Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.348/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_348/2012

Arrêt du 6 août 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
bail à loyer; évacuation,

recours contre l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

La présidente,
Vu l'arrêt du 25 mai 2012 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a, notamment, condamné H.X.________ et F.X.________ à évacuer
immédiatement le logement de deux pièces, avec cave, qu'ils occupent dans un
immeuble sis à Genève, les condamnant en outre à verser 1'200 fr. à Y.________
à titre de remboursement d'une partie des frais judiciaires avancés par
celle-ci;
Vu la lettre du 12 juin 2012 dans laquelle H.X.________ manifeste implicitement
la volonté de recourir contre cet arrêt et demande, en particulier,
l'annulation de sa condamnation au paiement des 1'200 fr. précités;
Vu les ordonnances présidentielles des 15 juin et 10 juillet 2012;
Vu la lettre du recourant du 30 juillet 2012;

Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle
qu'elle apparaît implicitement dans la lettre du recourant, ne satisfait
nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs
énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt,
que le recours formé par H.X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à
déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo