques. Selon ses
propres termes qui excluaient le recours au principe de la confiance, elle a,
ce faisant, établi en fait la conclusion du second mandat. Cette constatation
peut être critiquée sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des
preuves.

Les services que X.________ s'était engagée à rendre selon le mandat du 21
février 2006 consistaient à préparer un dossier d'emprunt, puis à mettre en
place, négocier et finaliser l'emprunt destiné à refinancer la dette de
Y.________ auprès de D.________ AG. Il n'est pas insoutenable de retenir, à
l'instar de la cour cantonale, que la tâche que X.________ s'est vu proposer en
juillet 2006 par V.B.________, organe apparent de Y.________, n'entrait pas
dans ce cadre-là. En effet, l'investisseur qatari J.________ avait été trouvé
par Y.________, et non par X.________. Par ailleurs, l'opération envisagée
allait au-delà du refinancement de la dette envers D.________ AG puisqu'elle
portait sur une prise de participation en fonds propres.

Y.________ a fait appel à X.________ parce que cette société disposait de
compétences en matière de financement selon la loi islamique. Par les courriels
de V.B.________ du 25 juillet 2006, elle lui a clairement demandé de fournir
ses services de conseil pour cette opération-là, ce que X.________ a accepté
par courriel du même jour. La cour cantonale pouvait sans arbitraire déduire de
cet échange de manifestations de volonté que les parties avaient conclu un
mandat portant spécifiquement sur l'intervention de X.________ dans l'affaire
J.________. Les griefs adressés sur ce point à la Chambre civile par les
recourantes sont mal fondés.

4.
Une autre série de griefs, élevés par les deux recourantes, a trait à la
rémunération de X.________ pour les services rendus à Y.________.

4.1 La cour cantonale a distingué les prestations relevant du contrat du 21
février 2006 et celles entrant dans le cadre du mandat de juillet 2006.
En ce qui concerne le premier contrat, la Cour de justice a jugé que les
prestations effectuées par X.________ ne pouvaient donner lieu à une
rémunération supplémentaire au montant de 73'040 fr. versé pour les phases 1 et
2. Les honoraires au succès ("success fee") n'étaient pas dus puisque ce
n'était pas un investisseur présenté par X.________ qui avait effectué le
financement. Par ailleurs, X.________, qui avait la charge de la preuve (art. 8
CC), n'avait fourni aucune précision sur le travail supplémentaire engendré par
la modification du financement recherché, qui avait passé de 50 à 110 millions
de francs, ni sur l'étude relative à l'entrée en bourse de Y.________, ni sur
les débours réclamés à concurrence de 10'140 fr.35. Quant à la prime
additionnelle liée à la réduction du "break up fee", elle n'était pas due dès
lors que le remboursement du prêt à D.________ AG avait été décidé par
A.________ sans l'accord de Y.________, ce qui avait conduit X.________ à y
renoncer par courriel du 4 septembre 2007.

A propos du second contrat, la cour cantonale a retenu que X.________ avait
bien exercé une activité en rapport avec J.________. Elle a constaté que les
services effectués à titre professionnel par X.________ étaient nécessairement
onéreux et que les parties n'avaient pas défini les modalités de la
rémunération. Celle-ci a été fixée suivant les principes généraux, de manière à
ce qu'elle corresponde aux services rendus et qu'elle leur soit objectivement
proportionnée. La Chambre civile a recherché combien d'heures de travail
avaient été consacrées par X.________ au dossier J.________. Elle a retenu que
G.________ avait travaillé sur cette affaire à mi-temps pendant deux mois, soit
21,5 jours. Elle a constaté par ailleurs que K.________, associé de G.________
et spécialisé dans le financement islamique, avait travaillé 15 jours sur le
dossier précité. Pour l'activité de ces deux spécialistes en matière
financière, la cour cantonale a retenu un taux horaire de 375 fr., soit 3'000
fr. par jour. Les honoraires auxquels X.________ pouvait prétendre en rapport
avec l'opération J.________ s'élevaient ainsi à 109'500 fr. (64'500 fr. +
45'000 fr.).

4.2 Il convient d'examiner tout d'abord les griefs soulevés par la recourante
X.________ à l'encontre de ces considérants.
4.2.1 La recourante fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire
en retenant que les parties avaient renoncé au principe d'une rémunération au
succès en ce qui concerne la négociation avec J.________ et qu'elles avaient
convenu d'une rémunération basée sur les heures de travail consacrées au
dossier qatari. Ces constatations seraient en contradiction totale avec le
mandat initial conclu par les parties en février 2006. A titre subsidiaire, la
recourante soutient que, si l'intervention de X.________ dans le cas J.________
impliquait la modification du contrat par l'abandon du principe de la
rémunération au succès, Y.________ devrait alors payer X.________ pour tout le
travail accompli pendant la durée totale du mandat sur la base des tarifs
usuels de la profession, soit plus de 700'000 fr., comme le Tribunal de
première instance l'avait admis.

La critique de la recourante repose sur la prémisse selon laquelle les parties
ont conclu un seul mandat. Elle est privée de fondement dès lors que la cour
cantonale a constaté, sans arbitraire, que les parties avaient passé deux
contrats, dont l'un portait spécifiquement sur les services rendus dans le
cadre des contacts avec J.________.

Au demeurant, la recourante ne relate pas de manière exacte les conclusions de
la cour cantonale à propos de la rémunération des prestations effectuées dans
le cadre de l'affaire J.________. En effet, la Chambre civile n'a pas retenu un
accord des parties à ce sujet; au contraire, elle a constaté que les parties
n'avaient pas défini les modalités de la rémunération de X.________, puis, en
l'absence de convention, de règle légale ou d'usage en la matière, elle a fixé
les honoraires dus en fonction de différents critères dont la pertinence en
droit sera examinée plus loin.

En conclusion, le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves se
révèle mal fondé.
4.2.2 La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir apprécié les
preuves de manière arbitraire en retenant que X.________ avait
inconditionnellement renoncé à percevoir la prime additionnelle relative à la
réduction du "break up fee". Le courriel de la recourante du 4 septembre 2007
soumettrait clairement la renonciation à la prime précitée à la condition que
les honoraires au succès tels que réclamés dans la facture du 18 juin 2007
soient réglés.

Selon le contrat du 21 février 2006, X.________ était chargée de trouver un
nouvel emprunt destiné à rembourser la dette de Y.________ envers D.________
AG. Comme le remboursement anticipé de cette dette impliquait le paiement à la
banque d'un montant important à titre de "break up fee", X.________ devait
également négocier la réduction de cette pénalité, avec pour conséquence le
versement à la recourante d'une prime additionnelle correspondant à 25% de la
somme ainsi économisée.
Dans son courriel du 4 septembre 2007 adressé notamment à C.B.________,
G.________ se déclare "particulièrement frustré d'apprendre que A.________
avait payé le «break up fee» à D.________ AG", occasionnant ainsi un manque à
gagner important pour X.________; plus loin, il précise que la note
d'honoraires du 18 juin 2007 fait "abstraction du manque à gagner sur la
négociation du «break up fee» afin de ne pas pénaliser [Y.________] pour une
action faite par A.________ sans [l']accord [de Y.________]". Ce faisant,
X.________ reconnaît, d'une part, qu'il n'y a pas eu de négociation du "break
up fee" et que les conditions du versement de la prime additionnelle ne sont
donc pas réunies et, d'autre part, que Y.________ n'est pas responsable de
cette situation, ce qui conduit X.________ à ne pas réclamer le manque à gagner
sur ce poste. On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait apprécié les
preuves de manière arbitraire en retenant que X.________ avait ainsi renoncé à
réclamer la prime additionnelle.

Dans son recours, X.________ prétend que Y.________, par l'intermédiaire de
V.B.________, a empêché X.________ de négocier le "break up fee" alors qu'il
était encore possible d'agir, afin de la priver de la prime additionnelle. La
recourante se fonde toutefois sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt
attaqué et dont la cour de céans n'a pas à tenir compte (art. 99 al. 1 LTF). Le
recours est ainsi irrecevable sur ce point.
4.2.3 Invoquant l'art. 18 CO, la recourante X.________ reproche également aux
juges genevois d'avoir méconnu le principe de la confiance. A son avis, les
termes du contrat de février 2006, les courriels du 25 juillet 2006 et
l'attitude de V.B.________, qui lui a demandé d'intervenir dans les discussions
avec J.________, l'autorisaient à considérer de bonne foi qu'elle percevrait le
"success fee" indépendamment du fait que Y.________ trouve les moyens
financiers utiles auprès de J.________ ou d'un investisseur tiers introduit par
elle.

La cour cantonale a constaté que les parties avaient passé un mandat spécifique
en ce qui concerne les conseils et la préparation du dossier dans l'affaire
J.________. Elle a relevé que les modalités de rémunération de la mandataire
n'avaient alors pas été fixées. Dès l'instant où les parties ont conclu un
nouveau contrat ayant un objet différent de celui de février 2006, la
recourante X.________ ne pouvait manifestement pas comprendre de bonne foi que
les honoraires dus seraient établis selon la même méthode que celle prévue dans
le premier mandat. La cour cantonale n'a donc pas violé le principe de la
confiance en retenant l'absence de convention des parties à propos de la
rémunération due à X.________ pour son intervention dans le cas J.________.
4.2.4 En dernier lieu, la recourante X.________ se plaint d'une violation de
l'art. 394 al. 3 CO. En basant le calcul des honoraires strictement sur le
temps consacré par X.________ à l'affaire J.________, la cour cantonale aurait
ignoré les circonstances du cas d'espèce, omettant de prendre en considération
la nature, la complexité, l'importance et la durée du mandat accompli par
X.________. La recourante se réfère à cet égard au travail qu'elle a effectué
dans la recherche de solutions avec d'autres investisseurs que J.________.

Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la
convention ou l'usage lui en assure une. En l'absence de convention ou d'usage
en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de
toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit
objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p.
262). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance
et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la
situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282
consid. 4c p. 284; 101 II 109 consid. 2 p. 111).

En l'espèce, les prestations dont la rémunération ne ressortait ni de la
convention ni de l'usage étaient les services rendus dans le cadre du contrat
de juillet 2006, dont il est établi qu'il concernait exclusivement l'assistance
fournie à Y.________ dans ses rapports avec J.________. La recherche d'autres
investisseurs par X.________ ne relevait pas de ce mandat, mais du contrat de
février 2006. La cour cantonale l'a retenu incidemment en jugeant que le fait
que le contrat de février 2006 ait porté sur un financement de 50 millions de
francs porté à 110 millions de francs par la suite ne permettait pas d'allouer
des honoraires, dans la mesure où X.________ n'avait fourni aucune précision
sur le travail supplémentaire ainsi engendré.

La Chambre civile a fixé la rémunération de X.________ pour les prestations
fournies dans le cadre du contrat de juillet 2006 en se fondant sur le temps
consacré par G.________ et K.________ au cas J.________ (36,5 jours à 8 heures)
et sur un tarif horaire des services de spécialistes financiers (375 fr.).
Cette méthode, qui prend en compte les heures consacrées au mandat dans le cas
particulier et un tarif horaire révélateur de l'importance de l'affaire,
apparaît conforme aux exigences requises par le droit fédéral en matière de
fixation équitable du montant des honoraires en l'absence d'usage ou de
convention, telles que rappelées plus haut.

Le grief tiré d'une violation de l'art. 394 al. 3 CO doit être écarté.

4.3 Pour sa part, la recourante Y.________ invoque une application arbitraire
du droit de procédure cantonal en matière de preuve. La cour cantonale aurait
méconnu le principe de l'immutabilité de l'objet du litige en admettant des
allégués de X.________ après l'administration des preuves. Ce faisant, elle
aurait également violé l'art. 8 CC qui exige un degré de preuve minimum pour
forger la conviction du juge. En outre, la Cour de justice aurait appliqué
l'art. 186 aLPC/GE de manière arbitraire en tenant une allégation de X.________
pour prouvée au motif qu'elle n'aurait pas été contredite par Y.________; en
effet, un allégué ne pourrait être tenu pour prouvé que s'il a été admis par
l'autre partie.

Contrairement au Tribunal de première instance, la cour cantonale a retenu que
le second contrat portait uniquement sur des prestations en rapport avec le cas
J.________. Elle a ensuite constaté que X.________ avait bien fourni des
services à Y.________ dans ce cadre-là. Elle s'est fondée à cet égard sur le
témoignage de F.________, consultant pour Y.________, qui a confirmé que
X.________ avait été en rapport avec J.________ au sujet des financements
islamiques et qu'elle avait préparé la documentation y relative. L'autorité
cantonale devait alors fixer la rémunération de ce travail, ce qu'elle a fait
selon la méthode exposée ci-dessus (consid. 4.2.3). Comme X.________ n'avait
pas allégué une rémunération spécifique aux prestations liées à J.________,
mais des honoraires globaux pour tous les services rendus à Y.________, la
Chambre civile a procédé à une estimation des jours de travail consacrés par
X.________ au dossier J.________. Elle a évalué le travail de G.________ à deux
mois à mi-temps, ce qui n'est pas critiqué. Puis, elle a rajouté l'activité
fournie pendant quinze jours par K.________. Lors de son audition après la
reprise de l'instruction suivant l'arrêt du Tribunal fédéral, G.________ avait
déclaré que son associé, spécialiste du financement islamique, s'était occupé
de cet aspect-là du dossier; la durée de quinze jours résulte des écritures
après enquêtes de X.________ et n'a pas été contestée par Y.________ lors des
plaidoiries. En reprenant ce chiffre pour évaluer le temps consacré par
X.________ au dossier J.________, la cour cantonale, appelée à fixer
équitablement les honoraires dus par Y.________, n'a pas méconnu arbitrairement
un principe du droit de procédure, ni violé l'art. 8 CC. Par ailleurs,
contrairement à ce que la recourante Y.________ prétend, un fait peut être tenu
pour avéré au sens de l'art. 186 al. 1 aLPC/GE dès lors qu'il n'est pas
contesté (cf. art. 126 al. 3 aLPC/GE), sans qu'il soit nécessaire de l'admettre
expressément.
Quant au tarif horaire de 375 fr. représentant des honoraires de 3'000 fr. par
jour, il a été articulé par G.________ lors de son audition après reprise de
l'instruction et confirmé dans les écritures après enquêtes de X.________. Dans
la mesure où la cour cantonale, dans son appréciation du cas, a jugé que ce
montant correspondait à ce que les spécialistes en matière financière étaient
en droit de facturer, il n'est pas nécessaire de rechercher si elle pouvait,
par surabondance, attribuer un effet juridique à l'absence de contestation sur
ce point de Y.________ dans ses écritures après enquêtes ou lors des
plaidoiries.

Les moyens soulevés par la recourante Y.________ contre la rémunération de
X.________ telle que calculée dans l'arrêt attaqué ne peuvent être que rejetés.

5.
5.1 Selon la recourante Y.________, la cour cantonale a violé l'art. 52 LP en
confirmant le chiffre 2 du dispositif du jugement de première instance qui
écartait à due concurrence l'opposition formée par Y.________ au commandement
de payer notifié le 23 septembre 2008. Dès lors que l'opposition au séquestre a
été admise par arrêt du 16 octobre 2008, la poursuite au for du séquestre d'une
partie établie à l'étranger serait nulle.

5.2 La débitrice Y.________ a son siège à l'étranger. Aucun élément du dossier
ne laisse supposer qu'elle possède un établissement en Suisse (art. 50 al. 1
LP) ou qu'elle a élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation la
liant à X.________ (art. 50 al. 2 LP). La recourante Y.________ ne peut dès
lors être poursuivie qu'au for du séquestre (art. 52 LP).

X.________ a introduit contre Y.________ une poursuite en validation de
séquestre. La débitrice a formé opposition. Dans son action en reconnaissance
de dette, la créancière a conclu à la levée de l'opposition. Parallèlement,
Y.________ a fait opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP) et
obtenu l'annulation de cette décision six jours après l'introduction de
l'action en reconnaissance de dette et en mainlevée.

Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les effets d'une annulation de séquestre
à la suite de l'admission de l'action en contestation du cas de séquestre de
l'ancien art. 279 al. 2 LP. Il a jugé que la poursuite introduite au for du
séquestre sur la base de l'art. 52 LP devenait caduque dans la mesure où le for
du séquestre ne coïncidait pas avec le for ordinaire de poursuite (ATF 115 III
28 consid. 4b p. 36). L'opposition au séquestre de l'art. 278 LP a remplacé
depuis lors l'action en contestation du cas de séquestre. L'annulation du
séquestre à la suite de l'une ou l'autre de ces procédures a toutefois les
mêmes effets sur la poursuite (HANSJÖRG PETER, Edition annotée de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 199).
Dans le cas présent, il s'ensuit que la poursuite en validation de séquestre
est devenue caduque en raison de l'annulation du séquestre, la débitrice ne
pouvant être poursuivie qu'au for du séquestre. Force est dès lors de constater
que la conclusion de la demande tendant à la mainlevée de l'opposition est
devenue sans objet. L'arrêt attaqué sera modifié dans ce sens.

6.
6.1 Dans un ultime moyen, la recourante Y.________ fait valoir qu'en tant que
bénéficiaire de prestations de services n'ayant pas son siège en Suisse, elle
ne pouvait être condamnée au paiement de la TVA.

6.2 La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(LTVA; RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Elle a remplacé la
loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RO
2000 1300; aLTVA). Hormis les questions de procédure et sous réserve
d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 113 LTVA), l'ancien droit
reste applicable aux faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant le
1er janvier 2010 (cf. art. 112 al. 1 et 2 LTVA). L'aLTVA s'applique dès lors
aux prestations fournies par X.________ à Y.________ en 2006 dans le cadre du
mandat de juillet 2006.

Les opérations en jeu dans le cas présent sont des prestations de services au
sens de l'aLTVA. Aux termes de l'art. 5 let. b aLTVA, les prestations de
services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse sont soumises à
l'impôt, pour autant qu'elles ne soient pas expressément exclues du champ de
l'impôt selon l'art. 18 aLTVA. L'art. 14 aLTVA régit la localisation des
prestations de services en fonction de critères de rattachement. Selon l'alinéa
1 de cette disposition, est notamment réputé lieu de la prestation de services,
sous réserve des alinéas 2 et 3, l'endroit où le prestataire a le siège de son
activité économique, ce qui correspond en principe au lieu de son siège social
(arrêt 2C_717/2010 du 21 avril 2011 consid. 6.2). L'art. 14 al. 2 aLTVA
concerne des cas de services se rattachant à un lieu précis. Quant à l'art. 14
al. 3 aLTVA, il s'écarte du principe de l'alinéa 1 en définissant, pour
certaines prestations dites immatérielles, le lieu de rattachement non pas en
fonction de son prestataire, mais de son destinataire (cf. ATF 133 II 153
consid. 5.1 p. 160 s.). Lorsque le destinataire se trouve à l'étranger, les
prestations visées à l'art. 14 al. 3 aLTVA sont réputées se situer à l'étranger
et ne sont dès lors pas imposables en Suisse (cf. ATF 133 II 153 consid. 5.1 p.
161).

Parmi les prestations soumises à la localisation en fonction du destinataire,
l'art. 14 al. 3 let. c aLTVA range notamment les prestations des conseillers,
gestionnaires de fortune, fiduciaires, experts-comptables, les prestations de
management et les prestations analogues. Les prestations de conseillers
supposent que des conseils soient dispensés. Les parties doivent avoir conclu
un accord qui est adapté au client de manière individuelle; en outre, le
fournisseur des prestations doit procéder à une analyse de la situation et
élaborer, sur cette base, des propositions en vue de résoudre des problèmes
existants voire, éventuellement, se charger de la réalisation des mesures
proposées (arrêt précité du 21 avril 2011 consid. 6.3.1).

En l'espèce, X.________ devait, en exécution du mandat de juillet 2006,
dispenser des conseils à Y.________ dans le cadre du montage financier
J.________, en particulier en matière de financement conforme au droit
islamique, et préparer la documentation y relative. Il s'agit là d'une activité
rentrant dans la catégorie des prestations de conseillers au sens de l'art. 14
al. 3 let. c aLTVA. Comme la société destinataire de cette prestation a son
siège social à l'étranger, la prestation de service fournie par X.________ dans
le cadre du mandat de juillet 2006 n'est pas imposable en Suisse. C'est donc à
tort que la cour cantonale a rajouté la TVA au montant de 109'500 fr. que
Y.________ a été condamnée à payer à X.________. Le recours doit être admis sur
ce point et l'arrêt attaqué sera réformé dans le sens que la TVA à 7,6% est
supprimée.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de X.________ sera rejeté dans la
mesure où il est recevable. Quant au recours de Y.________, il doit être admis
partiellement, soit sur la question de la mainlevée de l'opposition et sur
celle de la TVA.

En ce qui concerne la cause 4A_353/2012, il convient de mettre les frais
judiciaires afférents au recours à la charge de X.________ (art. 66 al. 1 LTF),
qui versera par ailleurs des dépens à l'intimée Y.________ (art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Dans la cause 4A_355/2012, la recourante Y.________ succombe sur la
rémunération des prestations effectuées par X.________. Elle n'obtient gain de
cause que sur la mainlevée de l'opposition, dont il est constaté qu'elle est
sans objet, et sur la suppression de la TVA. Sur le premier point, X.________
n'aurait pas pu, même en l'absence d'une constatation du Tribunal fédéral,
obtenir la continuation de la poursuite en validation du séquestre puisqu'il
n'y avait plus de biens séquestrés. Sur le second point, il y a lieu de relever
que X.________ n'a jamais réclamé la TVA dans ses conclusions, la Cour de
justice ayant d'office ajouté cet impôt à la prétention de la demanderesse; en
outre, dans sa réponse au recours de Y.________, X.________ s'en est remise à
justice sur cette question.

Dans ces conditions, il convient de mettre les frais judiciaires afférents au
recours de Y.________ à la charge de cette dernière société, qui succombe sur
l'essentiel, mais d'en diminuer légèrement le montant pour tenir compte de
l'admission très partielle du recours. En revanche, pour les motifs exposés
plus haut, la recourante Y.________ versera à l'intimée X.________ des dépens
non réduits.

L'issue des recours ne commande pas une répartition différente des frais et
dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 4A_353/2012 et 4A_355/2012 sont jointes.

2.
Le recours formé par X.________ SA dans la cause 4A_353/2012 est rejeté dans la
mesure où il est recevable.

3.
Le recours formé par Y.________ SA dans la cause 4A_355/2012 est partiellement
admis.
L'arrêt attaqué est réformé dans le sens suivant:

Y.________ SA est condamnée à payer à X.________ SA la somme de 109'500 fr.
avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2008.

Il est constaté que la conclusion de X.________ SA tendant à la mainlevée
définitive de l'opposition dans la poursuite n° zzz est sans objet.

4.
Les frais judiciaires dans la cause 4A_353/2012, arrêtés à 8'500 fr., sont mis
à la charge de la recourante X.________ SA.

5.
La recourante X.________ SA versera à l'intimée Y.________ SA une indemnité de
9'500 fr. à titre de dépens.

6.
Les frais judiciaires dans la cause 4A_355/2012, arrêtés à 4'000 fr., sont mis
à la charge de la recourante Y.________ SA.

7.
La recourante Y.________ SA versera à l'intimée X.________ SA une indemnité de
6'000 fr. à titre de dépens.

8.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Godat Zimmermann